Cour de cassation, 11 mai 1995. 94-84.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.718
Date de décision :
11 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BRAY Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 16 septembre 1994, qui, après relaxe de Régis Z..., prévenu d'abus de confiance, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Régis Z..., gérant de la SARL Régis Z..., avec lequel Georges X... avait constitué une société en participation en vue de partager les bénéfices ou les pertes résultant d'opérations sur pierres précieuses, des fins de la poursuite pour abus de confiance résultant de la non-restitution à Georges X... de la somme de 500 000 francs qu'il avait apportée à la société en participation dans ce but ;
"aux motifs que Régis Z... avait inscrit en clair au passif des bilans de la SARL Régis Z... la part de son co-associé pour les exercices 1984 et 1985 et s'était ainsi conformé aux prescriptions des règles comptables, que dans ces conditions il ne pouvait être établi que le défaut de restitution, lors de la dissolution de la société en participation consécutive à la liquidation judiciaire de la SARL Régis Z..., de son apport initial, seule somme visée par la prévention, fût la conséquence d'un acte de détournement frauduleux, que le comportement du prévenu qui, d'une part, avait utilisé la somme litigieuse de 500 000 francs aux fins pour lesquelles elle lui avait été confiée et d'autre part avait inscrit dans la comptabilité de la SARL Régis Z... dès le 31 décembre 1984 une créance certaine et exigible d'un montant supérieur à son apport initial, ne révélait pas d'intention délictuelle de s'approprier la somme litigieuse ;
"alors que ces motifs, fondés sur l'inscription de cette créance dans la comptabilité de la SARL Régis Z... sont inopérants, qu'en effet, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme l'avait fait le tribunal correctionnel en première instance, si, en dépit de cette écriture comptable, la SARL Régis Z... et Régis Z... n'avaient pas utilisé exclusivement pour eux-mêmes les sommes apportées par Georges X... et le produit des opérations effectuées grâce à elles, en les détournant de l'usage prévu par le mandat donné dans le cadre de la société en participation" ;
Attendu que Georges X... et la sarl Régis Z... ont constitué une société en participation ayant pour objet le partage des bénéfices ou des pertes résultant d'opérations d'achat de pierres précieuses et de joaillerie en vue de leur revente, dont la gérance a été confiée à la sarl précitée ;
que Régis Z..., gérant de la société du même nom, a été poursuivi, sur plainte de Georges X..., pour avoir détourné la somme de 500.000 francs apportée par ce dernier ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'il résulte de l'information et en particulier du rapport d'expertise comptable, que Régis Z... a réalisé des achats de pierres et de joaillerie pour un montant supérieur à ladite somme ; qu'il a appliqué aux opérations d'achat et de revente accomplies pour le compte de la société en participation, les règles comptables prescrites en la matière ;
qu'il n'est pas établi que le défaut de restitution de l'apport initial de Georges X..., après que la société Régis Z... eut été déclarée en liquidation judiciaire, soit la conséquence d'un acte de détournement frauduleux ;
que les juges énoncent encore que le comportement du prévenu ne révèle pas d'intention délictuelle de s'approprier la somme litigieuse ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, ainsi que des autres motifs repris au moyen, exempts d'insuffisance et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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