Cour de cassation, 14 mai 2009. 08-14.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.129
Date de décision :
14 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1034 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 juin 2006, Bull. III, n º 164) que la société Antinéas, depuis lors placée en liquidation judiciaire et représentée par Mme Z... en qualité de liquidateur, ayant été condamnée par un arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 29 juillet 2004 à payer une certaine somme à la SCI Longson (la SCI), a formé un pourvoi dirigé tant contre la SCI que contre MM. Phiet et Thé Y... ; que l'arrêt ayant été cassé, la SCI ainsi que MM. Phiet et Thé Y... ont saisi la cour d'appel de renvoi ;
Attendu que pour dire que la déclaration de saisine de la SCI du 16 janvier 2007 était hors délai, l'arrêt retient que l'arrêt de la Cour de cassation avait été signifié le 6 septembre 2006, de sorte que la déclaration de saisine aurait du être faite avant le 7 janvier 2007 ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si une signification de l'arrêt de la Cour de cassation avait été faite à la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la déclaration de saisine de la SCI Longson du 16 janvier 2007 était hors délai et condamné celle-ci aux dépens, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Longson ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP DELVOLVE, avocat aux Conseils pour la SCI Longson
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que la déclaration de saisine de la SCI LONGSON du 16 janvier 2007 était hors délai, déclaré irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel enregistré le 16 janvier 2007 et dit que l'expiration du délai avait pour conséquence de conférer force de chose jugée au jugement du 7 avril 2003,
AUX MOTIFS QUE, par requête en en date du 16 janvier 2007, la SCI LONGSON, M. Phiet Y... et M. Thé Y... avaient saisi la cour d'appel ; qu'à l'audience la cour avait relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la saisine de la cour de renvoi ; que le conseil de la SCI LONGSON et de MM. Y... s'en était rapporté à justice ; que la cour de renvoi était saisie par déclaration à son greffe ; que celle-ci devait contenir les mentions exigées par l'article 901 du code de procédure civile dans le cas où la représentation était obligatoire et devait y être annexée une copie de l'arrêt de cassation ; que seul l'acte de saisine du 16 janvier 2007, régulier en la forme, s'analysait comme une déclaration ; qu'après le prononcé d'un arrêt de cassation, les parties étaient tenues de saisir la cour de renvoi dans le délai de quatre mois prévu à l'article 1034 du code de procédure civile à compter de la notification de l'arrêt ; que l'acte de notification devait à peine de nullité indiquer de manière apparente le délai de quatre mois ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi pouvait être saisie ; qu'en l'espèce l'arrêt de la Cour de cassation avait été signifié le 6 septembre 2006, ce qui portait ledit délai au 7 janvier 2007 ; qu'il résultait de l'analyse de l'acte que le délai de saisine de la cour de renvoi était indiqué en lettres majuscules et que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi devait être saisie étaient mentionnées par le rappel des articles 1032 et suivants du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; qu'en conséquence l'acte de signification était régulier ; que dans ces conditions, la déclaration de saisine de la cour d'appel enregistrée le 16 janvier 2007 devait être déclarée irrecevable comme tardive,
ALORS D'UNE PART QUE le juge, qui, dans le cadre d'une procédure écrite, soulève d'office une fin de non recevoir, doit au préalable inviter par écrit les parties à faire valoir leurs observations sur celle-ci dans le respect des règles applicables à une telle procédure ; qu'en l'espèce la cour de renvoi, qui statuait dans le cadre d'une procédure écrite, a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la saisine sans avoir préalablement invité par écrit les parties à présenter sur celle-ci leurs observations par voie de conclusions ; qu'elle a donc violé l'article 16 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE, l'arrêt de cassation ne profitant ni solidairement ni indivisément à plusieurs parties, la signification de celui-ci faite à chacune d'entre elles ne fait courir le délai de saisine de la cour de renvoi qu'à son égard ; qu'il importe donc que la cour de renvoi vérifie l'existence d'une signification effectuée à l'encontre de chacun des parties l'ayant saisie ; qu'en l'espèce la cour de renvoi, qui a seulement relevé que l'arrêt de la Cour cassation du 28 juin 2005 avait été signifié le 6 septembre 2006, sans relever le destinataire de cette signification, n'a pas recherché si une signification de cet arrêt avait été effectuée à l'encontre de chacune des parties l'ayant saisie, en particulier à la SCI LONGSON, et n'a pas vérifié la date à laquelle une telle signification serait intervenue ; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1034 du code de procédure civile.
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