Texte intégral
12/05/2023
ARRÊT N°2023/219
N° RG 22/00187 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OR3R
SB/JC
Décision déférée du 07 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00008)
E.CUGNO
Section commerce chambre 1
S.A.S. CHRONO TRANSEXPRESS
C/
[C] [L]
infirmation totale
Grosse délivrée
le 12/05/2023
à Me GERAUD-LINFORT,
Me BARON
Ccc à Pôle Emploi
le 12/05/2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. CHRONO TRANSEXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine GERAUD-LINFORT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Anthony BARON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [L] a été embauché le 8 février 2017 par la Chrono transexpress en qualité de chauffeur livreur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de poissonnerie.
Après avoir été convoqué par courrier du 24 décembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 janvier 2018 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par courrier du 2 février 2019 pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 janvier 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse par jugement du 7 décembre 2021, a :
*dit :
-que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-que la mise à pied conservatoire de M. [L] était injustifiée,
en conséquence,
*condamné la sas Chrono Transexpress à payer à M. [L] les sommes suivantes :
-4 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 807,63 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-380,76 euros brut au titre des congés payés y afférents,
-951,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-5 711,46 euros au titre des salaires qui auraient dû être versés pendant la période de mise à pied conservatoire injustifiée,
-1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
*débouté M. [L] du surplus de ses demandes.
***
Par déclaration du 10 janvier 2022, la sas Chrono transexpress a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 février 2023, la sas Chrono transexpress demande à la cour de :
*infirmer le jugement en ce qu'il a dit que :
- le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- la mise à pied conservatoire de M. [L] était injustifiée.
en conséquence:
-condamner la sas Chrono transexpress à payer M. [L] les sommes suivantes :
-4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 807,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-380,76 euros au titre des congés payés y afférents;
-951,91 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
-5 711,46 euros au titre des salaires qui auraient dû être versés pendant la période de mise à pied conservatoire injustifiée,
-1 500,00 euros sur le· fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
*dire le licenciement pour faute grave justifié,
*rejeter l'ensemble des demandes de M. [L],
*condamner M. [L] à payer à la sas Chrono transexpress une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner M. [L] aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 février 2023, M. [L] demande à la cour de :
*confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 décembre 2021 en ses dispositions ayant fixé le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 000 euros, et alloué 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau , condamner la société Chrono transexpress à lui verser:
- 6 663,37 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
- 3 258 euros au titre des à frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
*condamner la société Chrono transexpress à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit,
*condamner la société Chrono transexpress à verser à M. [L] la somme de 4 213 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 février 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Le courrier de licenciement en date du 2 février 2019 est ainsi rédigé :
'(...)Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien nous sommes contraints de déplorer le fait que vous avez eu un comportement inacceptable, le 2 novembre 2018 auprès de notre client, la société express marée.
Vous avez agressé le 2 novembre 2018 verbalement et physiquement un sous-traitant de la société express marée.
La société express marée nous a alors écrit se plaignant de la dégradation de l'image de sa société causée par votre fait et a exigé votre remplacement immédiat en nous menaçant de mettre un terme à notre collaboration si des faits similaires devaient se reproduire.
Compte tenu de la gravité des faits, nous avons procédé à votre mise à pied conservatoire et avons diligenté une enquête en interrogeant notamment les différents témoins qui ont tous confirmé l'agression dont vous étiez l'auteur.
En outre, lors de cette enquête nous avons appris que le 16 mai 2018, vous aviez déjà agressé une salariée de la sas express marée qui a été ensuite placée en arrêt maladie durant un mois. Votre violence était telle que votre chef d'équipe a dû intervenir pour vous faire sortir du bureau d'exploitation.
Lors de cette agression, vous avez également forcé la porte principale qui permet d'accéder à la plateforme, vous avez arraché la poignée et la ventouse avec le groom ont cédé. La porte étant voilée de votre fait et devant être remplacée la société express marée nous demande réparation.
La société express marée avait alors décidé de ne pas nous informer afin de vous donner une chance suite à vos supplications et excuses.
Malgré cette chance inespérée vous avez réitéré votre comportement agressif et violent le 2 novembre 2018.
Nous considérons que l'ensemble de ces faits rendent impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise et constituent une faute grave.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Vous recevrez dans les meilleurs délais un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation « employeur assurance chômage », ainsi que les sommes que nous restons vous devoir (...).'
La réalité d'une altercation ayant opposé M.[C] [L] au salarié d'une autre entreprise, au sein des locaux de la société cliente Express Marée le 2 novembre 2018, est confortée par le témoignage de M.[M] , ancien salarié de la société Trans Express, qui déclare en termes précis et circonstanciés avoir été présent lors des faits du 2 novembre 2018, et avoir vu que M.[L] 'avait la main posée sur la gorge et le poing levé contre le visage de [S]', que ' des employés ont dû intervenir pour les séparer', que le directeur d'exploitation M.[F] lui a demandé d'appeler la direction en urgence 'pour discuter de la gravité de la situation avec ce chauffeur et de son comportement et agressivité répétitifs malgré les avertissements déjà données.' Ce témoin affirme avoir été menacé et insulté par M.[L] après sa convocation par la direction , pour n'avoir pas pris sa défense, M.[V] [H], salarié ayant dû intervenir pour le calmer.
Ce témoignage précis produit en cause d'appel, est établi dans les règles de formes légales de l'article 202 du code de procédure civile qui engagent la responsabilité de son auteur et n'est pas remis en cause par les pièces produites par le salarié, notamment par les témoignages de clients et salariés satisfaits du travail qui n'ont pas été témoins des faits concernés.
Le courriel très ferme adressé à la société Trans Express par le directeur d'exploitation de la société Express Marée le lundi 5 novembre 2018, soit le premier jour ouvrable suivant les faits survenus le vendredi 2 , l'informant de l'interdiction faite à M.[L] de se présenter dans l'entreprise en raison de ses débordements, et du terme qui serait mis à leur collaboration en cas de renouvellement de ce type de comportement, ne laisse aucun doute sur les conséquences dommageables pour la société Trans Express de l'attitude agressive de M.[L] dans le cadre de son travail au sein de l'entreprise cliente.
La cour retient que les éléments hautement probants fournis par l'employeur permettent de retenir la matérialité des faits reprochés du 2 novembre 2018.
S'agissant des faits reprochés du 16 mai 2018, les dénégations de faits de violences à l'égard de la secrétaire de la société Express Marée s'appuient sur le témoignage précis de M.[Z], ancien salarié de la société Trans Express présent le 18 mai, qui certifie dans des conditions de formes répondant aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, que [C] [L] n'a jamais levé la main sur la secrétaire et qu'en revanche c'est un autre chauffeur de la société Express Marée M.[J] [U] qui le lendemain, soit le 19 mai 2018, l'a agressée physiquement, lui occasionnant un mois d'ITT. Ces éléments précis , en ce qu'ils comportent l'indication de l'identité du salarié présenté comme l'auteur de violences , ne sont pas sérieusement remis en cause par l'employeur qui ne fournit aucune explication ou justificatif de nature à écarter la confusion alléguée entre des faits survenus les 16 ou 18 mai (confusion sur la date entre le témoignage de M.[Z] et l'employeur) et le 19 mai. Un doute existe donc sur les faits de violences et dégradations matérielles de mai 2018 imputés au salarié.
Il demeure néanmoins que dans ce même témoignage, M.[Z] rapporte que M.[L] a levé le ton avec la secrétaire [G] le 18 mai , élément qui atteste à tout le moins d'un comportement emporté et inadapté du salarié au sein d'une entreprise cliente.
La réitération d'attitudes agressives et incontrôlées de M.[L] à l'occasion de livraisons au sein de la société Express Marée, procède d'un comportement fautif empreint de gravité en ce qu'il affecte l'image de la société employeur auprès de l'entreprise cliente.
Au vu de ces circonstances, le licenciement pour faute grave de M.[L] est fondé et le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et mise à pied conservatoire injustifiée, par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes
M.[L], partie perdante , supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. Le jugement entrepris est donc infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé
Déboute M.[C] [L] de ses demandes
Condamne M.[C] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et C.DELVER greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUME
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