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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01731

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01731

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MF/SB Numéro 24/3910 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/12/2024 Dossier : N° RG 22/01731 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHZQ Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : URSSAF AQUITAINE C/ S.A.S. [5] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2024, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître MONEGER loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 10 JUIN 2022 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 21/00020 FAITS ET PROCÉDURE' ' ''''''''''' La SAS [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par l'URSSAF Aquitaine sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. ' ''''''''''' Le 17 octobre 2017, l'URSSAF Aquitaine a notifié à la SAS [5] une lettre d'observations portant sur dix-huit chefs de redressement pour un montant total de 64.851 euros. ' ''''''''''' La SAS [5] a adressé ses observations à l'URSSAF Aquitaine. Le 5 décembre 2017, l'URSSAF a maintenu les observations sauf sur deux postes qui ont été abandonnés : les cotisations sur la rupture conventionnelle de M. [K] et de M. [M]. ' Le 21 décembre 2017, l'URSSAF Aquitaine a adressé à la SAS [5] une mise en demeure à hauteur de 53 191 euros. Le 22 décembre 2017, l'URSSAF Aquitaine a adressé à la SAS [5] une mise en demeure annulant et remplaçant celle du 21 décembre et portant sur une somme de 53 191 euros. ''''''''''' Le 22 mars 2018, l'URSSAF Aquitaine a émis à l'encontre de la SAS [5] une contrainte, pour un montant total de total de 53.191 euros au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. ' La contrainte a été signifiée par acte d'huissier de justice du 11 avril 2018, ' ''''''''''' Par courrier du 24 avril 2018, la SAS [5] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne (RG n°18/00167). ' ''''''''''' En raison d'un vice de forme attaché à cette contrainte, l'URSSAF Aquitaine s'est désistée de cette instance. ''''''''''' Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a constaté la nullité de la contrainte décernée le 22 mars 2018 et a pris acte de l'annulation de la contrainte par l'URSSAF Aquitaine. ' ''''''''''' Le 14 janvier 2021, l'URSSAF Aquitaine a émis une nouvelle contrainte à la SAS [5], pour un montant total de 53.191 euros au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. ' La contrainte a été signifiée par acte d'huissier de justice le 19 janvier 2021. ''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2021, la SAS [5] a formé opposition à cette contrainte (RG n°21/00020). ' ''''''''''' Par jugement du 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a': '- Déclaré recevable en la forme l'opposition à la contrainte de la SAS [5], - Annulé la mise en demeure délivrée par l'URSSAF Aquitaine le 22 décembre 2017, - Annulé la contrainte en date du 14 janvier 2021 délivrée par l'URSSAF Aquitaine, signifiée le 19 janvier 2021, - Dit que l'URSSAF Aquitaine conservera à sa charge les frais de la signification de ladite contrainte par acte d'huissier de justice en date du 19 janvier 2021, - Annulé le redressement opéré par l'URSSAF Aquitaine sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, - Rejeté l'ensemble des demandes de l'URSSAF Aquitaine, - Condamné l'URSSAF Aquitaine à payer la somme de 1.000 euros à la SAS [5], - Condamné l'URSSAF Aquitaine aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019, - Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. ' ''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'URSSAF Aquitaine sans que la date précise puisse être connue, l'accusé de réception étant revenu sans mention de date. ' ''''''''''' Le 21 juin 2022, l'URSSAF Aquitaine en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. ' ''''''''''' Selon avis de convocation du 2 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées et/ou avisées pour l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle elles ont comparu. ' PRETENTIONS DES PARTIES ' ''''''''''' Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, appelante, demande à la cour d'appel de : ' Recevoir l'URSSAF Aquitaine en son appel et l'en déclarer bien fondée. ' -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : -Annule la mise en demeure délivrée par l'URSSAF Aquitaine le 22 décembre 2017, -Annule la contrainte en date du 14 janvier 2021 délivrée par l'URSSAF Aquitaine, signifiée le 19 janvier 2021, -Dit que l'URSSAF Aquitaine conservera à sa charge les frais de la signification de ladite contrainte par acte d'huissier de justice en date du 19 janvier 2021, -Annule le redressement opéré par l'URSSAF Aquitaine sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, -Rejette l'ensemble des demandes de l'URSSAF Aquitaine, -Condamne l'URSSAF Aquitaine à payer la somme de 1.000 euros à la SAS [5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamne l'URSSAF Aquitaine aux dépens. Statuant à nouveau': -Valider la contrainte du 14 janvier 2021 pour son entier montant et la renvoyer à exécution,' -Débouter la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes, -Condamner la SAS [5] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. ' ''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [5], intimée, demande à la cour d'appel de : ' > Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le tribunal judiciaire - pôle social de Bayonne en date du 10 juin 2022. ' Par conséquent': - Annuler la mise en demeure délivrée par l'URSSAF Aquitaine le 22 décembre 2017, - Annuler la contrainte en date du 14 janvier 2021 délivrée par l'URSSAF Aquitaine, signifiée le 19 janvier 2021, - Dire que l'URSSAF Aquitaine conservera à sa charge les frais de signification de ladite contrainte par acte d'huissier de justice en date du 19 janvier 2021, - Annuler le redressement opéré par l'URSSAF Aquitaine sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, - Rejeter l'ensemble des demandes de l'URSSAF Aquitaine, - Condamner l'URSSAF Aquitaine à payer la somme de 1.000 euros à la société [5],' - Condamner l'URSSAF Aquitaine aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ' > A titre subsidiaire : - Annuler le redressement opéré au titre de la prime de partage des profits pour un montant total de 26.817 euros, - Annuler le redressement opéré au titre des bons d'achats offerts par l'employeur aux salariés en présence d'un comité d'entreprise pour un montant total de 16.663 euros, - Annuler le redressement opéré au titre des cotisations liées à la rupture conventionnelle d'un contrat de travail (M. [X]) pour un montant total de 2.573 euros. ' > A titre infiniment subsidiaire : - Dire et juger que le redressement opéré est basé sur un calcul erroné, 'En conséquence et avant dire droit : - Ordonner à l'URSSAF Aquitaine de recalculer à la baisse le montant des cotisations redressées, après réintégration des sommes litigieuses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale sur la base de leur montant brut et avant précompte, s'il y a lieu, de la part salariale des cotisations, - Ordonner à l'URSSAF Aquitaine de recalculer à la baisse le montant des majorations de retard y afférentes, - Ordonner à l'URSSAF Aquitaine de communiquer ses calculs à la cour d'appel d'une part, à la société [5] d'autre part, afin de permettre la détermination du montant effectivement dû par la société [5] à l'issue d'un débat contradictoire, - Renvoyer à cette fin les parties à une nouvelle audience qu'il lui plaira de fixer ; ' > En tout état de cause : - Condamner l'URSSAF Aquitaine à payer à la Société [5] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'URSSAF Aquitaine aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure L'URSSAF Aquitaine conclut à l'infirmation du jugement estimant que : la mise en demeure du 22 décembre 2017 comporte toutes les mentions permettant au cotisant d'être informé de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Elle ajoute que les montants indiqués dans la mise en demeure correspondent à ceux de la lettre d'observations et de la réponse à contestation. Aucune disposition n'impose le calcul des majorations de retard dans la lettre d'observations étant précisée que la formule de calcul est mentionnée dans celle-ci l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale n'impose pas que la mise en demeure précise le détail et le taux des majorations de retard, la contrainte est régulière en ce qu'elle fait référence à la mise en demeure du 22 décembre 2017 qui annulait et remplaçait celle du 21 décembre de sorte qu'indépendamment du numéro visé, le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la signature de la contrainte n'est pas en elle-même une formalité substantielle à la différence de la qualité de la personne décernant la contrainte en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale la signification de la contrainte comporte la somme totale due en majorations et cotisations ce qui ne cause pas grief au cotisant. Pour sa part, la Sas [5] soutient que la mise en demeure et la contrainte sont nulles faute de lui permettre de connaître avec certitude l'étendue, la cause et la nature de son obligation aux motifs suivants : la mise en demeure du 22 décembre 2017 vise un montant de cotisations différent de celui préalablement notifié à l'entreprise dans la lettre d'observations et dans la lettre du 5 décembre 2017, la mise en demeure du 22 décembre 2017 visée dans la contrainte ne comporte aucun numéro ni référence, les périodes visées dans la mise en demeure sont imprécises et le taux des majorations de retard n'est pas précisé la contrainte vise une référence ne correspondant pas à la mise en demeure du 22 décembre 2017, l'émetteur de la contrainte, délégataire, ne justifie nullement d'une délégation spéciale et des pouvoirs afférents, la contrainte n'a pas été signée ni de façon manuscrite, ni de façon électronique ni encore par une image numérisée de sorte qu'on ne peut vérifier qui est le signataire réel de la contrainte et donc la qualité de celui-ci. Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce, L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Aux termes de l'article l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Par ailleurs, la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire. En l'espèce, tant la contrainte que la mise en demeure ont été délivrées au titre du redressement visant seulement la société [5] ayant le numéro de compte suivant : 7270000000620057741. Seules les sommes réclamées à cette société seront donc étudiées ci-dessous. A ce titre, la mise en demeure délivrée le 22 décembre 2017 et la contrainte du 14 janvier 2021 portent sur un montant total de 53 191 euros dont le calcul est détaillé ainsi : 47 047€ en cotisations 7 606 euros en majorations 1 462 euros de versements à déduire. Cependant, la lettre d'observations qui portait sur un montant total de 53 329 euros au titre des cotisations a été révisée par la lettre du 5 décembre 2017 en réponse aux observations du cotisant. Deux chefs de redressement ont été abandonnés concernant les cotisations liées à la rupture conventionnelle de deux salariés. Les sommes de 1 189 euros et de 6 555 euros ont donc été annulées ou abandonnées par l'URSSAF. Le montant total du redressement de la société holding a donc été porté à 45 585 euros en cotisations dans la lettre du 5 décembre 2017. Or, le montant des cotisations réclamées dans la mise en demeure et dans la contrainte est supérieur à cette somme alors que les poursuites auraient dû tenir compte de l'abandon de créance décidée par l'inspecteur du recouvrement dans la lettre de réponse aux observations du cotisant. Ainsi, tant la mise en demeure et que la contrainte auraient dû être délivrées en regard des sommes arrêtées en principal dans le cadre des lettres d'observations et de réponse de l'inspecteur du recouvrement. A défaut, le cotisant n'est pas mis en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Par ailleurs, il convient de constater que la contrainte émise le 14 janvier 2021 ne comporte aucune signature ni du directeur de l'URSSAF ni de son éventuel délégataire. Contrairement à ce que soutient l'URSSAF Aquitaine, la signature de la contrainte est une formalité substantielle et permet de vérifier que son auteur avait la volonté et la qualité d'émettre cet acte de poursuite. Dans ces conditions, tant la mise en demeure que la contrainte sont entachées de nullité de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en sa totalité. Sur les frais de signification, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'URSSAF Aquitaine conserverait à sa charge les frais de signification de la contrainte du 14 janvier 2021. Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner l'URSSAF Aquitaine aux dépens d'appel. Enfin, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de la sas [5], les frais non compris dans les dépens d'appel. Il convient donc de condamner l'URSSAF Aquitaine à lui verser la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 10 juin 2022, Y ajoutant, CONDAMNE l'URSSAF Aquitaine aux dépens d'appel. CONDAMNE l'URSSAF Aquitaine à verser à la sas [5] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE l'URSSAF Aquitaine de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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