Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/07138 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNJC
Ordonnance n° 2024/M165
M. [R] [S]
Représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
M. [V] [S]
Représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
Représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. CHATEAU 20, représentée par Maître AVAZERI de la SCP AJILINK, mandataire ad hoc
Représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 12 septembre 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 15 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 12 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a
- débouté la SCI Chateau 20 (la SCI) et M. [V] [S] de toutes leurs demandes
- condamné la SCI à verser à la société Crédit Logement (la société CL) la somme de 54 143,15€ avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 24 mai 2012 in solidum avec MM [V] et [R] [S] à hauteur de 18 047,72€ chacun au titre du prêt de 64 285,40€ souscrit le 2 mai 2008
- condamné la SCI à verser à la société CL la somme de 67 381,21€ avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 31 mai 2012 in solidum avec MM [V] et [R] [S] à hauteur de 22 460,40€ chacun au titre du prêt de 80 360€ souscrit le 1er juin 2008
-condamné la SCI à verser à la société CL la somme de 32 390,44€ avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 31 mai 2012 in solidum avec MM [V] et [R] [S] à hauteur de 10 796,81€ chacun au titre du prêt de 37 761,25€ souscrit le 25 juin 2008
-condamné la SCI à verser à la société CL la somme de 67 443,26€ avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 31 mai 2012 in solidum avec MM [V] et [R] [S] à hauteur de 22481,09€ chacun au titre du prêt de 75 372,15€ souscrit le 6 août 2008
- condamné M. [V] [S] à verser à la société Cl la somme de 588 008,85€ avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 31 mai 2012 au titre du prêt de 583 000€ souscrit le 20 février 2009
- condamné in solidum la SCI, MM [V] et [R] [S] à verser à la société CL la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 17 mai 2022, M. [R] [S] a relevé appel de ce jugement en intimant M. [V] [S], la société CL et la SCI.
Par conclusions d'incident du 24 juin 2022, M. [R] [S] a saisi le conseiller de la mise en état à l'effet de voir annuler la signification du jugement effectuée le 1er avril 2014, de voir juger recevable son appel et de débouter la société CL de ses demandes.
Vu les conclusions du 8 mars 2023 de M. [R] [S] demandant au conseiller de la mise en état
- d'annuler l'acte de signification du jugement daté du 1er avril 2014
- de juger recevable son appel
- de débouter la société CL de ses demandes
- de condamner la société CL à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions d'incident du 18 octobre 2023 de la société CL demandant au conseiller de la mise en état
- de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement attaqué (daté par erreur dans les conclusions comme étant du 11 mars 2013 alors qu'il a été prononcé le 11 mars 2014)
- de débouter M. [R] [S] de ses demandes
A titre reconventionnel
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [R] [S] à l'encontre du jugement attaqué
- de condamner 'Madame' [R] [S] à lui payer la somme de 5000€ 'chacune' au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
M. [V] [S] et la SCI se sont vus signifier la déclaration d'appel par actes d'huissier des 27 et 29 juin 2022 dans le délai ouvert par l'avis d'avoir à signifier délivré par le Greffe le 31 mai 2022 .
Ils ont constitué avocat mais n'ont pas conclu sur l'incident.
Motifs
1. Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Il est constant que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les conditions de régularité de délivrance de l'assignation de M. [R] [S] devant le tribunal de grande instance de Marseille, que celui-ci critique, l'appréciation des conditions de saisine de la juridiction de première instance relevant de la compétence de la cour, statuant au fond.
En revanche, la société CL soutient, dans le corps de ses conclusions, que le conseiller de la mise en état n'est aucunement compétent pour se prononcer sur l'annulation d'un acte de procédure tel le procès-verbal de signification du jugement frappé d'appel, ni même sur la recevabilité de l'appel.
Il convient de relever, en premier lieu, la contradiction formelle dont sont entachées les conclusions de la société CL qui, tout à la fois, conteste, dans les motifs de ses écritures, la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l'appel de M. [R] [S] tout en demandant, dans le dispositif de ses conclusions, au même conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [S].
En second lieu, l'article 914 du code de procédure civile dispose expressément que depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ce qui implique, d'une part, que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour déclarer ou non l'appel recevable, et d'autre part, qu'il entre dans son office de statuer sur la régularité de la signification du jugement attaqué, qui intéresse la procédure d'appel, dont dépend la recevabilité de l'appel.
D'ailleurs, c'est à bon droit que M. [S] a saisi d'emblée, par des conclusion spécialement adressées au conseiller de la mise en état et avant toute défense au fond, le conseiller de la mise en état d'une exception de procédure, relative en l'espèce à la nullité de la signification du jugement attaqué, en vertu de l'article 74 du code de procédure civile ; à défaut, il aurait été irrecevable à le faire devant la cour, statuant au fond.
(Voir en ce sens, Cass civ 2°, 10 décembre 2020 pourvoi n° 1922609)
Dès lors, il y a lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de M. [S].
2. Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article 654 du code de procédure civile que la signification d'un acte de procédure doit être faite à personne, la signification à personne constituant un principe essentiel, garantissant les droits de la personne à laquelle l'acte est signifié et l'huissier de justice, désormais commissaire de justice, devant décrire avec précision les circonstances rendant impossible la signification à personne.
En l'espèce, le jugement a été signifié le 1er avril 2014 et transformé en procès verbal de recherches infructueuses prévu par l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice qui s'est déplacé au [Adresse 2], à [Localité 5], dernière adresse connue de M. [R] [S], déclarant que le nom du destinataire ne figure ni sur la boîte aux lettres, ni sur la sonnette de la villa, que le nouveau propriétaire de la villa l'a informé que'la société' est partie sans laisser d'adresse et sans fournir d'autres renseignements' alors que le destinataire de l'acte n'est pas une société mais M. [R] [S], personne physique, que les recherches sur les pages blanches internet dans tout le département se sont avérées infructueuses et que toutes les autres recherches entreprises sont restées infructueuses, sans que l'huissier instrumentaire ne précise la nature de ces dernières recherches.
Ces diligences ne peuvent être regardées comme suffisantes alors que l'huissier ne s'est pas enquis auprès de son mandant pour savoir si celui-ci connaissait l'adresse réelle de M. [S].
Or la société CL connaissait le domicile de son débiteur puisque il résulte de la pièce n° 24 produite par l'appelant que la société CL a adressé, le 4 février 2013, une lettre recommandée à M. [R] [S], résidant [Adresse 4], même adresse que celle figurant sur les conclusions de M. [R] [S], sans que la société CL n'ait fait signifier le jugement attaqué, par un huissier en résidence en Corse, à cette adresse.
Ainsi, la signification du jugement, délivrée, contrairement à tout principe de loyauté de la procédure civile, à une adresse où M. [S] ne résidait plus depuis plus d'un an, alors que la société CL connaissait l'adresse réelle de son débiteur, doit être déclarée nulle.
Par voie de conséquence, le délai d'appel n'ayant pas couru en l'absence de signification régulière, l'appel de M. [S] doit être déclaré recevable, seule la cour, statuant au fond, devant apprécier les conséquences de la portée du jugement au regard de l'article 478 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons compétent pour statuer sur les demandes de M. [R] [S] ;
Déclarons nulle la signification du jugement du 11 mars 2014 intervenue le 1er avril 2014 ;
Déclarons en conséquence recevable l'appel formé par M. [R] [S] contre le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 11 mars 2014 ;
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de M. [R] [S] et de la société Crédit Logement.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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