Cour de cassation, 23 novembre 1988. 86-10.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.166
Date de décision :
23 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DES PAYS DE LA LOIRE, domicilié à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'une décision rendue le 26 septembre 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Mayenne, dans l'affaire opposant :
- Monsieur François X..., demeurant à Laval (Mayenne), ...,
défendeur à la cassation ; - LA CAISSE MAYENNAISE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, dont le siège est à Laval (Mayenne), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er-1 et 19-2 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972, devenus respectivement les articles D 542-3 et D 542-32 du nouveau Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies, le droit s'éteignant à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; que, selon le second, la prime de déménagement n'est due que si le droit aux allocations de logement est ouvert au titre du nouveau local, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date du déménagement ; Attendu que M. X... ayant sollicité le bénéfice d'une prime pour le déménagement qu'il avait effectué le 20 septembre 1984 pour occuper un logement à Chateau-Gontier à compter du 27 septembre suivant, la caisse d'allocations familiales lui en a refusé le bénéfice au motif qu'ayant quitté le nouveau logement dès le 24 octobre 1984, le droit à l'allocation de logement, auquel est subordonnée la prime litigieuse, s'était ouvert et éteint le 1er octobre 1984 ;
Attendu que la commission de première instance a cependant reconnu le droit de M. X... à cette prime aux motifs que ce dernier, sans méconnaître les dispositions législatives en vigueur, allégue avoir été mal informé par les services administratifs de la caisse de leurs modalités pratiques d'application au demeurant complexes pour un profane, en sorte que les explications qu'il donne permettent de retenir sa bonne foi et, par suite, d'accueillir sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi de l'intéressé ne saurait avoir pour effet de contraindre l'organisme social à verser une prestation en dehors des conditions prévues par la législation en vigueur, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 26 septembre 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Mayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans ;
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