Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-10.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.883
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de M. Yvon X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 2°, R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que la prise en charge des frais de transport non sanitaires est subordonnée, quel que soit le moyen de transport utilisé, à l'accord préalable de la Caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par M. X... pour se rendre en consultation, de Nantes à l'hôpital de la Salpêtrière, à Paris, en vue de contribuer à des recherches sur les maladies génétiques ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré, le tribunal énonce essentiellement que l'attitude de la Caisse est paradoxale face à un malade qui participe volontairement et dans un esprit de solidarité à la recherche médicale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun accord préalable n'avait été invoqué, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;
Déboute M. X... de son recours ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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