Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00470 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVT5
Code Aff. :
ARRÊT N° AA
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 01 Avril 2022, rg n° F 21/68
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. REGAL DES ILES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [N] [D] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 3 avril 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean François Benard, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Novembre 2023
Greffier lors des débats : M. Jean François Benard
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige
M. [T] [I] a été embauché selon contrat à durée indéterminée le 23 décembre 2015 en qualité d'employé de restauration polyvalent par la société Régal des îles laquelle a une activité de restauration collective.
Il a été licencié pour faute grave le 26 mars 2020.
Saisi par M. [I] de la contestation de son licenciement et du paiement de diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement rendu le 1er avril 2022, a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui payer :
- 6.191,80 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.676,80 euros au titre de rappel de salaire pour la période allant du 22 janvier 2020 au 26 mars 2020 ;
- 361,18 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire ;
- 3.095,90 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 309,59 euros au titre de congés payés sur préavis ;
- 1.644,70 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 3.000 euros au titre d'indemnité pour préjudice subi ;
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 14 avril 2022.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique et par lettre recommandée avec avis de réception à la partie adverse le 13 janvier 2022 aux termes desquelles la société Régal des îles demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
reçu M. [I] bien-fondé dans ses demandes, déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a rétabli dans ses droits indemnitaires et rappel de salaire ;
condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
6.191,80 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
3.676,80 euros au titre de rappel de salaire pour la période allant du 22 janvier 2020 au 26 mars 2020 ;
361,18 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire ;
3.095,90 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
309,59 euros au titre de congés payés sur préavis ;
1.644,70 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;
3.000 euros au titre d'indemnité pour préjudice subi ;
1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire totale ;
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance.
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
A titre prinicpal,
- juger légitime la mesure de licenciement pour faute grave prise à l'encontre de M. [I] ;
- le débouter de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- si par extraordinaire, la cour ne jugeait pas justifié le licenciement pour faute grave de M. [I], juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [I] de ses demandes ;
En tout état de cause,
- débouter M. [I] de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 3.676,80 euros pour la période allant du 22 janvier 2020 au 26 mars 2020 ;
- le débouter de sa demande en paiement de la somme de 361,18 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire ;
- le débouter de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre d'indemnité pour préjudice subi ;
- le débouter de toutes ses autres demandes ;
- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Vu les conclusions responsives et récapitulatives réceptionnées au greffe le 06 septembre 2022 aux termes desquelles M. [T] [I] demande, pour sa part, à la cour de :
- dire et confirmer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- dire et confirmer recevable sa demande;
- dire et confirmer que son licenciement repose sur aucune faute ;
- dire et confirmer que ses demandes sont bien fondées ;
- la condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
6.191,80 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
3.676,80 euros au titre de rappel de salaire pour la période allant du 22 janvier 2020 au 26 mars 2020 ;
361,18 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire ;
3.095,90 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
309,59 euros au titre de congés payés sur préavis ;
1.644,70 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;
3.000 euros au titre d'indemnité pour préjudice subi ;
1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner l'exécution provisoire totale ;
- débouter M. [I] de ses autres demandes ;
- débouter la société de ses demandes reconventionnelles ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
La clôture a été prononcée le 03 avril 2023 avec renvoi de l'affaire pour plaider à l'audience du 18 septembre 2023 à laquelle elle a été effectivement retenue.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement du 26 mars 2020 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Conformément à l'article L1232-2 du code du travail, par courrier recommandé en date du 5 mars 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé au 16 mars 2020 à 10 heures.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
En conséquence, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs personnels suivants.
Après avoir quitté en plein service votre poste de travail le 24/01/2020, vous ne vous êtes plus présenté sur votre lieu de travail. Suite à cette absence, nous nous sommes entretenus le 03/02/2020 et vous nous avez fait part de votre volonté de ne plus reprendre vos fonctions. Vous avez donc maintenu votre absence débutée depuis le 24/01/2020.
Votre départ précipité et inattendu a eu pour effet une désorganisation importante du service de découpe auquel vous êtes affecté. En l'absence d'information sur la durée de votre absence, nous avons été contraints de réaffecter provisoirement du personnel à votre poste sans aucune visibilité.
Pour ces motifs, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour abandon de poste ['] ».
La faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
Il revient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
En ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, la charge de la preuve n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'appelante soutient que ni la jurisprudence ni les textes n'imposent à l'employeur d'adresser une mise en demeure préalable à la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement et que l'absence de mise en demeure ne remet pas en cause la légitimité de cette mesure. Elle rappelle que le fait de ne pas justifier d'une absence ou de ne pas se présenter à son poste de travail constitue un manquement du salarié aux obligations figurant dans son contrat de travail. Elle souligne qu'en admettant comme il le fait expressément son absence au travail, l'intimé reconnait la véracité des manquements à l'origine de son licenciement. Elle réfute les déclarations de celui-ci affirmant avoir agi de la sorte sur demande de l'employeur et relève que l'intimé ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité qu'il allègue. Elle affirme l'avoir mis en demeure de reprendre le travail le 03 février 2020. Elle fait enfin état de la désorganisation occasionnée au sein du service découpe où l'intimé était affecté à la fois en raison de la brutalité de son départ et de son absence injustifiée pendant près de deux mois et subsidiairement, conclut à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Pour sa part, l'intimé indique qu'il ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 27 janvier 2020, et non du 24 janvier, sur demande de l'employeur. Il souligne qu'aucune mise en demeure de reprendre le travail ne lui a été adressée. Il explique son absence à l'entretien préalable en raison de la réception de la convocation le jour même et du début de la crise sanitaire. Il rappelle avoir contesté par courrier les motifs de son licenciement et admet ne pas avoir rapporté la preuve de ce que son employeur lui avait dit de ne plus venir travailler. Il considère que celui-ci est également défaillant à ce titre et relève des incohérences sur la date de son départ le bulletin de paie du mois de janvier 2020 faisant état d'une absence à compter du 22 du mois.
En l'espèce, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve des griefs repris dans la lettre de licenciement à savoir l'abandon de poste et la période d'absence injustifiée qui a suivi, incombe à l'employeur.
Or l'appelante ne produit aucun élément venant établir que M. [I] « a quitté, en plein service, (son) poste de travail le 24 janvier 2020 » pour ne plus s'y présenter ensuite.
Ainsi la société ne démontre ni la réalité de l'abandon de poste initial c'est-à-dire le caractère volontaire d'un départ imputable au salarié alors même que les circonstances et même la date de la cessation d'activité sont contestées, ni le caractère injustifié de la période d'absence subséquente dès lors que celui-ci résulte directement de l'imputabilité contestée du départ de l'entreprise.
Il en est de même concernant l'entretien du 03 février 2020 dont le contenu est également contesté par le salarié. S'il est constant que les parties se sont rencontrées à cette date, contrairement à ce que soutient la société, il n'est pas démontré qu'elle ait mis en demeure M. [I] de reprendre son poste de travail lors de cet échange.
Aucune mise en demeure de reprendre le travail ou de justifier de son absence n'a été adressée à l'intimé en dépit du fait que celle-ci s'est prolongée et qu'une désorganisation au sein de l'entreprise est alléguée par l'employeur au soutien de la faute grave.
Une telle mise en demeure ne constitue pas une condition préalable au licenciement mais elle aurait entrainé une inversion de la charge de la preuve en contraignant le salarié à justifier de son absence ou à démontrer qu'il s'est tenu à disposition de l'employeur. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
L'employeur ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, les termes de la convocation à l'entretien préalable qui indique « après avoir quitté votre poste de travail le 24/01/2020 en plein service, vous ne vous êtes plus présenté sur votre lieu de travail. Suite à cette absence, nous nous sommes entretenus le 03/02/2020 et vous m'avez fait part de votre volonté de ne plus reprendre vos fonctions. Nous sommes donc au regret de vous informer que nous envisageons un éventuel licenciement pour faute grave en raison de votre abandon de poste » sont inopérants sur le plan probatoire.
Cette convocation n'a, au surplus, aucun caractère comminatoire permettant de l'analyser en une mise en demeure de reprendre le travail, ce qu'elle n'énonce d'ailleurs nullement.
Force est donc de constater que l'employeur ne s'est prémuni d'aucun élément de preuve susceptible d'établir ou de vérifier la réalité des griefs repris dans la lettre de licenciement et de démontrer l'imputabilité de la rupture au salarié.
Dans ces conditions, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Dès lors que le salarié est lié par un contrat de travail, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a rempli son obligation de lui fournir du travail et que le salarié a refusé de l'exécuter ou ne s'est pas tenu à disposition.
Au soutien de son recours, l'appelante rappelle que le salaire est la contrepartie du travail et soutient que l'intimé qui reconnaît ne s'être plus présenté à compter du 24 janvier 2020, au surplus de sa propre initiative, ne peut prétendre à une rémunération pendant la période correspondante.
Pour sa part, M. [I] réclame la somme de 3.676,80 euros au titre des salaires du 22 janvier au 26 mars 2020 (la journée du 1er janvier 2020 n'étant pas reprise au dispositif de ses écritures) et la somme de 361,18 euros de congés payés afférents en faisant valoir que son employeur est responsable de son absence à compter du 27 janvier 2020, ce dernier lui ayant demandé de rester chez lui et ne lui ayant plus fourni de travail.
En l'espèce, pour les motifs ci-dessus exposés pour le licenciement, la société ne démontre pas avoir continué à fournir du travail ni l'imputabilité de la non-exécution de ce travail au salarié par abandon volontaire de son poste, refus d'exécution ou de se tenir à disposition.
Le bulletin de paie du mois de février 2020 soustrait la somme de 2.116,74 euros brut au titre d'une absence injustifiée du 22 janvier au 29 février 2020 qui, pour les motifs ci-dessus exposés, est due. S'y ajoute la somme réclamée de 1.349,95 euros brut pour 133 heures correspondant à la période du 1er au 26 mars 2020.
L'avantage en nature repas est soumis par l'article 22 de la convention collective de la restauration de collectivités applicable en l'espèce, à la présence du salarié sur les lieux du travail ce qui en l'espèce, au regard de l'absence du salarié pendant la période considérée, n'était pas le cas de sorte que la somme mensuelle de 76,05 euros qui apparaît dans le décompte de l'intimé à ce titre n'est pas due.
Le rappel de salaire pour la période du 22 janvier au 26 mars 2020 doit, en conséquence, être ramené à la somme de 3.466,69 euros brut outre la somme de 346,66 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre.
Sur l'indemnité légale de licenciement
La matière est régie par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail.
Il est constant qu'au terme de la période de préavis, M. [I], embauché le 23 décembre 2015 et licencié le 26 mars 2020 aurait bénéficié d'une ancienneté de quatre ans et cinq mois. Il revendique un salaire moyen brut de 1.957,80 euros.
Conformément aux dispositions de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou le tiers des trois derniers mois.
En l'espèce, il convient de se baser sur les trois derniers mois de janvier à mars 2020 en réintégrant le rappel de salaire ci-dessus accordé de 3.465,69 euros soit un total de 5.427 euros brut sur trois mois soit un salaire de base de 1.809 euros brut.
Au regard de l'ancienneté du salarié, celui-ci peut prétendre à une indemnité de licenciement de 1.990 euros [(1.809 / 4 x 4) + (1.809 / 4 x 5/12)].
Toutefois, M. [I] ayant limité sa demande à 1 644,70 euros, il y sera fait droit dans cette mesure.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Compte tenu de son ancienneté et d'une non-exécution du préavis qui ne lui est pas imputable, M. [I] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit au vu du salaire de base ci-dessus déterminé de 1.809 euros, la somme de 3.618 euros, outre 361,80 euros au titre des congés payés afférents.
Toutefois, M. [I] ayant limité sa demande à 3 095,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 309,59 euros de congés payés afférents, il y sera fait droit dans cette mesure.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau qui constitue un barème.
Au vu de son ancienneté, M. [I], âgé de 47 ans lors de son licenciement, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois mois et cinq mois de salaire brut.
Au regard des éléments de la cause, il sera accordé une juste réparation de la rupture abusive de la relation de travail par la condamnation de la société à lui payer la somme de 5.427 euros, soit trois mois de salaire.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il résulte des articles L.1235-4 et L.1235-5 du code du travail que lorsqu'un employeur occupant habituellement au moins onze salariés est jugé avoir licencié sans cause réelle et sérieuse un salarié justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, au regard de l'effectif de la société, de l'ancienneté du salarié et de l'absence de cause réelle et sérieuse ci-dessus retenue, il convient de faire application d'office de ces dispositions en ordonnant le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à l'intimé du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et financier
M. [I] affirme avoir subi un préjudice moral et économique sans produire de pièce à l'appui de son allégation ni démontrer un préjudice distinct non réparé par ailleurs.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande à ce titre et d'infirmer le jugement contesté de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'issue de la procédure conduit à confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, la société doit être condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 1er avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a condamné la société Régal des îles à payer à M. [T] [I] les sommes suivantes :
- 3.676,80 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 22 janvier au 26 mars 2020 outre 361,18 euros de congés payés afférents,
- 6.191,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.000 euros au titre d'indemnité pour préjudice subi ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne la société Régal des îles prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [T] [I] les sommes suivantes :
- 3.466,69 euros brut au titre du rappel de salaires pour la période du 22 janvier au 26 mars 2020 outre 346,66 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 5.427 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [T] [I] de sa demande au titre de l'indemnité pour préjudice moral ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Régal des îles prise en la personne de son représentant légal aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [T] [I], du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
Condamne la société Régal des îles prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'appel.
Condamne la société Régal des îles prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [T] [I] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Régal des îles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente