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Tribunal Administratif d'Amiens, 04 août 2023. 2301919

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2301919

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B entend saisir le tribunal d'un recours contre la dégradation de l'appréciation de son rapport d'aptitude professionnelle et le rapport du 8 juin 2023 relatif à sa manière de servir, ainsi qu'en réparation des préjudices professionnels qu'il aurait subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. Elle indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " . Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 3. En se bornant, aux termes de ses écritures, à évoquer la dégradation de l'appréciation de son rapport d'aptitude professionnelle et le rapport du 8 juin 2023 relatif à sa manière servir, le requérant ne soumet aucune conclusion au tribunal et ne précise notamment pas s'il entend présenter un recours en annulation pour excès de pouvoir contre une décision, alors que le rapport d'aptitude professionnel ainsi que le rapport relatif à sa manière de servir ne constituent pas de telles décisions, ou un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il aurait subis. 4. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui, du fait même de l'absence de conclusion, ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 4 août 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301919

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