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Cour de cassation, 11 février 1998. 97-83.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.153

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 7 mai 1997, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour violences , a prononcé sur le recours du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-3, 706-11, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a confirmé la décision des premiers juges qui, après avoir fixé en leur principe les différents chefs de préjudice prétendument subis par Josette Z..., a déclaré que, sur ces sommes, Louis X... devrait rembourser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, la somme de 59 789,12 francs en vertu de la subrogation légale de cet organisme ; "alors que, si l'article 706-3 du Code de procédure pénale institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres et qui, par conséquent, n'imposent aucunement la mise en cause de l'auteur de l'infraction, il s'ensuit nécessairement que la décision prise par cet organisme quant à l'évaluation du préjudice de la victime ne saurait être opposable à l'auteur de l'infraction, notamment dans le cadre d'un débat ultérieur sur l'action récursoire susceptible d'être exercée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et doit, dans cette hypothèse, nécessairement faire l'objet d'un débat contradictoire, la victime étant dûment appelée à y participer pour justifier de l'existence et de l'importance des différents chefs de préjudice pour lesquels elle a obtenu une indemnisation du Fonds de garantie ; "que, dès lors, en l'espèce, d'une part, la Cour, en déclarant recevable le recours subrogatoire exercé par le Fonds de garantie pour la somme de 59 789,12 francs, somme fixée par la Commission d'indemnisation sur les seuls éléments fournis par la victime, laquelle n'était pas présente dans la présente instance ni même convoquée devant la Cour, n'a pas mis Louis X... en mesure de pouvoir contester utilement l'existence et l'importance des différents chefs de préjudice et n'a donc pas légalement justifié sa décision mettant à sa charge le remboursement de la somme susvisée, l'action subrogatoire du Fonds de garantie prévue par l'article 706-11 du Code de procédure pénale ne pouvant s'exercer que dans la limite du montant des réparations mises à la charge des responsables du dommage et qui, dans le respect des droits de la défense, suppose l'existence d'un débat contradictoire sur cette question ; "et alors que, d'autre part, en tout état de cause, en l'absence de toute demande formulée par Josette Z... dans le cadre de la présente instance, la Cour ne pouvait, sans commettre un excès de pouvoir, fixer les différents chefs de préjudice prétendument subis par la victime à des sommes supérieures à celle que cette dernière avait elle-même fixée devant la Commission et sur le fondement duquel a été fixée la somme qui lui a été allouée par le Fonds de garantie" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591, 593 et 706-11 du Code de procédure pénale; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré évaluer le préjudice de Josette Z... à 7 500 francs au titre de l'incapacité totale de travail, 65 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle, 12 000 francs pour le pretium doloris et 5 000 francs pour le préjudice esthétique, sans donner le moindre élément de fait justifiant de la nature de ces différents préjudices comme de leur importance, privant dès lors sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans les poursuites exercées contre Louis X..., définitivement condamné pour violences sur la personne de Josette Z..., le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction, et ordonné une expertise médicale de la victime, alors partie civile ; Qu'après dépôt du rapport, celle-ci a saisi la commission instituée par l'article 706-4 du Code de procédure pénale, qui lui a alloué une indemnité globale de 59 782,12 francs, réglée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Que cet organisme, exerçant le recours subrogatoire prévu par l'article 706-11 du Code précité, a demandé à la juridiction correctionnelle le remboursement des sommes versées à la victime, non comparante ; Que, par l'arrêt attaqué, la juridiction du second degré, après avoir écarté l'argumentation du prévenu, qui contestait la relation de causalité entre les violences qu'il avait exercées sur la victime et les blessures décrites par l'expert, a évalué les indemnités revenant à la victime selon les règles du droit commun puis, constatant qu'elles excédaient la somme versée par le Fonds, a fait droit intégralement à la demande de cet organisme ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que le Fonds de garantie peut exercer son recours même en l'absence d'une demande des victimes qu'il a indemnisées ; D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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