Cour de cassation, 04 avril 1991. 88-42.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.089
Date de décision :
4 avril 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... et M. A..., agissant ès qualités d'administrateurs provisoires de l'étude de maître C..., demeurant ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (21è chambre, section B), au profit de :
1°) M. Hervé X...,
2°) Mme Marie-Annick X..., demeurant ensemble ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y... et de M. A..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1988) que M. et Mme X..., engagés le 1er août 1984, par M. C..., respectivement en qualité de secrétaire de direction et de clerc d'huissier, ont été mis à pied puis licenciés le 14 février 1985, pour faute grave par MM. Y... et A... ès qualités d'administrateurs provisoires de l'étude de Me C... ;
Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir condamnés à payer à la salariée une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif incluant le préjudice résultant de l'inobservation partielle de licenciement ; alors, selon le premier moyen et la première branche du deuxième moyen, que, dans leurs conclusions d'intimés, Maîtres Y... et A..., faisaient valoir que, dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de M. C..., huissier de justice, en raison de l'important découvert financier constaté dans la comptabilité, les administrateurs avaient été chargés de reconstruire les comptes clients, qu'ils se sont heurtés aux réticences de Mme X... expliquant qu'elle ne pouvait établir la fiche comptable des dossiers clients, que dans un deuxième temps, elle avoua que les disques informatiques avaient disparu, qu'enfin, le 7 janvier 1985, Mme X... avait miraculeusement retrouvé trois disques dissimulés dans un sac en plastique sous des vêtements et sur un appel de M. C..., que ceci démontrait que Mme X... restait en contact avec M. C... alors suspendu, mais qui par ce biais restait informé de l'action des administrateurs provisoires ; Qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens déterminant des conclusions, la cour d'appel a manqué à l'obligation résultant de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le deuxième moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. et Mme X... travaillaient en étroite collaboration ;
que dès lors, en se bornant à énoncer, sans s'expliquer davantage, que M. Y... et M. A... ont abusivement assimilé la situation de Mme X... à celle de son mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice subi par Mme X..., qui avait à peine six mois d'ancienneté dans l'Etude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en allouant une indemnité pour "inobservation partielle de la procédure de licenciement" sans s'expliquer sur les éléments qu'elle retenait pour statuer ainsi, la cour d'appel, qui avait constaté que le licenciement avait été précédé d'un entretien préalable et que les motifs en avaient été donnés au salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond ont relevé que la salariée était secrétaire de direction et n'avait aucune fonction comptable ; qu'il n'était pas établi, que les contacts de Mme X... avec M. C... étaient destinés à entraver la mission des administrateurs ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve souscris à son examen ; la cour d'appel a relevé que MM. Y... et A... avaient abusivement assimilé la situation de la salariée à celle de son mari ;
Attendu en troisième lieu que l'appréciation de la réalité et de l'étendue du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Attendu, enfin, qu'il ressort de la décision attaquée et de la procédure, que l'envoi de la lettre de licenciement ayant été effectué le même jour que l'entretien préalable la procédure se trouvait irrégulière ; qu'il s'ensuit que ni le premier ni le deuxième moyen ne sont fondés ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de
préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif incluant le préjudice résultant, de l'inobservation partielle de la procédure de licenciement ; alors, d'une part, selon le troisième moyen et le quatrième moyen pris en sa première branche, que dans leurs conclusions, les intimés faisaient valoir que la société DATA lors de son intervention a précisé que l'opérateur (M.Borderie) aurait dû immédiatement interrompre le passage des disques dès l'émission de bruit anormal par l'ordinateur, que cette manoeuvre erronnée, a engendré la destruction des données informatiques de l'Etude; puisque, selon information rapportée peu après par M. X..., les disques de sauvegarde avaient eux aussi disparu, que lors de ce contrôle, la société Data a également relevé que certaines anomalies comptables ne pouvaient s'expliquer sans "modifications de
programmes" et "manipulations volontaires", que devant les premiers juges, les époux X... avaient soutenu qu'ils n'assumaient aucune fonction comptable dans l'étude et que M. X... n'avait aucune connaissance en informatique, que les défendeurs ayant établi postérieurement à la procédure de référé que M. X... avait auparavant été salarié chez Date, celui-ci s'est souvenu qu'il avait été technico-commercial dans cette entreprise, qu'il expose désormais qu'en sa qualité de technico-commercial, il n'a aucune compétence en informatique, que l'argument n'est pas sérieux et qu'il est révélateur de la mauvaise foi du demandeur, que de plus, il résulte de ses propres écritures citant le rapport de M. B... qu'il avait été engagé en juillet comme informaticien "chargé de procéder à l'enregistrement informatique de certaines écritures comptables" ; qu'ils faisaient valoir encore qu'il y a lieu enfin d'insister sur un incident grave établi selon constat de M. D... en date du 2 mars 1985, qu'en effet, ce jour-là un local
dissimulé, attenant à l'étude, a été découvert, qu'à l'intérieur du local, plusieurs pièces comptables jusque-là dissimulées aux administrateurs furent retrouvées, que dans l'une d'elles, il est fait mention de la main de M. X... d'un virement de 20 000 francs de la banque de Boston au CIC, que cette opération a été réalisée le 20 janvier sur l'ordre de M. Y..., que la mention manuscrite est donc postérieure à cette date et en conséquence, M. X... avait accès aux documents dissimulés, qu'il s'agit là d'un manquement grave vis-à-vis des administrateurs provisoires, qui démontre sa collusion avec M. C..., suspendu ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens assortis de preuves (rapport B... versé aux débats), la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il appartient au juge de se prononcer sur le motif réel et sérieux du licenciement sans que la charge de la preuve n'incombe à l'une ou l'autre des parties ; qu'en énonçant seulement que les intimés n'avaient pas rapporté la preuve que M. X... a commis une faute grave et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice subi par M. X..., qui avait à peine six mois d'ancienneté dans l'étude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en allouant une indemnité pour inobservation partielle de la procédure de licenciement sans s'expliquer sur les éléments qu'elle retenait pour statuer ainsi, la cour d'appel qui avait constaté que le licenciement avait été précédé d'un entretien préalable et que les motifs en avaient été donnés au salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que M. X... travaillait depuis 6 mois dans l'étude de M. C..., que le mauvais fonctionnement de l'ordinateur provenait d'un manque d'entretien de l'appareil, que plusieurs personnes l'avaient manipulé, que le salarié n'était ni comptable ni responsable de l'informatique, qu'il n'est pas établi que les contacts de M. X... avec M. C... étaient destinés à entraver la mission
des administrateurs de l'étude ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a répondu aux conclusions invoquées, et a sans méconnaître les règles de preuve, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le troisième moyen n'est pas fondé ; que le quatrième moyen en ses deux premières branches ne l'est pas davantage ;
Attendu, en deuxième lieu que l'appréciation de la réalité et de l'étendue du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Attendu enfin qu'il résulte de l'arrêt que l'envoi de la lettre de licenciement ayant été effectué le même jour que l'entretien préalable, le licenciement se trouvait irrégulier ; qu'il s'ensuit que la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir condamné MM. Y... et Z... à payer à M. X... des sommes au titre du prorata du 13ème mois et de primes de janvier et février 1985 ; alors que les décisions de justice doivent être motivées, que par les énonciations qui ne comportent aucune indication sur le régime de ces gratifications ni sur le mode de calcul des sommes allouées, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la preuve de la réalité des gratifications et de leur caractère de complément de salaire était rapportée, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et M. A..., ès qualités, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique