Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 août 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03976 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5XD
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2024, à 16h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Favre, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu , du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [V] [D]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 3] de nationalité non précisée
demeurant Chez Mme [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 29 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant le recours de M. [R] [V] [D] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [R] [V] [D] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [R] [V] [D] et rappelant à M. [R] [V] [D] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2024, à 07h44, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il ressort des dispositions des articles L741-1 et suivant du Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité lorsque l'étranger ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L612-3 du même Code.
Il est constant que le préfet n'ait pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention mentionne qu'il ne dispose pas d'une adresse stable et permanente et qu'il n'envisage pas un retour dans son pays d'origine, manifestant ainsi sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et qu'ainsi ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de décisions d'éloignement ; il ne présente par ailleurs pas d'état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention.
C'est à tort que l'ordonnance entreprise a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention au seul motif de l'existence de garanties de représentation suffisantes.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmé et statuant à nouveau, le recours contre la décision de placement en rétention sera rejeté.
La première prolongation de sa rétention ayant été confirmée par ordonnance N° RG 24/03923 de la cour d'appel de PARIS du 26 août 2024, il n'y a lieu de statuer de nouveau sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT A NOUVEAU
REJETONS la requête de M.[D] sur le placement en rétention
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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