Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/11970
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZXF
N° MINUTE : 2
Assignation du :
16 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 23 février 2026
DEMANDEURS
Madame [I], [P] [A] épouse [K]
38, rue Boileau
75016 Paris
Monsieur [M], [T], [R], [H], [K]
38, rue Boileau
75016 Paris
représenté par Maître Eric GILLERON de l’ASSOCIATION HABAUZIT DETILLEUX GILLERON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0220, et de Maître Charlotte ROY-EXCOFFIER, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD (SA)
313, Terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0077
Société EMARGENCE EXPERTS (SARL)
141, avenue de Wagram
75017 PARIS
représentée par Me Alain BOUAZIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0161
Décision du 23 février 2026
PEC sociétés civiles
N° RG 22/11970 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZXF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 novembre 2025, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [K] et Mme [I] [A] épouse [K] ont donné en location meublée, depuis 1994, un appartement sis 38, rue Boileau à Paris (75016) et ce au titre d’une activité de loueur en meublé non professionnel (LMNP) soumise à l’impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Dans ce cadre, ils ont confié la tenue de la comptabilité et la présentation des comptes à un cabinet d’expertise comptable à savoir CFCI dans un premier temps, puis, à compter de 2013, la SARL EMARGENCE EXPERTS venant aux droits de CFCI. Aucune lettre de mission écrite n’a cependant été signée, les factures mentionnant seulement une mission de « présentation des comptes annuels ».
Le 15 septembre 2021, la DRFIP Île-de-France et Paris a notifié aux époux [K] une proposition de rectification visant leurs revenus 2018 et 2019 en raison d’un défaut d’adhésion à une association de gestion agréée (AGA) et application corrélative du coefficient de 1,25 (CGI, art. 158, 7-1°).
Par courrier du 12 octobre 2021, la SARL EMARGENCE EXPERTS a répondu à la DRFIP en évoquant notamment une « erreur de bonne foi » et indiquant que M. [K] aurait pu bénéficier du régime micro-BIC au regard des seuils, plutôt que du régime réel. La DRFIP a cependant maintenu, le 15 octobre 2021, les rectifications proposées. Les époux [K] ont ainsi dû acquitter, en novembre 2021, un supplément d’impôt d’un montant de 3.770 € (1.884 € pour 2018 et 1.886 € pour 2019). M. [K] a ensuite mis en cause la responsabilité professionnelle de la SARL EMARGENCE EXPERTS par lettre recommandée du 31 décembre 2021.
Le 21 mars 2022, l’intéressé a saisi l’Ordre des Experts-comptables de la Région Île-de-France lequel a répondu qu’il ne traitait désormais plus les litiges relevant de la responsabilité professionnelle.
Par actes d’assignation des 16 septembre 2022 (EMARGENCE EXPERTS) et 23 février 2023 (AXA FRANCE IARD, assureur RCP), les demandeurs ont saisi le Tribunal et les instances ont été jointes le 20 mars 2023.
Le 22 octobre 2022, la DRFIP Île-de-France et Paris a maintenu l’intégralité des rectifications proposées. M. [K] a donc procédé au paiement de la somme de 3.770 €.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de prescription soulevée.
Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025 à 14h00. Le jugement a été mis en délibéré au 23 février 2026.
M. et Mme [K], représentés, sollicitent la condamnation de la SARL EMARGENCE EXPERTS au motif d’un manquement de cette dernière à son devoir d’information et de conseil.
Ils invoquent ainsi deux chefs de manquement :
d’une part, l’absence d’alerte sur l’obligation d’adhérer à une association de gestion agréée lorsqu’ils étaient imposés selon le régime réel, ce qui a entraîné l’application de la majoration de 25 % prévue par l’article 158, 7-1° du Code général des impôts ;d’autre part, le défaut de conseil relatif à l’opportunité d’opter pour le régime micro-BIC, qui aurait permis, selon eux, d’éviter une surimposition sur les années 2014 à 2019.En conséquence,
ils sollicitent la condamnation de la SARL EMARGENCE EXPERTS à leur verser la somme de 34 352 euros en réparation du préjudice économique et celle de 5000 euros au titre du préjudice moral ; ils demandent en outre que la société AXA FRANCE IARD (SA), assureur en responsabilité civile professionnelle de la SARL EMARGENCE EXPERTS, soit condamnée à relever et garantir cette dernière des condamnations prononcées ; ils sollicitent enfin la condamnation de la SARL EMARGENCE EXPERTS à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.Aux termes de ses conclusions en défense signifiées par la voie électronique le 11 octobre 2024, la SARL EMARGENCE EXPERTS soutient :
que sa mission était strictement limitée à la présentation des comptes annuels, les déclarations fiscales relevant de la seule responsabilité de M. [K] ; qu’aucune lettre de mission écrite n’ayant été signée, son obligation devait être circonscrite à cette tâche comptable, sans extension à un devoir général d’optimisation fiscale ; que le lien de causalité entre ses diligences et le redressement notifié ainsi que la réalité et l’étendue du préjudice allégué n’est pas établi ;que, subsidiairement, dans l’hypothèse où une faute serait retenue, l’indemnisation doit être limitée au seul préjudice direct et certain démontré.
Elle conclut par suite, à titre principal, à ce que les époux [K] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes et, à titre subsidiaire, à ce que la compagnie AXA France soit condamnée à la garantir de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée.
Aux termes de ses conclusions en défense signifiées par la voie électronique le 13 février 2025, la société AXA FRANCE IARD soutient, à titre principal, que la responsabilité civile de son assurée ne saurait être engagée en l’absence de la démonstration d’une faute et demande, à titre subsidiaire, que toute condamnation éventuelle de la SARL EMARGENCE EXPERTS ne lui soit opposée que dans les limites et conditions du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle, incluant notamment les plafonds de garantie et exclusions prévues par la police.
Elle conclut par suite à ce que M. et Mme [K] soient déboutés de leur demande en garantie et, en tout état de cause, à ce que soit opposée tant à la SARL EMARGENCE EXPERTS qu’à M. et Mme [K] la franchise contractuelle de 800 euros. La société AXA FRANCE IARD demande également la condamnation des parties succombantes à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL EMARGENCE EXPERTS
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du même code ajoute : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’expert-comptable est tenu à une obligation de moyens incluant un devoir d’information et de conseil dans les limites de la mission acceptée. Sa responsabilité ne peut toutefois être retenue pour des manquements constatés en dehors du périmètre contractuel (Cass. com., 7 janv. 2014, n° 13-10.009 ; Cass. com., 18 déc. 2001, n° 98-19.729). À défaut d’écrit, l’étendue de la mission se caractérise in concreto au vu des pièces et du comportement des parties (v. not. Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-19.122).
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que les factures figurant au dossier visent la présentation des comptes annuels. Toutefois, le cabinet est intervenu auprès de la DRFIP (cf. réponse précitée du 12 octobre 2021), fait qui caractérise l’existence d’une ingérence technique dans la discussion fiscale. Dans ce contexte, il doit être constaté que pesait juridiquement sur la SARL EMARGENCE EXPERTS un devoir d’alerte circonstancié quant aux conséquences immédiates et automatiques de la situation déclarée à savoir l’adhésion obligatoire à une association de gestion agréé en cas d’application du régime réel d’imposition.
Le devoir de conseil dont la SARL EMARGENCE EXPERTS était légalement débitrice comprenait certes ladite alerte mais ne s’étendait toutefois pas, en l’espèce, à une optimisation générale (micro-BIC) non incluse dans la mission et dont l’intérêt ne revêtait de surcroît pas un caractère d’évidence au regard des données comptables disponibles.
Sur le défaut d’alerte relatif à l’adhésion AGA (coefficient 1,25)
L’article 158, 7-1° du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction alors applicable, que le revenu imposable des contribuables relevant du régime réel est majoré de 25 % en l’absence d’adhésion à un centre ou une association de gestion agréée.
Le devoir de conseil de l’expert-comptable impose d’attirer l’attention du client sur les conséquences fiscales attachées aux régimes auxquels il est soumis, y compris sur les obligations simples et automatiques qui en découlent (Cass. com., 7 janv. 2014, précité).
Il est ici établi que les époux [K], soumis au régime réel d’imposition en leur qualité de loueurs en meublé non professionnels, n’avaient pas adhéré à une association de gestion agréée. L’administration fiscale a en conséquence appliqué la majoration légale de 25 %, donnant lieu à un redressement de 3 770 € lequel a été acquitté en novembre 2021.
Or, aucun élément ne démontre que la SARL EMARGENCE EXPERTS ait, préalablement à ce contrôle, informé ses clients de ladite obligation. L’absence d’alerte sur un dispositif aussi élémentaire que celui-ci caractérise ainsi, de manière indubitable, un manquement au devoir de conseil dont l’expert-comptable est juridiquement débiteur et ce quand bien même M. [K] eût été avisé de l’existence des règles fiscales applicables aux locations meublées non professionnelles.
La faute contractuelle du cabinet d’expertise-comptable doit donc être retenue sur ce point, le préjudice en résultant directement étant constitué par le supplément d’impôt considéré de 3 770 €.
Sur le choix du régime fiscal (micro-BIC / réel)
Le devoir de conseil de l’expert-comptable n’équivaut cependant pas à une obligation générale d’optimisation fiscale. Il impose en effet seulement d’informer le client des choix manifestement plus favorables et clairement identifiables au vu des éléments dont le professionnel dispose. La responsabilité ne saurait par suite être engagée en l’absence de données objectives démontrant l’existence d’un avantage certain (Cass. com., 18 déc. 2001, n° 98-19.729 ; Cass. com., 7 janv. 2014, précité).
Les demandeurs soutiennent en outre qu’une option pour le régime micro-BIC aurait été plus avantageuse entre 2014 et 2019. Toutefois, il doit être constaté que :
M. [K] établissait lui-même ses déclarations fiscales ;le régime réel pouvait présenter un intérêt dans certaines années, notamment par la déduction des amortissements et charges ;l’avantage du micro-BIC n’était pas flagrant au vu des données transmises au cabinet ;aucun élément ne prouve par ailleurs qu’un devoir d’alerte spécifique ait été négligé avant 2018.La responsabilité contractuelle de la SARL EMARGENCE EXPERTS ne saurait ainsi être engagée au titre du choix de régime fiscal.
Les demandes indemnitaires relatives à la prétendue surimposition 2014–2019 doivent donc être écartées.
Sur le préjudice
Il résulte du principe de réparation intégrale que seul le dommage présentant les caractères de certitude, de caractère personnel et de lien direct avec la faute peut être indemnisé. Ainsi, un préjudice purement éventuel ou hypothétique n’ouvre pas droit à réparation (Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 01-17.725).
En l’espèce, le supplément d’impôt de 3 770 € mis à la charge des époux [K] et effectivement réglé en novembre 2021 constitue un dommage à la fois certain, personnel et directement imputable au manquement du cabinet EMARGENCE EXPERTS (SARL) relatif à l’absence d’alerte sur l’adhésion à une AGA. Toutefois, il est constant que les demandeurs ont été remboursés par l’administration fiscale à hauteur de la somme précitée de 3 770 € et que ceux-ci ne réclament plus, en conséquence, la condamnation de la défenderesse à la lui verser.
De plus, les pertes invoquées au titre d’une prétendue surimposition pour les exercices 2014–2019 reposent sur une projection théorique de ce qu’aurait permis une option pour le régime micro-BIC. Elles ne correspondent donc pas à des sommes effectivement versées ni à une perte juridiquement acquise et ne sauraient par suite être retenues.
De même, les chefs de préjudice supplémentaires, tenant au remboursement des honoraires versés au cabinet ou à un préjudice moral, ne sont, au cas présent, pas établis par des pièces probantes et ne démontrent ainsi pas l’existence d’un dommage distinct et certain.
En conséquence et à défaut de caractérisation de préjudices dont l’indemnisation est demandée, le Tribunal déboute M. et Mme [K] des demandes présentées à ce titre.
Sur la garantie d’AXA FRANCE IARD (SA)
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, l’assureur de responsabilité civile est tenu de prendre en charge, dans les limites fixées par le contrat, les conséquences pécuniaires de la responsabilité mise à la charge de son assuré. La jurisprudence rappelle que l’assureur est tenu dès lors que la faute de l’assuré est caractérisée et entre dans le champ de la garantie (Cass. 2e civ., 8 févr. 2007, n° 05-21.332).
Si, en l’espèce, la faute contractuelle de la SARL EMARGENCE EXPERTS a certes été retenue pour son défaut d’alerte relatif à l’adhésion à une AGA, aucun préjudice n’a toutefois été retenu ainsi qu’il a été dit supra.
Par suite, à défaut d’engagement de la responsabilité contractuelle de l’assurée, la société AXA FRANCE IARD ne peut donc être condamnée à garantir celle-ci.
Sur la procédure abusive
L’action en justice constitue un droit fondamental. Elle ne dégénère en abus que si elle est exercée avec mauvaise foi, intention de nuire ou encore par erreur grossière assimilable au dol (Cass., ch. mixte, 6 sept. 2002, n° 00-19.423). L’existence d’un différend sérieux exclut, en principe, le caractère abusif de l’action.
En l’espèce, les époux [K] se sont bornés à mettre en cause la responsabilité de leur expert-comptable et de son assureur à la suite d’un redressement fiscal dont ils avaient effectivement supporté la charge. La réalité de ce différend établit l’existence d’un intérêt légitime à agir.
Aucun élément ne permet de plus de retenir que les demandeurs auraient agi dans une intention malveillante, par malice ou de façon manifestement dilatoire.
La demande formée par les défenderesses au titre de la procédure abusive ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Eu égard à la caractérisation susdécrite de la faute contractuelle imputable à la SARL EMARGENCE EXPERTS et à la mise hors de cause de la société AXA France IARD, il y a lieu de condamner la SARL EMARGENCE EXPERTS aux entiers dépens.
De même, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et jugé qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce précédemment décrites, de l'écarter au cas présent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE M. et Mme [K] de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SARL EMARGENCE EXPERTS aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais exposés par elle et elle et non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 février 2026
Le Greffier Le président
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK