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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 novembre 2023. 23LY00432

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY00432

Date de décision :

13 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 2 décembre 2019, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de dix jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, d'annuler les décisions du 9 février 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente, sous dix jours et sous astreinte de cinquante euros par jour, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de la SCP Borie et Associés d'une somme de 1 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001988, 2200414 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Kikanga, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 2200414 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 9 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans l'entretemps, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour qui lui été opposé méconnait les stipulations de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, de nationalité algérienne, a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un certificat de résidence algérien par courrier du 29 novembre 2019 notifié le 2 décembre suivant. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande pendant un délai de quatre mois. Par décisions du 9 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 9 février 2022. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 9 février 2022. 3. Les moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 13 novembre 2023 Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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