Cour de cassation, 01 octobre 1991. 91-84.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.098
Date de décision :
1 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
DEMIR X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 13 juin 1991, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 206, 207 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 et 6-2 de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée prolongeant la détention provisoire de l'inculpé pour une nouvelle durée de quatre mois aux motifs suivants :
""en la forme :
""attendu que l'appel interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable ;
""que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées ;
""au fond :
""attendu que X... Demir, apparemment sans profession, de nationalité turque, en détention provisoire depuis le 28 septembre 1990, est appelant d'une ordonnance ayant prolongé ladite détention provisoire pour une durée maximum de quatre mois à compter du 28 mai 1991, par des motifs auxquels il convient de se reporter ;
""attendu que dans le cadre d'une information regroupant vingt inculpés dont dix-sept ressortissants turcs, il est reproché à X... Demir d'avoir vendu à Mulhouse, notamment dans le quartier de l'avenue de Colmar, des doses d'héroïne à un certain nombre de toxicomanes, en pratiquant la chalandise, en particulier à proximité d'une friterie ;
""attendu que les surveillances pratiquées et les clichés photographiques pris permettent de craindre que le trafic ne se soit pratiqué à une assez large échelle ;
""attendu en effet que les surveillances ont permis de relever à plusieurs reprises la présence de l'inculpé sur les lieux, en position d'attente du client ;
""attendu que X... Demir conteste de façon réitérée les faits qui lui sont reprochés ;
""attendu cependant qu'une mesure de perquisition a permis la découverte à son domicile de nombreux petits carrés de papier prédécoupés et destinés d au conditionnement des doses d'héroïne ;
""attendu, d'autre part, qu'il fait l'objet de nombreuses mises en cause quant à ce commerce, et ce, de façon précise, détaillée et concordante ;
""que c'est notamment le cas de sa concubine qui affirme que l'inculpé n'a jamais travaillé, qu'il était présent lors de la confection de trente à quarante "petits paquets de trois cms de long environ" contenant de la poudre brune ou blanche, et qu'enfin elle l'avait "surpris avec un paquet de poudre sur lui" ;
""attendu qu'il n'est pas inutile de noter que l'inculpé séjourne en France de façon irrégulière depuis le 13 décembre 1990 ;
""attendu, dans ces conditions, que c'est à bon droit que le premier juge a statué comme il l'a fait à l'appui de considérations que la Cour adopte, y rajoutant toutefois l'impérieuse nécessité d'éviter toute concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses coauteurs et complices, d'assurer la conservation des preuves et indices matériels et de prévenir toute pression sur les témoins" ;
"alors que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ;
"et alors que, d'autre part, la chambre d'accusation a seulement la possibilité de mettre en oeuvre ses pouvoirs de révision lorsqu'elle attire à elle l'affaire en l'évoquant et que l'évocation est interdite lorsque la chambre d'accusation est appelée à statuer en application de l'article 207 alinéa 1 du Code de procédure pénale sur un appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire ;
"et enfin que l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme énonce que : "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie" ;
Attendu qu'après avoir rappelé les faits, et d analysé les éléments de preuve opposables aux dénégations de l'inculpé, la chambre d'accusation relève, par des motifs propres et adoptés, que la détention est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction, éviter une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses dix-neuf coauteurs ou complices, ainsi qu'une pression sur les témoins, assurer la conservation des preuves ou indices matériels, et garantir la représentation en justice d'un ressortissant turc en séjour irrégulier en France ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux chefs péremptoires du mémoire de l'inculpé, et qui satisfont aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision de maintien en détention provisoire sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en relevant les indices et les charges qui existaient contre l'inculpé, la chambre d'accusation n'a pas prononcé sur sa culpabilité, ni méconnu la présomption d'innocence ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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