Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-40.552
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.552
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Onet région est, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de Mme Elvira X..., demeurant 4, rue du Pont Moreau à Metz (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 21 novembre 1988), Mme X..., qui était entrée au service de la société Onet en qualité d'ouvrière nettoyeuse le 2 mai 1983, a pris ses congés payés puis un congé sans solde à partir du 21 décembre 1987 ; que, le 22 février 1988, à son retour de congé, son employeur lui aurait déclaré qu'il n'avait plus besoin d'elle ; qu'elle a alors, par lettre du 23 février 1988, demandé à la société de lui faire connaître les motifs de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle n'a pas reçu de réponse à cette lettre ;
Attendu que la société Onet fait grief au jugement attaqué, qui l'a condamnée à payer diverses sommes à Mme X..., de s'être borné à exposer les dires de cette dernière, sans énoncer, même sommairement, les prétentions et les moyens de la société Onet, et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le grief ne fait état d'aucun moyen présenté au conseil de prud'hommes par la société Onet auquel il n'aurait pas été répondu ; que les juges du fond, pour exposer les prétentions et moyens des parties, ne sont astreints à observer aucune règle de forme particulière ; qu'ainsi, il a été satisfait aux exigences du texte invoqué dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans le jugement les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant, sur lesquelles se fonde la décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est en outre reproché au conseil de prud'hommes d'avoir violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en ne fondant sa décision que sur les appréciations gratuites de la salariés, affirmations contredites par les éléments de preuve versés aux débats par la société Onet, desquels il résultait que Mme X... était partie en congé sans y avoir été autorisée ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à critiquer
l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Onet région est, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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