Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05457 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLME
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2024, à 11h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT(S) :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Alexis N'DIAYE, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. Xsd [S] [R] [Y]
né le 27 Mai 2002 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention [2]
assisté de Me Ballal Dilawar, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 novembre 2024 du magistrat du siègedu tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 24/3066 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 24/3056 , déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière, ordonnant la remise en liberté de Monsieur Xsd [S] [R] [Y] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur Xsd [S] [R] [Y] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 novembre 2024 à 12h58 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 23 novembre 2024, à 06h00, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'ordonnance du 22 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 22 novembre 2024 à à 19h06 et 19h34 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- du conseil de M. Xsd [S] [R] [Y], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
- de M.Xsd [S] [R] [Y] : Je suis en France depuis 2009, toute ma famille est ici et j'ai effectué toute ma scolarité ici. Plus jeune j'avais un éducateur PJJ, je n'ai manqué aucun rendez-vous. Après ma détention, j'ai été libéré sous conditionnelle sans rien d'autre car ils savent que je suis entouré et que j'ai une résidence fixe. Le seul problème, c'est le rendez-vous manqué une fois à cause de mon hospitalisation. Si je me suis retrouvé dans tout ça c'est suite à un manque de temps pour mettre mes documents à jour. Depuis que je suis sorti,je n'ai pas refais de betises. J'ai trouvé du travail mais je ne peux pas m'y rendre à cause de l'assignation à résidence. Je m'excuse de ne pas m'être rendu au RDV la fois ou j'ai été hospitalisé
SUR QUOI,
Monsieur [S] [R] [Y], né le 27 mai 2002 à [Localité 1] (Mali), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2024.
Le 21 novembre 2024, Monsieur [S] [R] [Y] a contesté l'arrêté de placement en rétention.
Le même jour, la préfecture de Seine-Saint-Denis a introduit une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a :
Ordonné la jonction des deux procédures
Rejeté le recours de Monsieur [S] [R] [Y]
Rejeté la requête de la préfecture
Ordonné la libération de Monsieur [S] [R] [Y]
Le procureur de la République a interjeté appel le 22 novembre 2024 à 12h58, sollicitant l'effet suspensif.
La déclaration d'appel du procureur de la République a été notifiée à Monsieur [S] [R] [Y] le 22 novembre 2024 à 13h16 et à son conseil par courriel adressé et reçu le 22 novembre 2024 à 13h11.
L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 22 novembre 2024, notifiée au conseil de Monsieur [S] [R] [Y] à 16h35 et à Monsieur [S] [R] [Y] à 16h50.
Réponse de la cour :
Sur les diligences de l'administration
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n°129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l'espèce, l'administration a tenté de saisir les autorités consulaires par fax en vain.
La préfecture a adressé un courriel, le 18 novembre 2024 aux services de l'UCI, sollicitant la confirmation de la transmission des éléments adressés aux autorités consulaires du pays « mentionné en objet ». Le pays mentionné en objet est Haïti, alors même que Monsieur [S] [R] [Y] a toujours indiqué être de nationalité Malienne.
Ce faisant, l'administration produit uniquement des échanges entre deux services du ministère de l'intérieur et aucune correspondance ou pièce de nature à établir avec certitude que les autorités consulaires compétentes ont été effectivement saisies par l'UCI, alors qu'au suprlus le pays visé dans la saisine de l'UCI n'est pas celui de la nationalité de Monsieur [S] [R] [Y]. Dès lors, il doit être considéré que l'administration ne rapporte pas la preuve des diligences effectivement réalisées par elle, et n'établit pas avoir tout mis en 'uvre pour maintenir Monsieur [S] [R] [Y] en rétention le temps strictement nécessaire.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
M. Xsd [S] [R] [Y]
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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