Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°353
N° RG 23/01882
N° Portalis
DBVL-V-B7H-TT7B
M. [G] [K] [H]
Mme [D] [O]
C/
Mme [W] [A] [I] épouse [L]
M. [J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 2 octobre 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 5 décembre 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [G] [K] [H]
né le 24 août 1978 à [Localité 9] (15)
[Localité 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christian MAIRE de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Madame [D] [O]
née le 28 août 1978 à [Localité 8] (45)
[Localité 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Madame [W] [A] [I] épouse [L]
née le 1er mai 1946 à [Localité 3] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [J] [L]
né le 06 Avril 1947 à [Localité 7] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte authentique du 20 décembre 2019, M. [G] [K] [H] et Mme [D] [O] (ci-après les consorts [H]-[O]) ont acquis de M. et Mme [L] une maison à usage d'habitation au prix de 175.000 € située au lieudit [Adresse 4] à [Localité 6].
2. A la suite de l'apparition de désordres sur les menuiseries extérieures, ils ont, sur la base d'un procès-verbal de constat d'huissier du 9 septembre 2021, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes d'une demande d'expertise judiciaire dont les opérations ont été, par ordonnance du 2 décembre 2021, confiée à M. [N] [X] qui a déposé une 1ère note aux parties le 24 février 2022 concluant à l'inachèvement des travaux des menuiseries, à la nécessité de les remplacer et à l'impropriété à destination de la maison d'habitation en raison de ses défauts d'étanchéité à l'air et à l'eau. Le rapport définitif a été déposé le 8 juin 2022.
3. Par acte d'huissier du 12 octobre 2022, les consorts [H]-[O] ont assigné M. et Mme [L] en paiement d'une provision d'un montant de 23.652,71 € à valoir sur les indemnisations à venir, outre une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire.
4. Au soutien de leur demande, les consorts [H]-[O] relevaient qu'il n'était pas indiqué dans l'acte de vente que les travaux n'étaient pas achevés et qu'en tout état de cause l'absence de contestation sérieuse était certaine dès lors que la responsabilité des constructeurs était entière. Ils rappelaient qu'au regard des désordres dénoncés, ils étaient contraints de vivre dans une yourte, un petit gîte et une caravane.
5. De leur côté, M. et Mme [L] demandaient au juge des référés de juger que la provision demandée présentait un caractère sérieusement contestable, soutenant que les travaux n'étaient pas achevés et qu'en l'absence de réception, il n'était pas possible de mobiliser les garanties du constructeur. Ils pointaient également le fait que M. [G] [K] [H], exerçant la profession de charpentier, et sa compagne, avaient visité à deux reprises le bien préalablement à la vente et qu'ils avaient pu de la sorte se convaincre des désordres apparents.
6. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des référés a débouté les consorts [H]-[O] de leur demande de provision et les a condamnés aux dépens et à verser à M. et Mme [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Les consorts [H]-[O] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 septembre 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé,
- condamner in solidum M. et Mme [L] à leur payer :
- une provision d'un montant de 24.023,15 €,
- une indemnité de 8.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner M. et Mme [L] aux dépens intégrant ceux de l'instance de référé ayant conduit à l'ordonnance désignant l'expert judiciaire ainsi que les honoraires de ce dernier s'élevant à la somme de 4.000 €,
- débouter M. et Mme [L] de leurs demandes.
8. Ils soutiennent que les désordres n'étaient pas apparents pour eux, que les conditions de la garantie décennale sont réunies, notamment en ce qui concerne l'achèvement des travaux et partant la réception de ceux-ci, d'où il s'ensuit que l'obligation n'est pas sérieusement contestable au sens de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile.
9. M. et Mme [L] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 juin 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- dire et juger que la provision sollicitée par M. [G] [K] [H] et Mme [D] [O] présente un caractère sérieusement contestable, échappant ainsi à la compétence du juge des référés,
- confirmer, dans son intégralité, l'ordonnance dont appel,
- rejeter les demandes de condamnation même à titre provisionnel, formulées par les appelants,
- les condamner à leur payer une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
10. Ils soutiennent que les désordres étaient parfaitement visibles au moment de la vente par M. [G] [K] [H] et Mme [D] [O], ce qui a pour conséquence d'exclure toute possibilité de leur imputer la garantie des constructeurs découlant de l'article 1792 du code civil. Par ailleurs, ces travaux ne constituaient pas, en tout état de cause, des travaux achevés dès lors qu'ils n'ont pas pu les terminer dans leur intégralité, qu'aucune réception de travaux n'a pu avoir lieu, que la garantie précitée n'a donc pas vocation à être mobilisée à leur encontre. Ces informations étant de nature à remettre en cause l'éventuelle application de la garantie décennale à leur endroit, le caractère sérieusement contestable de l'obligation doit être confirmé.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la demande de provision
11. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
12. En vertu de l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire et que le constructeur est déchargé de ses responsabilités et garanties au bout de dix ans à compter de la réception des travaux.
13. L'article 1792-4-1 du code civil dispose que 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.'
14. En l'espèce, il résulte de l'acte de vente du 20 décembre 2019 que :
- les acquéreurs ont déclaré 'avoir visité le BIEN et avoir pu s'entourer de tous sachants afin d'en apprécier l'état, la consistance, l'environnement et le voisinage',
- les acquéreurs ont déclarer 'dispenser le VENDEUR ainsi que le notaire soussigné de faire plus ample désignation du BIEN et de ses éventuels éléments d'équipements, déclarant parfaitement le connaître pour l'avoir vu et visité dès avant ce jour.'
- 'Le VENDEUR déclare que la construction du BIEN objet des présentes a été achevée depuis plus de dix ans et que des travaux ont été effectués depuis moins de dix ans, savoir :
- rénovation de la maison y compris électricité et plomberie
- création de la cuisine
- changement des ouvertures
- création de la partie à usage de gîte.
- réfection du système d'assainissement.'
- 'le vendeur déclare que ces travaux ont été réalisés sans autorisation d'urbanisme et que la partie accolée à usage d'habitation a été aménagée dans une partie non constructible sans autorisation de changement d'affectation.'
- 'Des photos de l'extérieur de la maison sont demeurées annexées aux présentes (montrant le changement des ouvertures).'
- 'les autres travaux ci-dessus mentionnés ont été effectués par lui-même' (travaux autres que l'extension).
15. Il était encore précisé s'agissant de l'assurance ce qui suit : 'Le notaire informe le VENDEUR que dans la mesure où I'ACQUEREUR subirait un dommage après la vente sur des travaux effectués par le VENDEUR lui-même ou par une ou plusieurs entreprises n'ayant pas souscrit de police d'assurance responsabilité, il sera tenu comme l'est un constructeur à l'endroit de son acheteur, en vertu de l'article 1792-1 20 du Code civil.'
16. L'expert judiciaire dans son rapport déposé le 8 juin 2022 a relevé un nombre important de désordres sur les menuiseries, qu'il importe ici de restituer :
- Porte d'entrée séjour
- absence de rejingot
- insertion d'un réglet sous le seuil
- absence de joint d'étanchéité
- jour autour de l'imposte PVC
- support en bois de l'imposte non étanche
- absence de bande de redressement
- défaut de joint de la porte d'entrée, ni encastrée, ni en feuillure, ni en applique
- Fenêtre séjour
- absence de rejingot
- absence de bavette de rejet d'eau
- bourrage ciment
- absence de bande de redressement
- trou dans l'appui en pierre
- Porte de service séjour
- défaut de pose et d'appui de la porte
- porte fixée contre un montant en bois
- dimension de la porte inadaptée
- absence de bande de redressement
- absence rejingot et bavette
- défaut de joint entre la porte et son appui
- Fenêtre séjour nord-est
- absence de bande de redressement
- absence rejingot et bavette
- pente de l'appui de fenêtre inversée
- défaut de joint et d'appui de la fenêtre
- absence de rejingot et bavette
- absence de bande de redressement
- Fenêtre chambre nord 1er étage
- absence de rejingot et bavette
- défaut de pose
- absence de joint
- absence de bande de redressement
- défaut d'appui
- absence de joint
- absence de bande de redressement
- Porte-fenêtre chambre centre avec balcon 1er étaqe
- calfeutrement anarchique avec plastique
- imposte instable
- défaut d'étanchéité et de fixation de l'imposte
- défaut d'appui
- absence de joint
- absence de rejingot
- Fenêtre chambre sud 1er étage
- absence de rejingot et bavette
- défaut de pose
- absence de joint
- absence de bande de redressement
- absence de rejingot
- absence de bavette
- Fenêtre sud-ouest grenier 2ème étage
- présence d'humidité 536 %
- défaut d'appui
- absence de joint et de bande de redressement
- absence de rejingot
- absence de joint d'étanchéité
- défaut d'appui vertical de fenêtre
- absence de bande de redressement
- Fenêtre nord-est grenier 2ème étage
- absence de bande de redressement
- calage et bourrage à l'aide de carton
- défaut d'appui vertical et horizontal
- calage sur barres de bois
- Porte d'entrée dépendance
- bourrage ciment approximatif
- absence de rejingot
- infiltration par le seuil, défaut d'étanchéité
- Fenêtre grenier dépendance
- tâche d'humidité en plafond et à l'aplomb de l'ouverture
- moisissures sur l'imposte
- effondrement du mur
- joint silicone transparent
- infiltration sous l'appui de la fenêtre
17. L'expert note que 'des défauts de pose ont été constatés sur l'ensemble des ouvertures, à savoir : l'absence de joint compribande, l'absence de fond de joint et de cordon d'étanchéité, l'absence de bande de redressement pour les appuis verticaux des ouvertures, l'absence de rejingot et des ouvertures inadaptées soit aux réservations, soit à leur destination. Des menuiseries présentent des dimensions inférieures entre tableaux existants, sans bande de redressement, d'autres ne possèdent pas de recouvrement ou d'appui, ni de calfeutrement de chaque côté des tableaux, laissant un espace avec la maçonnerie. Les appuis de fenêtres existant en granit n'ont pas été traités, aucun rejingot ou talon n'a été réalisé pour compenser les faux niveaux et assurer une étanchéité. Nous avons remarqué des bourrages de cartons ou de plastiques pour faire office de joint ou de calfeutrement. Les impostes des portes sont instables, ne sont pas adaptés aux dimensions laissent apparaitre des jours de chaque côté, et ne sont pas étanches ni à l'air, ni à l'eau.'
18. Il s'évince de ces constats accompagnés de clichés photographiques pour chacune des menuiseries concernées que les désordres sont visibles au premier coup d''il, même pour un profane en immobilier, puisque les portes et fenêtres présentent des jours et des comblements grossiers par du carton, du ciment mal posé ou du plastique.
19. Le constat d'huissier du 9 septembre 2021 ne disait déjà pas autre chose en relevant de nombreux désordres sans avoir à se livrer à des investigations particulières ou approfondies, ainsi des jours au niveau de l'encadrement de la porte de la partie rez-de-chaussée et de la porte d'accès de la façade est, de la pose d'un morceau de lambris et d'un sac plastique faisant office d'isolant sur la face extérieure, mais encore de l'absence de rejingots.
20. Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'expert conclut que les travaux de pose des menuiseries ne sont pas achevés, que M. [L] informe de ce que la fenêtre du grenier de la dépendance a été mise place provisoirement, que celles du grenier au 2ème étage qui n'était pas habité sont posées simplement, que les désordres et malfaçon ou non-façon ne permettent pas d'achever la pose des ouvertures par l'absence de respect des règles de l'art.
21. Sous le bénéfice de ces observations, l'obligation à paiement dont se prévalent les consorts [H]-[O] tant sur le terrain de la garantie du constructeur que de celle des vices cachés apparaît sérieusement contestable, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à leur demande de provision.
22. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
23. Succombant, les consorts [H]-[O] supporteront les dépens d'appel.
24. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dépens de première instance.
25. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner les consorts [H]-[O] à payer à M. et Mme [L] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes du 5 janvier 2023,
Condamne M. [G] [K] [H] et Mme [D] [O] aux entiers dépens,
Condamne M. [G] [K] [H] et Mme [D] [O] à payer à M. et Mme [J] et [W] [L] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE