Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-20.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-20.792
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Slava, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de M. le receveur des Impôts de Versailles Ouest, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux des Yvelines et du directeur général des Impôts, domicilié ... et de M. le receveur divisionnaire des Impôts de Versailles Nord, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du receveur des Impôts de Versailles Ouest, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Slava, fait grief à l'arrêt déféré (Besançon, 12 septembre 1997) d'avoir relevé le receveur des Impôts de Versailles Ouest de la forclusion encourue pour la déclaration de la créance qu'il allègue à l'encontre de la société, alors, selon le moyen :
1 / qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les circonstances établissant que l'administration fiscale, à l'occasion de la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la société, connaissait nécessairement l'existence de la liquidation judiciaire, ce qui lui permettait ainsi de déclarer provisionnellement sa créance dans les délais, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que la méconnaissance des dispositions réglementaires relatives à la publicité du jugement de liquidation ne pouvait, à elle seule, légalement justifier l'octroi d'un relevé de forclusion lorsqu'il est établi que le créancier avait connaissance de la liquidation ; qu'ainsi, en se bornant à retenir exclusivement l'inobservation des dispositions des articles 19 et 21 du décret du 27 décembre 1985 pour décider que la défaillance du Trésor n'était pas due à son fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée analysant les circonstances de la cause, a décidé que le receveur des Impôts de Versailles Ouest établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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