Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06902 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OC2
N° MINUTE :
2024/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [F] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par son époux [P] [E] muni d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSE
Société VUELING AIRLINES S.A Concepcion FERNANDEZ RODRIGUEZ, dont le siège social est sis [Adresse 4] / ESPAGNE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 27 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06902 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OC2
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 22 septembre 2023, Madame [O] [F] épouse [E] a sollicité la convocation de la société VUELING AIRLINES devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 693,98 euros en principal et celle de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
L'affaire est appelée et examinée à l’audience du 28 mai 2024.
A cette audience, la demanderesse est représentée par son époux muni d'un pouvoir spécial. La société VUELING, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Madame [O] [F] épouse [E] modifie les termes de sa requête initiale en sollicitant le paiement de la somme de 500 euros à titre principal et celle de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions elle expose qu'ayant réservé les billets d'avion par l'intermédiaire de la société Lastminute.com, elle a récemment obtenu le remboursement de son billet d'avion d'un montant de 193,98 euros sous forme d'un avoir. Elle considère cependant que demeure à la charge de la compagnie aérienne le paiement de l'indemnité de retard à hauteur de 250 euros pour chaque passager suite à l'annulation de son vol n°VY8601 au départ de [Localité 2] et à destination de [Localité 3] et la réparation de son préjudice lié au retard dans le remboursement.
La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
Le règlement européen CE 261/2004 définit les obligations des compagnies aériennes et les droits des passagers, notamment leurs droits à une indemnisation forfaitaire qui ne dépend pas du prix d'achat du billet mais est fixée en fonction de la distance parcourue par le vol entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée à la destination finale et peut être obtenue en cas de retard important de vol, d'annulation ou de refus d'embarquement.
A cet égard, les règles de responsabilité civile ne peuvent pas être invoquées contre la compagnie aérienne, seules les règles issues du règlement précité pouvant être invoquées.
L'article 5 du règlement dispose qu'en cas d'annulation d'un vol, les passagers concernés:
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d'un réacheminement lorsque l'heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l'assistance prévue à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l'article 7, à moins qu'ils soient informés de l'annulation du vol:
i) au moins deux semaines avant l'heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l'heure d'arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l'heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l'heure de départ prévue et d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée.
2. Lorsque les passagers sont informés de l'annulation d'un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d'autres transports possibles.
3. Un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu'il a informé les passagers de l'annulation d'un vol ainsi que le délai dans lequel il l'a fait.
L'article 7 du règlement dispose quant à lui que les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation.
2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé:
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L'indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l'accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d'autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.
L'article 8 du règlement précité dispose enfin que lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
- un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
2. Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux passagers dont le vol fait partie d'un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
3. Dans le cas d'une ville, d'une agglomération ou d'une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d'un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l'aéroport d'arrivée et l'aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.
Il résulte de ces textes que le remboursement du billet d’avion ne s’oppose pas à l’indemnité forfaitaire de sorte que le demandeur est en droit de solliciter à la fois le remboursement du billet et le paiement d'une indemnité forfaitaire destinée à réparer le préjudice subi.
En l'espèce, la demanderesse reconnaît que le vol a été remboursé récemment mais sollicite le paiement de l'indemnité forfaitaire pour elle et son époux.
Il ressort de pièces versées aux débats et notamment du courriel de la société VUELING du 27 avril 2023, qu'elle a informé les passagers de l'annulation du vol retour n° VY8601 quatre jours avant le départ sans offre de réacheminement leur permettant d'atteindre leur destination finale moins de deux heures après l'heure prévue d'arrivée de sorte que demeure à la charge de la compagnie aérienne l'obligation de payer l'indemnité forfaitaire.
Il convient néanmoins de rappeler que cette indemnité est susceptible de réparer un préjudice personnel de sorte que cette action doit être exercée par chaque passager ayant subi le retard.
Il en résulte que Madame [O] [F] épouse [E] ne peut solliciter que la somme de 250 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire.
Il conviendra en conséquence de condamner la société VUELING à verser à la requérante la somme forfaitaire de 250 euros, destinée à indemniser le préjudice assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande du 22 septembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
La compagnie aérienne aurait dû régler, sans plus de procédure, l’indemnité forfaitaire et la requérante fournit, à l’appui de sa demande, la preuve de démarches concrètes et volontaires entamées depuis mai 2023 en vue d’inciter la société VUELING à s’exécuter, en amont de la saisine du Tribunal.
Cependant, elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts moratoires.
En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie.
Sur les dépens
Partie perdante, la société VUELING sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société VUELING à payer à Madame [O] [F] épouse [E] 250 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, date de la requête;
Déboute Madame [O] [F] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société VUELING aux dépens.
Ainsi jugé à Paris le 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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