Tribunal Administratif de Paris, 22 décembre 2023. 2218642
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2218642
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 septembre 2022 et 16 novembre 2023, M. B A et Mme C A, agissant en leur nom personnel et au nom de de leurs quatre enfants mineurs, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 200 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ;
- ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 27 septembre 2013 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il justifiait d'un hébergement chez un tiers. Cette décision vaut pour quatre personnes. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 mars 2014 à l'égard de M. A. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par M. A en son nom propre et par les requérants au nom de leurs enfants mineurs, doivent être rejetées.
3. Il résulte également de l'instruction que M. A et sa famille ont été relogés le 29 juillet 2022 dans un logement correspondant à leurs besoins et capacités.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 29 juillet 2022, date de leur relogement, M. A et sa famille étaient hébergés par des tiers puis locataires d'un logement de 39,75m² à compter du 1er février 2016. Alors même que le fils et la fille de M. A sont nés respectivement le 18 mai 2014 et le 24 mars 2017, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que les enfants vivent avec la famille et font ainsi partie du foyer de M. A. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, la présence des enfants doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. A du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 29 juillet 2022 et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, au vu des seules pièces produites au dossier, depuis le 27 mars 2014 jusqu'au 22 juillet 2022 en lui allouant une somme de 12 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 12 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Brochard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°221864
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