Tribunal Administratif de Toulouse, 02 octobre 2023. 2103508
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2103508
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l'obtention d'un logement social.
Elle soutient que la décision aurait dû tenir compte de la situation de handicap de son enfant et est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer
Il fait valoir que la requérante est entrée dans un nouvel appartement le 19 décembre 2022.
Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui désire bénéficier d'un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 4 mai 2021.
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du préfet de la Haute-Garonne, que Mme A est entrée dans un appartement de type T5 le 19 décembre 2022. La requérante ne conteste pas la réalité de ce fait, ni le caractère adapté de son nouveau logement au regard de sa demande de logement social initiale. Celle-ci doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande ont perdu leur objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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