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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 18-26.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.365

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10472 F Pourvoi n° E 18-26.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-26.365 contre le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, dans le litige l'opposant à Mme X... C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CPAM de la Haute-Marne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de la Haute-Marne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CPAM de la Haute-Marne aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la CPAM de la Haute-Marne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé au profit de Madame C... d'une réduction à titre indemnitaire d'un montant de 900 euros sur le montant de la créance de restitution de l'indu, puis prononcé en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques et en conséquence, cantonné le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Madame C... au titre de l'indu à hauteur de 569,72 euros ; AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé de la demande en répétition d'indu ; qu'il est constant que Madame X... C... a fait l'objet d'un arrêt de travail au titre de la maladie dament prescrit sur la période du 31 juillet 2017 au 23 juin 2018, et sur le fondement duquel elle a bénéficié d'indemnités journalières qui ont été initialement calculées et liquidées, sur la déclaration de l'assurée, et au regard de l'indication que le 2 octobre 2015 constituait le dernier jour travaillé avant la mise en oeuvre de cet arrêt de travail ; Qu'il s'est avéré que Madame X... C... avait fait l'objet le 22 avril 2016 d'une décision de licenciement de son dernier emploi salarié, la rupture du contrat de travail afférent prenant effet au 12 mai 2016 compte tenu notamment d'un délai de préavis ; Qu'à la suite de ce licenciement, Madame X... C... a été prise en charge par Pôle Emploi et a perçu à compter du 28 mai 2016 une Allocation Retour à l'Emploi (ARE) ; Que l'arrêt de travail de Madame X... C... pour maladie, tel que débuté le 31 juillet 2017, est conséquemment survenu pour cette assurée, pendant une période de chômage indemnisé ; Qu'il résulte d'une telle situation que les salaires de l'assurée à prendre alors en compte pour la détermination du montant de l'indemnité journalière à laquelle elle peut prétendre pendant sa période d'arrêt maladie sont ceux précédant la perte de sa qualité de salariée ; Qu'en l'espèce la période de référence à prendre en compte est conséquemment celle relative aux mois de Février, Mars et Avril 2016, précédant la rupture du contrat de travail de Madame X... C... ; Que les revenus de remplacement du salaire dont bénéficiait alors Madame X... C... sur cette période à raison d'un précédent arrêt de travail, doivent être augmentés du montant proratisé des indemnités de préavis et de congés payés alloués au titre du licenciement ; Que sur le fondement de ces éléments de calcul, les revenus de référence au titre de la période de février à avril 2016 s'établissent ainsi qu'il suit : - février 2016: 1230,59€ ; - mars 2016 : 1230,59€ ; - avril 2016 : 1455,66 € ; permettant de déterminer au profit de Madame X... C... une indemnité journalière brute de 21,46 € ; Qu'il est acquis que cette assurée sociale a perçu sur la période du 31 juillet 2017 au 30 janvier 2018, soit durant 181 jours, une indemnité journalière brute d'un montant de 30,16 € déterminée par référence au montant des 3 mois de salaire précédant son dernier jour alors travaillé du 2 octobre 2015 ; Qu'elle est conséquemment redevable à la Caisse, du fait du changement de la période de référence, d'un indu d'un montant brut de 1 574,70 € [181 jours X 8,70 € (30,16 € - 21,46 €.) 8,70 el, soit encore d'un montant net de 1 469,72 € ; que les modalités de calcul de sa présente créance en indu par l'organisme social étant conformes aux règles applicables au cas d'espèce, il convient d'y faire droit pour le montant réclamé ; Sur le préjudice résultant de la répétition d'indu ; qu'en droit et au terme de l'article 1302-3 al 2 du code civil et de son interprétation jurisprudentielle, l'absence de faute de celui qui a payé indûment ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu ; Que cependant lorsque le paiement indu procède d'une faute, le juge est fondé à prendre en compte, dans l'importance de la réduction à opérer à titre indemnitaire sur le montant de la créance de restitution, non seulement l'importance du préjudice causé au créancier de l'obligation de payer, en l'espèce l'assurée, mais encore la gravité de la faute commise par le débiteur de l'obligation, s'agissant présentement de la caisse ; qu'en l'espèce il est avéré que le paiement indu d'indemnités journalières reçues par Madame X... C... résulte d'une modalité de calcul erronée de ces dernières, ne ressortant pas de sa part à une quelconque volonté de frauder, mais bien à une confusion concernant ce qu'il convenait d'entendre quant au dernier jour travaillé précédant l'arrêt de travail générateur desdites indemnités journalières ; Que l'intéressée pouvait légitimement accroire qu'il s'agissait du dernier jour effectivement travaillé au sens matériel du terme et non tel autre assimilable à un jour travaillé de par la perception d'un revenu de remplacement ; Qu'elle était en droit d'ignorer la réglementation dérogatoire s'appliquant, lorsque l'arrêt de travail au fondement du versement d'indemnités journalières est survenu pendant une période de chômage indemnisé ; Qu'au demeurant elle avait fourni à la CPAM de la Haute Marne l'ensemble des données concernant sa situation professionnelle passée et actuelle permettant à cette caisse de déterminer le montant exact des indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre ; que le paiement indu à Madame X... C... de la somme totale de 1 469,72 € au titre d'un trop perçu sur le montant des indemnités journalières maladie lui ayant été versées du 31 juillet 2017 au 30 janvier 2018, résulte en conséquence d'une erreur dans la prise en compte par la Caisse de la situation de celle-ci ; Qu'il ne saurait être imputé à cette assurée sociale ta moindre faute dans la survenue de cette erreur ou dans le retard pris à la constater ; Que cette erreur présente un caractère fautif en ce que la caisse disposait dès l'origine des données nécessaires pour pouvoir apprécier correctement la situation de ressources du foyer de Madame X... C... et déterminer conséquemment le montant exact de l'indemnité journalière à lui verser ; que la présente obligation de restituer l'indu est nécessairement cause pour Madame X... C... d'un préjudice particulier en ce que le remboursement ainsi requis de la somme de 1 469,72 €, à mettre en rapport au montant des revenus de son ménage, exigera des efforts importants sur la durée, et devrait se traduire, à montant inchangé, par une diminution prolongée de ses conditions de vie ; que la gravité de la faute commise par la CPAM de la Haute-Marne tenant notamment à l'ampleur du temps écoulé avant qu'elle ne constate son erreur, a largement concouru à l'importance particulière de l'indu ; que ces données circonstancielles conduisent à justifier à titre indemnitaire une réduction de 900 € sur le montant de la créance de restitution résultant de l'indu ; Qu'il convient d'en tirer les conséquences de droit en prononçant la compensation entre les créances respectives des parties résultant de ce litige, et ce à concurrence de la créance la moins importante, et conséquemment de condamner Madame X... C... à rembourser à la CPAM de la Haute-Marne au titre du présent indu pour un montant cantonné à la somme de 569,72 € (1 469,72 € - 900 €) » ; ALORS QUE, premièrement, la restitution de l'indu ne peut être réduite que si le paiement procède d'une faute ; qu'en retenant que la Caisse avait commis une faute, quand ils relevaient pourtant que les indemnités servies à l'assurée avaient été liquidées sur la base de la déclaration de l'assurée indiquant à tort que le dernier jour travaillé précédant l'arrêt de travail était le 2 octobre 2015, ce dont il résultait que la Caisse avait été induite en erreur par l'assurée, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article 1302-3 du code civil, ensemble les articles 1240 et 1241 du même code ; ALORS QUE, deuxièmement, chacun est responsable du dommage qu'il a causé par sa négligence ou par son imprudence ; qu'en écartant toute faute de l'assurée, pour retenir corrélativement celle de la Caisse, au motif qu'elle n'était pas animée d' « une quelconque volonté de frauder », mais avait commis « une confusion concernant ce qu'il convenait d'entendre quant au dernier jour travaillé précédant l'arrêt de travail », les juges du fond ont violé l'article 1241 du code civil, ensemble l'article 1302-3 du même code ; ALORS QUE, troisièmement, nul n'est censé ignorer la loi ; qu'en écartant toute faute de l'assurée, pour retenir corrélativement celle de la Caisse, au motif « qu'elle était en droit d'ignorer la réglementation dérogatoire s'appliquant, lorsque l'arrêt de travail ( ) est survenu pendant une période de chômage indemnisée », les juges du fond ont violé le principe susvisé, ensemble les articles 1240, 1241 et 1302-3 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé au profit de Madame C... d'une réduction à titre indemnitaire d'un montant de 900 euros sur le montant de la créance de restitution de l'indu, puis prononcé en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques et en conséquence, cantonné le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Madame C... au titre de l'indu à hauteur de 569,72 euros ; AUX MOTIFS QUE « Sur le bien fondé de la demande en répétition d'indu ; qu'il est constant que Madame X... C... a fait l'objet d'un arrêt de travail au titre de la maladie dament prescrit sur la période du 31 juillet 2017 au 23 juin 2018, et sur le fondement duquel elle a bénéficié d'indemnités journalières qui ont été initialement calculées et liquidées, sur la déclaration de l'assurée, et au regard de l'indication que le 2 octobre 2015 constituait le dernier jour travaillé avant la mise en oeuvre de cet arrêt de travail ; Qu'il s'est avéré que Madame X... C... avait fait l'objet le 22 avril 2016 d'une décision de licenciement de son dernier emploi salarié, la rupture du contrat de travail afférent prenant effet au 12 mai 2016 compte tenu notamment d'un délai de préavis ; Qu'à la suite de ce licenciement, Madame X... C... a été prise en charge par Pôle Emploi et a perçu à compter du 28 mai 2016 une Allocation Retour à l'Emploi (ARE) ; Que l'arrêt de travail de Madame X... C... pour maladie, tel que débuté le 31 juillet 2017, est conséquemment survenu pour cette assurée, pendant une période de chômage indemnisé ; Qu'il résulte d'une telle situation que les salaires de l'assurée à prendre alors en compte pour la détermination du montant de l'indemnité journalière à laquelle elle peut prétendre pendant sa période d'arrêt maladie sont ceux précédant la perte de sa qualité de salariée ; Qu'en l'espèce la période de référence à prendre en compte est conséquemment celle relative aux mois de Février, Mars et Avril 2016, précédant la rupture du contrat de travail de Madame X... C... ; Que les revenus de remplacement du salaire dont bénéficiait alors Madame X... C... sur cette période à raison d'un précédent arrêt de travail, doivent être augmentés du montant proratisé des indemnités de préavis et de congés payés alloués au titre du licenciement ; Que sur le fondement de ces éléments de calcul, les revenus de référence au titre de la période de février à avril 2016 s'établissent ainsi qu'il suit : - février 2016: 1230,59€ ; - mars 2016 : 1230,59€ ; - avril 2016 : 1455,66 € ; permettant de déterminer au profit de Madame X... C... une indemnité journalière brute de 21,46 € ; Qu'il est acquis que cette assurée sociale a perçu sur la période du 31 juillet 2017 au 30 janvier 2018, soit durant 181 jours, une indemnité journalière brute d'un montant de 30,16 € déterminée par référence au montant des 3 mois de salaire précédant son dernier jour alors travaillé du 2 octobre 2015 ; Qu'elle est conséquemment redevable à la Caisse, du fait du changement de la période de référence, d'un indu d'un montant brut de 1 574,70 € [181 jours X 8,70 € (30,16 € - 21,46 €.) 8,70 el, soit encore d'un montant net de 1 469,72 € ; que les modalités de calcul de sa présente créance en indu par l'organisme social étant conformes aux règles applicables au cas d'espèce, il convient d'y faire droit pour le montant réclamé ; Sur le préjudice résultant de la répétition d'indu ; qu'en droit et au terme de l'article 1302-3 al 2 du code civil et de son interprétation jurisprudentielle, l'absence de faute de celui qui a payé indûment ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu ; Que cependant lorsque le paiement indu procède d'une faute, le juge est fondé à prendre en compte, dans l'importance de la réduction à opérer à titre indemnitaire sur le montant de la créance de restitution, non seulement l'importance du préjudice causé au créancier de l'obligation de payer, en l'espèce l'assurée, mais encore la gravité de la faute commise par le débiteur de l'obligation, s'agissant présentement de la caisse ; qu'en l'espèce il est avéré que le paiement indu d'indemnités journalières reçues par Madame X... C... résulte d'une modalité de calcul erronée de ces dernières, ne ressortant pas de sa part à une quelconque volonté de frauder, mais bien à une confusion concernant ce qu'il convenait d'entendre quant au dernier jour travaillé précédant l'arrêt de travail générateur desdites indemnités journalières ; Que l'intéressée pouvait légitimement accroire qu'il s'agissait du dernier jour effectivement travaillé au sens matériel du terme et non tel autre assimilable à un jour travaillé de par la perception d'un revenu de remplacement ; Qu'elle était en droit d'ignorer la réglementation dérogatoire s'appliquant, lorsque l'arrêt de travail au fondement du versement d'indemnités journalières est survenu pendant une période de chômage indemnisé ; Qu'au demeurant elle avait fourni à la CPAM de la Haute Marne l'ensemble des données concernant sa situation professionnelle passée et actuelle permettant à cette caisse de déterminer le montant exact des indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre ; que le paiement indu à Madame X... C... de la somme totale de 1 469,72 € au titre d'un trop perçu sur le montant des indemnités journalières maladie lui ayant été versées du 31 juillet 2017 au 30 janvier 2018, résulte en conséquence d'une erreur dans la prise en compte par la Caisse de la situation de celle-ci ; Qu'il ne saurait être imputé à cette assurée sociale ta moindre faute dans la survenue de cette erreur ou dans le retard pris à la constater ; Que cette erreur présente un caractère fautif en ce que la caisse disposait dès l'origine des données nécessaires pour pouvoir apprécier correctement la situation de ressources du foyer de Madame X... C... et déterminer conséquemment le montant exact de l'indemnité journalière à lui verser ; que la présente obligation de restituer l'indu est nécessairement cause pour Madame X... C... d'un préjudice particulier en ce que le remboursement ainsi requis de la somme de 1 469,72 €, à mettre en rapport au montant des revenus de son ménage, exigera des efforts importants sur la durée, et devrait se traduire, à montant inchangé, par une diminution prolongée de ses conditions de vie ; que la gravité de la faute commise par la CPAM de la Haute-Marne tenant notamment à l'ampleur du temps écoulé avant qu'elle ne constate son erreur, a largement concouru à l'importance particulière de l'indu ; que ces données circonstancielles conduisent à justifier à titre indemnitaire une réduction de 900 € sur le montant de la créance de restitution résultant de l'indu ; Qu'il convient d'en tirer les conséquences de droit en prononçant la compensation entre les créances respectives des parties résultant de ce litige, et ce à concurrence de la créance la moins importante, et conséquemment de condamner Madame X... C... à rembourser à la CPAM de la Haute-Marne au titre du présent indu pour un montant cantonné à la somme de 569,72 € (1 469,72 € - 900 €) » ; ALORS QUE, premièrement, la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que pour faute ; qu'en retenant que la Caisse avait commis une faute, quand ils relevaient pourtant que les indemnités servies à l'assurée avaient été liquidées sur la base de la déclaration de l'assurée indiquant à tort que le dernier jour travaillé précédant l'arrêt de travail était le 2 octobre 2015, ce dont il résultait que la Caisse avait été induite en erreur par l'assurée, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 1240 et 1241 du code civil, ensemble l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, chacun est responsable du dommage qu'il a causé par sa négligence ou par son imprudence ; qu'en écartant toute faute de l'assurée, pour retenir corrélativement celle de la Caisse, au motif qu'elle n'était pas animée d' « une quelconque volonté de frauder », mais avait commis « une confusion concernant ce qu'il convenait d'entendre quant au dernier jour travaillé précédant l'arrêt de travail », les juges du fond ont violé l'article 1241 du code civil, ensemble l'article 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, nul n'est censé ignorer la loi ; qu'en écartant toute faute de l'assurée, pour retenir corrélativement celle de la Caisse, au motif « qu'elle était en droit d'ignorer la réglementation dérogatoire s'appliquant, lorsque l'arrêt de travail ( ) est survenu pendant une période de chômage indemnisée », les juges du fond ont violé le principe susvisé, les articles 1240 et 1241 du code civil et l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état, l'indemnisation allouée à la victime est évaluée à hauteur du seul préjudice par elle éprouvé, sans considération pour la gravité de la faute en étant à l'origine ; qu'en tenant compte de la gravité de la prétendue faute commise par la Caisse pour évaluer la réduction accordée à l'assurée, les juges du fond ont violé les articles 1240 et 1241 du code civil, ensemble l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.

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