Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02374 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB7P
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
19/00284
16 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 14 Septembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 30 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [F] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A La Poste à compter du 30 octobre 2006, en qualité d'opérateur colis affecté à l'établissement de [Localité 6]-[Localité 5].
L'embauche faisait suite à une période de travail sous contrat à durée déterminée, avec reprise de son ancienneté.
La convention collective de LA POSTE ' FRANCE TELECOM s'applique au contrat de travail.
A compter du 06 décembre 2016, le salarié a été reconnu en qualité de travailleur handicapé.
Par avis du médecin du travail du 17 janvier 2017 dans le cadre d'une visite de reprise, l'état de santé du salarié a été déclaré en inadéquation avec son poste, avec la précision qu'une inaptitude était envisagée outre des restrictions médicales particulières.
Une étude de poste a été réalisée par le médecin du travail en date du 31 janvier 2017.
Par avis du médecin du travail du 31 janvier 2017 dans le cadre d'une seconde visite de reprise, l'inaptitude du salarié à son poste a été déclarée avec le rappel des restrictions médicales particulières précédemment énumérées et les aptitudes restantes.
Par avis du médecin du travail du 30 octobre 2017 suite à la dégradation de l'état de santé de M. [F] [T], de nouvelles restrictions médicales ont été prononcées dans le cadre de la procédure de reclassement du salarié.
Par décision du 18 mai 2018 de la Commission de Retour et Maintien dans l'Emploi de la S.A La Poste, l'impossibilité de reclassement du salarié a été constatée.
Par courrier du 14 septembre 2018, M. [F] [T] s'est vu notifier l'impossibilité de son reclassement, qu'il a contesté.
Par courrier du 01 octobre 2018, M. [F] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 octobre 2018.
Par courrier du 16 novembre 2018, M. [F] [T] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 18 juin 2019, M. [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger que la S.A La Poste a manqué à son obligation de reclassement,
- de condamner la S.A La Poste à lui verser les sommes de:
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 3 336,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 333,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 septembre 2022 qui a:
- déclaré que le licenciement pour inaptitude médicale du M. [F] [T] est justifié,
- déclaré que la S.A La Poste a respecté son obligation de reclassement,
- en conséquence, débouté M. [F] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la S.A La Poste de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [F] [T] aux dépens.
Vu l'appel formé par M. [F] [T] le 17 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [F] [T] déposées sur le RPVA le 16 janvier 2023, et celles de la S.A La Poste déposées sur le RPVA le 03 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 juillet 2023,
M. [F] [T] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
*
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que la S.A La Poste a manqué à son obligation de reclassement,
- de constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la S.A La Poste à lui verser les sommes de:
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 3 336,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 333,00 euros au titre des congés payés y afférents,
- de condamner la S.A La Poste à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la S.A La Poste aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La S.A La Poste demande à la cour:
- de constater le respect de l'ensemble de ses obligations, notamment en matière de reclassement, - de constater le caractère mal fondé des demandes de M. [F] [T],
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
- déclaré que le licenciement pour inaptitude médicale du M. [F] [T] est justifié,
- déclaré qu'elle a respecté son obligation de reclassement,
- en conséquence, débouté M. [F] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] [T] aux dépens,
*
Statuant à nouveau :
- de débouter M. [F] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. [F] [T] au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [F] [T] aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [F] [T] le 16 janvier 2023 et par la S.A La Poste le 03 avril 2023.
- Sur l'absence de consultation du comité social et économique.
M. [F] [T] expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que l'employeur ne justifie pas avoir consulté le comité social et économique de l'entreprise ;
La S.A La Poste soutient que les dispositions du code du travail relatives aux représentants du personnel et au comité social et économiques ne lui sont pas applicables.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales que l'emploi des agents soumis au régime des conventions collectives n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise, ni celles relatives aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ;
Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ces dispositions s'appliquent au comité économique et social.
Dès lors, il ne peut être reproché à la S.A La Poste de n'avoir pas procédé à une formalité à laquelle elle n'est pas tenue.
- Sur le non-respect de l'accord du 1er décembre 2017.
M. [F] [T] reproche à la S.A La Poste de n'avoir pas respecté les dispositions de l'accord relatif au maintien dans l'emploi des postiers concernés par des restrictions partielles liées à leur état de santé ou par une inaptitude du 1° décembre 2007, notamment son article 3.2.3, en que la commission consultative paritaire (CCP) prévue par de ce texte n'a pas été saisie.
La S.A La Poste soutient que ce texte ne constitue pas un accord opposable et qu'à supposer que la CCP n'a pas été consultée, cette carence n'a pas pu à elle seule de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Motivation.
Il ressort de la lecture de la pièce n° 1 du dossier de M. [F] [T] que le document qu'il présente comme un 'accord' est en réalité une note interne de la Direction des ressources humaines et n'a pas d'effet opposable en elle-même.
Au demeurant, la Commission retour et maintien dans l'emploi s'est réunie le 17 avril 2018, ce dont M. [T] a été informé (pièce n° 27 du dossier de la société La Poste) et la CCP s'est réunie le 9 novembre 2018 (pièce n° 42 id).
Enfin, il convient de constater que ces saisines ont eu lieu postérieurement aux avis médicaux d'inaptitude et antérieurement à la notification du licenciement.
Dès lors, le grief n'est pas établi.
- Sur l'absence de reclassement :
M. [F] [T] expose que la S.A La Poste n'ayant pas exécuté loyalement son obligation de reclassement, notamment en lui proposant pas de formation professionnelle destinée à lui permettre d'assurer des tâches administratives, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La S.A La Poste soutient qu'elle a exécuté loyalement son obligation en proposant à plusieurs reprises à M. [T] des postes de reclassement, mais que celui-ci n'a pas été estimé apte professionnellement à certains d'entre eux.
Motivation.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté:
- que la S.A La Poste a proposé au salarié deux postes que celui-ci a refusé en raison de leur éloignement géographique (pièce n° 25 du dossier de la société) ;
- qu'elle a proposé au salarié des emplois de chargé de clientèle et lui a fait effectuer dans ce but un 'stage d'immersion' qui ne s'est pas révélé concluant quant aux capacités de M. [T] à exercer cette fonction, et pour laquelle il ne semblait pas avoir d'intérêt (pièces n° 28 à 32 id) ;
- que l'employeur n'a pas l'obligation légale d'apporter au salarié une formation de base différente de celle dont il dispose dans le but d'exercer un nouveau métier.
Par ailleurs, il convient de constater que la société a effectué de nombreuses recherches dans son réseau sur l'ensemble du territoire métroplitain pour détecter un poste disponible, et ce sans succès (pièces n° 1-1, 1-2 et 1-3 de la société).
Au regard de l'ensemble des démarches effectuées par l'employeur durant plus d'une année, il convient de constater que la S.A La Poste a exécuté loyalement son obligation de reclassement, et qu'en conséquence le licenciement pour inaptitude de M. [F] [T] est fondé.
M. [F] [T] qui succombe supportera les dépens d'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A La Poste l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 16 septembre 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE la S.A La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE M. [F] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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