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Cour de cassation, 29 mai 2019. 17-21.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.556

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 861 F-D Pourvoi n° H 17-21.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ M. H... L..., domicilié [...] , agissant en qualité de président du CHSCT de la DSCC du Nord, contre l'ordonnance rendue le 11 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Lille, dans le litige les opposant au CHSCT de la DOTC du Nord, DSCC du Nord de la Poste, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste et de M. L..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de la DOTC du Nord, DSCC du Nord de la Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 485 du code de procédure civile et L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ; Attendu que selon les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail susvisé, l'employeur qui entend contester notamment la nécessité de l'expertise et la désignation de l'expert, saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ; Attendu que le 27 avril 2017, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction opérationnelle territoriale courrier du Nord de la société La Poste (le CHSCT) a pris une délibération relative à la désignation d'un expert ; que le 11 mai 2017, la société La Poste a saisi le président du tribunal de grande instance pour annuler cette désignation ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société, le président du tribunal de grand instance a retenu que l'assignation avait été délivrée au CHSCT le quinzième jour suivant la décision portant désignation d'un expert, intervenue le 27 avril, mais que faute de justifier avoir fait enregistrer l'assignation avant le 11 mai 2017, la société ne démontre pas avoir saisi la juridiction dans les termes de l'article L. 4614-13 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 juillet 2017, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Douai, statuant en la forme des référés ; Condamne la société La Poste aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 500 euros TTC et rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste et M. L.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré La Poste irrecevable en sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de la DSCC du Nord votant le recours à une expertise et de l'AVOIR condamnée à verser à cette institution une somme de 6 855 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.4614-13 du code du travail, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 du code du travail ; le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine ; QUE le président du tribunal de grande instance est compétent s'agissant de ces contestations, prévoit l'article R.4614-19 du même code ; QUE ces dispositions issues de la loi du 8 août 2016 enserrent les contestations de l'employeur consécutivement à la désignation d'un expert par le CHSCT dans un délai de quinze jours pendant lequel la désignation de l'expert est suspendue jusqu'à la notification de la décision statuant sur le recours ; [qu'en conséquence] le CHSCT de la DOTC du Nord DSCC de La Poste conclut à l'irrecevabilité du recours intenté par la société La Poste selon assignation du 11 mai 2017, en ce que le président du tribunal de grande instance n'a pas été saisi dans le délai imparti, dès lors que l'enrôlement de l'affaire n'est intervenu que le 24 mai 2017 ; QUE la société La Poste s'en défend en indiquant que seule la date de l'assignation compte, dès lors qu'elle a été déposée au greffe aux fins d'enrôlement ; QU'ainsi l'article 492-1 du code de procédure civile prévoit que "à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : - il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ; - le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; - l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement" ; QUE la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jours et heures habituels des référés, précise l'article 485 du code de procédure civile, sauf assignation autorisée d'heure à heure, si l'affaire nécessite célérité ; QU'il est constant que la demande qui introduit l'instance doit s'entendre en cas de saisine par assignation, de la date de remise au greffe ; qu'en effet, l'assignation ne vaut pas saisine de la juridiction en l'absence de dépôt de cette dernière, le juge n'en ayant pas connaissance ; que sur le plan pratique, le dépôt peut intervenir peu de temps après l'assignation, notamment par voie électronique ; QU'en l'espèce, l'assignation a été délivrée au CHSCT de la DOTC du Nord DSCC de La Poste le quinzième jour suivant la décision portant désignation d'un expert, intervenue le 27 avril 2017 ; que faut de justifier avoir déposé avant le 11 mai 2017, La Poste ne démontre pas avoir saisi la juridiction dans les termes de l'article L.4614-13 du code du travail ; QUE par conséquent, la demande formée hors délai sera déclarée irrecevable" ; ALORS QUE lorsqu'une demande est présentée par assignation, le tribunal est réputé saisi à la date de cette assignation, à condition qu'elle soit remise au greffe ; que tel est le cas de la demande en contestation de l'expertise ordonnée par le CHSCT, laquelle, aux termes de l'article L.4614-13 du Code du travail doit faire l'objet d'une saisine du juge judiciaire "dans les quinze jours à compter de la délibération" ordonnant cette expertise, et qui statue "en la forme des référés dans les dix jours suivant sa saisine" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée que "l'assignation a été délivrée au CHSCT de la DOTC du Nord DSCC de La Poste le quinzième jour suivant la décision portant désignation d'un expert, intervenue le 27 avril 2017" et que "l'enrôlement de l'affaire est intervenu le 24 mai 2017" ; qu'en déclarant cette action irrecevable, motif pris que sa remise au greffe était elle-même postérieure au délai de contestation de quinze jours fixé à l'article L.4614-13 du Code du travail le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé, ensemble les articles 485 et 492-1 du Code de procédure civile.

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