Cour de cassation, 10 septembre 2019. 19-84.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.012
Date de décision :
10 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 19-84.012 F-D
N° 1898
CG10
10 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Y... R...,
- M. J... R...,
- Mme S... R..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 25 avril 2019, qui a renvoyé M. E... B... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteintes sexuelles aggravées ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu es mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-22-1 et 222-23 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Lyon de M. B... du chef du délit d'atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;
1°) alors que le viol est caractérisé par un acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à constater que M. B... n'avait pas fait usage de menace ou de violence, et que l'usage de contrainte n'était pas établi au regard du comportement de la jeune fille avant et après les faits, sans rechercher ainsi qu'il y était invitée (mémoire des consorts R..., p. 7), si l'administration à la victime mineure d'un produit « poppers » juste avant les relations sexuelles ne caractérisait pas l'emploi de la surprise, et si les actes de pénétration sexuelle n'avaient pas été obtenus en surprenant le consentement de la victime mineure dont le discernement était réduit en raison de ce produit, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) alors que le viol est caractérisé par un acte de pénétration sexuelle commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'ayant retenu à l'encontre de M. B... la circonstance aggravante tirée de l'exercice d'une autorité de fait, en se bornant à relever que l'usage de la contrainte n'était pas établi au regard du comportement de la jeune fille avant et après les faits sans rechercher s'il ne résultait pas de la circonstance précitée associée à la différence d'âge entre la victime mineure et l'auteur des faits, respectivement âgés de 14 et 29 ans, l'usage d'une contrainte morale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que le 24 décembre 2015, les époux J... et S... R... ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour viol sur leur fille mineure, Y... R..., alors âgée de 14 ans et demi à l'encontre du concubin de sa tante, M. E... B... ; qu'après avoir mis ce dernier en examen du chef de viol et d'agression sexuelle de janvier 2014 au 29 mai 2015 le juge d'instruction l'a, après requalification, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime ; que les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction l'arrêt relève qu'Y... R... a rejoint M.E... B... à son domicile sur rendez-vous donné par SMS et a de sa propre initiative reniflé le flacon de poppers qu'il lui a présenté en lui demandant de le sentir, qu'il résulte de ses propres déclarations que ce dernier n'a pas fait usage de menace ou de violence à son encontre et qu'elle ne lui a pas exprimé son absence de consentement ; que les juges ajoutent que les SMS échangés avant les faits de sodomie du 15 mai 2015 établissent qu'elle s'est rendue sans contrainte chez le compagnon de sa tante et a reconnu avoir menti à sa mère pour dissimuler ce rendez-vous ; qu'ils ajoutent de plus que son attitude juste après les faits, rapportée par sa soeur et révélée par les SMS échangés les 24 et 26 mai 2015 confirme sa proximité évidente avec M. E... B..., âgé de 29 ans, et contredit ce qu'elle dénonce, qu'est aussi contredite la contrainte qu'il aurait continué à exercer sur elle après les faits du 15 mai 2015 par l'envoi de SMS à caractère sexuel, par la camarade de classe et le professeur qui ont lu le SMS lequel ne comporte aucune allusion sexuelle ; que la chambre de l'instruction en conclut l'absence d'élément de violence, contrainte, menace ou surprise de la part de M. B... à l'égard d'Y... R... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction qui apprécie souverainement les faits retenus à la charge de la personne mise en examen a, par des motifs exempts d'insuffisance, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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