Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2215500
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215500
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Meriau demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 29 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 2 février 1977, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2005. Le 11 octobre 2021, il a sollicité, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Le 31 mars 2022, M. A a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 27 novembre 2021 au 26 novembre 2023. M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, révélée par la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ". En application des dispositions de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'annexe 10 à ce code et de la rubrique 58, le niveau de ressources est apprécié sur une période de référence de cinq ans.
5. Il ressort des écritures en défense que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources de M. A pour rejeter sa demande de carte de résident. Il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d'impôt sur le revenu, que
M. A a perçu un revenu mensuel net moyen inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance au titre des années 2016 à 2020. Dans ces conditions, il ne justifie pas de ressources stables régulières et suffisantes au cours de la période de référence, pour se voir délivrer une carte de résident de dix ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait pour ce seul motif rejeter la demande de délivrance d'une carte de résident présentée par M. A. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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