Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1422 F-D
Pourvoi n° M 15-26.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [K] [O],
3°/ à Mme [E] [O],
4°/ à Mme [Z] [D], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [S] [O],
5°/ à Mme [H] [O],
domiciliées toutes les quatre [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 novembre 2003, la société [O] frères a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse (la banque) trois billets à ordre, à échéance du 31 décembre 2003, avalisés par M. [O], gérant de la société, qui n'ont pas été honorés à leur échéance ; que, par acte notarié du 29 mars 2004, M. [O] a fait donation à ses enfants [K], [E], [H] et [S], de la nue-propriété des parts qu'il détenait dans une société civile immobilière et de droits détenus sur deux biens immobiliers ; que, par jugement du 25 mai 2004, la liquidation judiciaire de la société [Q] a été prononcée ; que, suivant acte notarié du 1er juin 2004, M. [O] a vendu à ses enfants la moitié indivise d'un autre immeuble, détenu en co-indivision avec Mme [D], sa compagne ; que la banque a assigné le débiteur en inopposabilité des donation et vente intervenues et en paiement de diverses sommes ; que la donation lui a été déclarée inopposable ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la banque relatives à la vente du 1er juin 2004, l'arrêt relève qu'elle n'établit pas la valeur réelle du bien immobilier au jour de la vente, que d'importants travaux ont été réalisés postérieurement à la vente par M. [O] ayant permis de le valoriser, que ce dernier en a fait sa résidence principale, que ce bien n'a pas été sous-estimé lors de la vente et que le produit de celle-ci a permis de régler d'autres créances de la banque ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait pour M. [O] de vendre un bien immobilier à ses enfants peu après la liquidation judiciaire de la société dont il était gérant, tout en finançant ensuite d'importants travaux de valorisation de ce bien afin qu'il devienne sa résidence principale, ne caractérisait pas une fraude aux droits de ses créanciers, quand bien même le produit de la vente avait été affecté au paiement de dettes envers la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse tendant à lui voir déclarer inopposable la vente du 1er juin 2004, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la CRCAM de ses demandes tendant à ce que lui soit déclaré inopposable l'acte de vente du 1er juin 2004, publié le 23 juillet 2004 volume 2004P n° 8402 et à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du coût des inscriptions hypothécaires ;
AUX MOTIFS QUE, en application de l'article 1167 du code civil, les créanciers « peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude à leurs droits ; ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des successions et au titre du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux, se conformer aux règles qui y sont prescrites » ; que la créance doit être certaine et, si elle a pour objet une somme d'argent, être liquide et l'action paulienne ne peut être exercée que par un créancier dont la créance est antérieure à l'acte attaqué ou s'il possède un principe certain de la créance ; qu'enfin, la révocation prévue par l'article 1167 suppose d'établir l'insolvabilité du débiteur à la date de l'introduction de la demande ; que le créancier doit établir au jour de l'acte litigieux l'insolvabilité au moins apparente de son débiteur, outre sa conscience de créer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; que la preuve de la fraude peut résulter de présomptions graves précises et concordantes ; la fraude s'apprécie à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille ; que l'action paulienne a pour effet de révoquer rétroactivement l'acte frauduleux, ce qui entraîne le retour du bien dans le patrimoine du débiteur où le créancier demandeur pourra seul éventuellement le saisir ; que la reconnaissance de la fraude paulienne rend l'acte frauduleux inopposable au créancier demandeur que dans la mesure des droits de créance dont celui-ci se prévaut à l'égard de son débiteur. - sur l'existence de la créance avant les actes litigieux d'appauvrissement prétendus du débiteur : comme l'a retenu à bon droit le tribunal, la créance de la CRCAM était bien certaine et liquide comme étant constituée de 3 billets à ordre, arrivés à échéance le 31 décembre 2003 et pour lesquels [W] [O] s'était porté avaliste au jour des deux actes dénoncés soit la donation du 29 mars 2004 et l'acte de vente du 1er juin 2004 par [O] à ses enfants. Sur la fraude du débiteur : contrairement aux affirmations du tribunal, l'appauvrissement du débiteur par l'acte de vente du 1er juin 2004 n'est pas établi ni le préjudice occasionné à son créancier ; qu'en effet, d'une part la valorisation à 300.000 euros du bien situé à [R] dont la moitié en pleine propriété a été vendue soit 150.000 euros et dont le prix revenait à [W] [O], n'est pas frauduleuse puisque le créancier n'établit pas quelle était la valeur réelle de ce bien en 2004 ; que la CRCAM se borne à contester la valeur estimée en 2004 du bien en exposant qu'il s'agit d'un domaine avec maison de maître et dépendances avec parc parfaitement entretenu, un étang, terres environnantes et bois.... et produit à cette fin une évaluation estimée entre 700.000 euros et 800.000 euros au 1er septembre 2011 par un agent immobilier ; que [W] [O] établît que des travaux très importants ont été réalisés entre 2005 et 2008 comme cela ressort des factures de travaux établies à son nom ou celui de sa compagne, toutes à l'adresse de [R], et des photos produites avant et après travaux sur la maison principale ; qu'il importe peu de savoir qui de chacun d'eux a réglé les factures puisque sa compagne était propriétaire en pleine propriété de la moitié du bien et qu'ils en ont fait leur résidence principale, ces travaux permettant de valoriser le bien ; que le bien, concernant la vente litigieuse de 2004, avait été acquis selon [W] [O] pour 230.000 euros en 1999 ; que cette somme n'est pas contestée par la CRCAM et il n'est pas justifié que ce prix a été contesté par les services fiscaux ; que par ailleurs, s'agissant de la maison principale concernant ce bien, elle était dans un état inhabitable en 1999 comme cela ressort des photos produites et n'a pu être habitée qu'en 2008 comme cela ressort de l'attestation de l'agent général d'assurance [C] [F] et celle d'[G] [V] qui a participé aux travaux sur toute la période ; que la valorisation du bien à 300.000 euros en juin 2004 n'apparaît donc pas manifestement sous-estimée comme l'affirme la CRCAM ; que d'autre part, le produit de la vente a contribué à régler d'autres créances (notamment solde de prêts) de la CRCAM à hauteur de plus de 160.482 euros dès le 8 juin 2004 alors que la CRCAM, à l'époque, n'a pas critiqué le prix de vente du bien avant de recevoir partie du prix ; qu'elle se défend en précisant que le notaire ne lui avait pas mentionné qu'il s'agissait d'une vente aux enfants du débiteur mais il lui appartenait de se renseigner auprès du notaire pour connaître l'origine du prix et le bien cédé ; qu'il ne peut donc être affirmé que le débiteur par cet acte a contribué au préjudice allégué du créancier dès 2009 dès lors que le créancier a bénéficié du produit de cette vente ; que l'action paulienne ne peut donc aboutir à la révocation de l'acte de vente du 1er juin 2004 ; qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef ;
ALORS D'UNE PART QUE le créancier dispose de l'action paulienne lorsque la cession, bien que consentie à un prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et plus difficiles à appréhender ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [O], après avoir vendu à ses enfants sa part indivise dans le bien situé à [Adresse 2] cinq jours après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société qu'il dirigeait et dont il avait fait donation des parts à ses enfants en nue-propriété, y a fait de nombreux travaux permettant d'augmenter de façon importante la valeur de l'immeuble sur lequel il n'avait plus aucun droit, et, avec sa concubine et ses enfants, y a fixé sa résidence principale ; qu'en écartant toute fraude du débiteur au motif que le bien vendu n'aurait pas été sous-estimé, et que la Caisse n'en rapporterait pas la preuve, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et a privé décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'a eue le débiteur du préjudice qu'il causait au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ; que la circonstance que le créancier ait pu bénéficier du produit de la vente pour le paiement d'autres créances sur son débiteur ne saurait per se exclure la fraude de ce dernier ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [O], après avoir fait donation des parts de la SCI [O] Frères à ses enfants en nue-propriété, leur a vendu sa part indivise de moitié dans le bien situé à [Adresse 2] et, y a fait postérieurement à cette cession, de nombreux travaux permettant d'augmenter de façon importante la valeur de la propriété au profit des propriétaires, et, avec sa concubine et ses enfants, y a fixé sa résidence principale ; qu'en écartant toute fraude du débiteur au motif que le créancier a bénéficié du produit de la vente litigieuse, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et privé décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la Caisse exposante faisait valoir la fraude ourdie à son préjudice par son débiteur, les acquéreurs étant âgés de 3 à 23 ans, et les nombreux travaux permettant d'augmenter de façon importante la valeur de la propriété ayant été réalisés par le vendeur, M. [O], père des acquéreurs, sa compagne n'ayant rien financé puisque c'est par le compte-courant dans la société dirigée par M . [O] que certains paiement ont été opérés pour le compte de la compagne, coindivisaire ; qu'en retenant que contrairement aux affirmations du tribunal, l'appauvrissement du débiteur par l'acte de vente du 1er juin 2004 n'est pas établi ni le préjudice occasionné à son créancier, qu'en effet, d'une part la valorisation à 300.000 euros du bien situé à [R] dont la moitié en pleine propriété a été vendue soit 150.000 euros et dont le prix revenait à [W] [O], n'est pas frauduleuse puisque le créancier n'établit pas quelle était la valeur réelle de ce bien en 2004, tout en relevant que [W] [O] établit que des travaux très importants ont été réalisés entre 2005 et 2008 comme cela ressort des factures de travaux établies à son nom ou celui de sa compagne, toutes à l'adresse de [R], et des photos produites avant et après travaux sur la maison principale, qu'il importe peu de savoir qui de chacun d'eux a réglé les factures puisque sa compagne était propriétaire en pleine propriété de la moitié du bien et qu'ils en ont fait leur résidence principale, ces travaux permettant de valoriser le bien, que le bien, concernant la vente litigieuse de 2004, avait été acquis selon [W] [O] pour 230.000 euros en 1999, que cette somme n'est pas contestée par la CRCAM et il n'est pas justifié que ce prix a été contesté par les services fiscaux, que par ailleurs, s'agissant de la maison principale concernant ce bien, elle était dans un état inhabitable en 1999 comme cela ressort des photos produites et n'a pu être habitée qu'en 2008 comme cela ressort de l'attestation de l'agent général d'assurance [C] [F] et celle d'Amédé [V] qui a participé aux travaux sur toute la période pour en déduire que la valorisation du bien à 300.000 euros en juin 2004 n'apparaît donc pas manifestement sous-estimée comme l'affirme la CRCAM, sans indiquer à quel titre Monsieur [O], qui venait de vendre sa moitie indivise de la propriété à ses enfants âgés de 3 à 23 ans, avait pu financer des travaux d'une telle importance à fonds perdus, dés lors qu'il n'avait aucun droit sur l'immeuble, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la Caisse exposante faisait valoir la fraude ourdie à son préjudice par son débiteur, les acquéreurs étant âgés de 3 à 23 ans, et les nombreux travaux permettant d'augmenter de façon importante la valeur de la propriété ayant été réalisés par le vendeur, M. [O], père des acquéreurs, sa compagne n'ayant rien financé puisque c'est par le compte-courant dans la société dirigée par M. [O] que certains paiement ont été opérés pour le compte de la compagne, coindivisaire ; qu'en retenant que contrairement aux affirmations du tribunal, l'appauvrissement du débiteur par l'acte de vente du 1er juin 2004 n'est pas établi ni le préjudice occasionné à son créancier, qu'en effet, d'une part la valorisation à 300.000 euros du bien situé à [R] dont la moitié en pleine propriété a été vendue soit 150.000 euros et dont le prix revenait à [W] [O], n'est pas frauduleuse puisque le créancier n'établit pas quelle était la valeur réelle de ce bien en 2004, tout en relevant que [W] [O] établit que des travaux très importants ont été réalisés entre 2005 et 2008 comme cela ressort des factures de travaux établies à son nom ou celui de sa compagne, toutes à l'adresse de [R], et des photos produites avant et après travaux sur la maison principale, pour en déduire qu'il importe peu de savoir qui de chacun d'eux a réglé les factures puisque sa compagne était propriétaire en pleine propriété de la moitié du bien et qu'ils en ont fait leur résidence principale, ces travaux permettant de valoriser le bien, que le bien, concernant la vente litigieuse de 2004, avait été acquis selon [W] [O] pour 230.000 euros en 1999, que cette somme n'est pas contestée par la CRCAM et il n'est pas justifié que ce prix a été contesté par les services fiscaux, que par ailleurs, s'agissant de la maison principale concernant ce bien, elle était dans un état inhabitable en 1999 comme cela ressort des photos produites et n'a pu être habitée qu'en 2008 comme cela ressort de l'attestation de l'agent général d'assurance [C] [F] et celle d'[G] [V] qui a participé aux travaux sur toute la période pour en déduire que la valorisation du bien à 300.000 euros en juin 2004 n'apparaît donc pas manifestement sous-estimée comme l'affirme la CRCAM, la cour d'appel qui constate que les travaux qui ont été financés par M. [O], lequel était sans droit sur l'immeuble, ont permis de valoriser le bien, s'est prononcée par des motifs inopérants et elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1167 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE, en énonçant que le produit de la vente a contribué à régler d'autres créances (notamment solde de prêts) de la Caisse exposante, à hauteur de plus de 160.482 euros dès le 8 juin 2004, que la Caisse exposante, à l'époque, n'a pas critiqué le prix de vente du bien avant de recevoir partie du prix, qu'elle se défend en précisant que le notaire ne lui avait pas mentionné qu'il s'agissait d'une vente aux enfants du débiteur, qu'il lui appartenait de se renseigner auprès du notaire pour connaître l'origine du prix et le bien cédé sans préciser d'où il ressortait qu'une telle obligation incombait au prêteur de deniers, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;