Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01106 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7FK
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
F21/00066
11 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de Me Julien PREGNOLATO, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMÉE :
S.A.S. NICOSIA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Joel MISSLIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 01 Juin 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 28 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [K] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent, par la société S.A.S Nicosia exerçant sous l'enseigne INTERMARCHE, à compter du 01er août 2017 au 31 janvier 2018, en qualité d'adjointe chef de caisse.
La convention collective nationale du commerce de gros et de détails à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail.
La relation contractuelle s'est poursuivie à plusieurs reprises sous contrats à durée déterminée :
- du 01 février 2018 au 30 juin 2018 pour remplacement d'un salarié,
- du 01 juillet 2018 au 08 janvier 2019 pour remplacement d'un salarié,
- du 09 janvier 2019 au 30 avril 2019 pour accroissement temporaire d'activité,
- du 01 mai 2019 au 02 septembre 2019 pour remplacement d'un salarié,
- du 03 septembre 2019 au 30 novembre 2019 pour remplacement d'un salarié,
- du 01 décembre 2019 au 29 février 2020 pour remplacement d'un salarié,
- du 01 mars 2020 au 03 mai 2020 pour remplacement d'un salarié,
- du 04 mai 2020 au 01 septembre 2020 pour remplacement d'un salarié,
- du 02 septembre 2020 au 04 janvier 2021 pour remplacement d'un salarié.
Par courrier du 14 décembre 2020, Mme [K] [R] a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, qui a pris fin le 04 janvier 2021.
Par requête du 23 juillet 2021, Mme [K] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :
- de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée successifs en contrats de travail à durée indéterminée,
- de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société S.A.S Nicosia à lui verser les sommes de:
- 5 764,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 882,00 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 288,20 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 199,75 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 441,00 euros nets à titre d'indemnité de requalification,
- 1 441,00 euros nets au titre de l'indemnité pour défaut de procédure,
- 1 000,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire sur le tout, non limitée à neuf mois de salaire et avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à la date du jugement,
- de condamner la société S.A.S Nicosia aux entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 11 avril 2022 qui a:
- déclaré Mme [K] [R] irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail, ses demandes étant prescrites,
- déclaré l'union locale d'[Localité 3] irrecevable en son intervention volontaire,
- débouté Mme [K] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la société S.A.S Nicosia « INTERMARCHE » de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Mme [K] [R] le 10 mai 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [K] [R] déposées sur le RPVA le 22 novembre 2022, et celles de la société S.A.S Nicosia déposées sur le RPVA le 09 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2023,
Mme [K] [R] demande à la cour:
- de juger recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 11 avril 2022 en ce qu'il a déclaré que ses demandes étaient irrecevables comme étant prescrites et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
*
Y faisant droit et statuant à nouveau :
- de constater que l'action en requalification de CDD en CDI n'est pas prescrite,
- de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée les contrats à durée déterminée successifs,
**A titre principal, si la Cour estime que la requalification doit opérer à compter du 1er août 2017 :
- de condamner la société S.A.S Nicosia à lui verser les sommes suivantes :
- 5 507,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 753,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 275,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 516,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,
**A titre subsidiaire, si la Cour estime que la requalification doit opérer à compter du 3 septembre 2019 :
- de condamner la société S.A.S Nicosia à lui verser les sommes suivantes :
- 2 753,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 376,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 137,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 233,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*
En tout état de cause :
- de débouter la société S.A.S Nicosia de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, de ses demandes de frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel,
- de condamner la société S.A.S Nicosia à lui verser la somme de 1 376,77 euros à titre d'indemnité de requalification,
- de condamnation de la société S.A.S Nicosia à lui verser une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La société S.A.S Nicosia demande à la cour:
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'homme de Longwy en ce qu'il a déclaré Mme [K] [R] irrecevable en ses demandes,
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'homme de Longwy en ce qu'il a déclaré Mme [K] [R] mal fondée en ses demandes, et l'a débouté de ses demandes, fins et prétentions,
- de déclarer Mme [K] [R] irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail, ses demandes étant prescrites,
*
En toute hypothèse et sur le fond :
- de déclarer Mme [K] [R] mal-fondée en ses demandes,
- de rejeter toute demande principale de requalification du contrat de travail à compter du 01er août 2017,
- de rejeter toute demande subsidiaire de requalification du contrat de travail à compter du 03 septembre 2019,
- de débouter Mme [K] [R] intégralement de ses demandes de nature salariale et indemnitaire,
*
A titre tout à fait subsidiaire :
- de réduire à de plus justes proportions les demandes de l'appelante et en toute hypothèse dans la limite du préjudice direct et effectivement justifié par cette dernière,
- de condamner l'appelante qui succombe en ses demandes, à verser à l'intimée une somme de 800,00 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens.
Vu l'arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour d'appel rendu le 06 avril 2023, lequel a :
- dit que la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, au motif de leur recours pour pourvoir à un emploi correspondant à une activité normale et permanente de l'entreprise, est recevable,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- invité la société S.A.S Nicosia à produire l'intégralité des pièces n°3 visées dans son bordereau de pièces,
- renvoyé à l'audience du 01er juin 2023 à 9h30,
- réservé les dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA le 30 mai 2023 par Mme [K] [R] d'une part et par la SAS Nicosia d'autre part.
- Sur la demande de requalification au titre de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Mme [K] [R] expose qu'elle a exercé la même activité au sein de l'entreprise entre le 1er août 2017 et le 4 janvier 2012 au travers de 10 CDD successifs et au titre d'une même qualification professionnelle alors que les qualifications professionnelles des personnes remplacées étaient différentes, ce qui démontre qu'en réalité elle occupait un emploi durable correspondant à un besoin structurel de main d'oeuvre de l'entreprise.
La SAS Nicosia soutient pour sa part que les contrats dont il s'agit ont été conclus pour permettre aux salariées concernées de bénéficier de leurs droits légaux à congés et que cette situation ne correspond pas à une situation dans laquelle Mme [K] [R] a occupé un emploi à caractère durable.
Motivation.
L'article 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Toutefois, le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou à repos que leur accorde la loi, de recourir à des CDD de remplacement de manière recurrente voire permanente ne saurait suffire à caractériser un recours à des CDD pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et de pourvoir ainsi durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il ressort des pièces n° 1 à 10 du dossier de Mme [K] [R] que les contrats de travail à durée déterminée que la SAS Nicosia a conclu avec elle pour la période du 1er août 2017 au 4 janvier 2021 étaients motivés, à l'exception de celui couvrant la période du 9 janvier au 30 avril 2019, par des congés matérnité ou parental des salariées remplacées ;
Le fait qu'entre deux contrats passés pour ces motif un contrat a été conclu sur le motif d' 'accroissement temporaire de l'activité' ne démontre pas que l'ensemble contractuel liant les parties a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
- Sur la requalification au titre de l'absence de mention de la qualification professionnelle de la salariée remplacée.
Mme [K] [R] expose que les contrats conclus pour assurer le remplacement d'une salariée à compter du 3 septembre 2019 sont irréguliers en ce qu'ils ne portent pas mention de la qualification professionnelle de la personne remplacée, et que la demande est recevable en raison de la date de conclusion des contrats.
La SAS Nicosia soutient que la demande est irrecevable en ce que le point de départ de la prescription en cas de succession de contrats est la date de conclusion du premier contrat et non celle des contrats successifs.
- Sur la prescription.
L'article L 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se precrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit.
Si les dispositions de l'article L 1244-1 du même code prévoient qu'un employeur peut conclure successivement des contrats à durée déterminée sans que cette situation entraîne une requalification de ces contrats en relation à durée indéterminée, ces contrats successifs sont autonomes entre eux et le délai de prescription doit être examinée au regard de la date de conclusion de chacun d'eux.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a été saisi le 23 juillet 2021 de telle sorte que le délai de prescription court à compter du 23 juillet 2019 ;
Il ressort du dossier qu'un contrat a été conclu entre Mme [K] [R] et la SAS Nicosia le 1er septembre 2019 ;
En conséquence, la demande est recevable et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur la requalification.
Il ressort des dispositions des articles L 1242-12 et L 1245-1 que doit être requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée qui ne comporte pas la qualification du salarié remplacé notamment lorsque le contrat est conclu pour pallier l'absence de ce salarié.
Il ressort du dossier que, le 1er septembre 2019, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée ayant pour motif de remplacement d'une salariée placée en position de congé parental ( pièce n° 6 du dossier de la SAS Nicosia);
Si l'article 3 de ce contrat dispose que 'sous réserve du résultat de la visite médicale décidant de votre aptitude au poste proposé, vous êtes engagé en qualité d'adjointe Chef de caisse, catégorie employée, niveau 3", cette mention ne permet pas de déterminer la qualification de la salariée remplacée.
Dès lors, il convient de requalifier la relation contractuelle liant Mme [K] [R] à la SAS Nicosia en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019, et en conséquence de d'infirmer la décision entreprise sur ce point.
- Sur les conséquences de la requalification du contrat de travail.
- Sur l'indemnité de requalification;
La rémunération mensuelle brut de Mme [K] [R] était de 1376,77 euros.
Conformément aux dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1376,77 euros.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des éléments précédemment évoqués que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée, et il n'est pas contesté que la rupture est intervenue sans qu'il ait été fait application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail ; dès lors, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [K] [R] avait un an et quatre mois d'ancienneté à la date de la rupture contractuelle ; elle sollicite l'octroi de la somme de 2753,54 euros.
La cour trouve dans le dossier les éléments pour faire droit à la demande à hauteur de cette somme.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis.
Mme [K] [R] demande de voir la SAS Nicosia condamnée à lui payer à ce titre la somme de 1376,77 euros outre la somme de 137,67 euros au titre des congés payés afférents.
Au regard de l'ancienneté de Mme [K] [R] et des dispositions de la convention collective applicable, il sera fait droit à la demande.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
- Sur l'indemnité de licenciement.
Mme [K] [R] demande de voir la SAS Nicosia condamnée à lui payer à ce titre la somme de 516,28 euros.
Au regard de l'ancienneté de Mme [K] [R], il sera fait droit à la demande.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La SAS Nicosia, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [R] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 11 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Longwy ;
STATUANT A NOUVEAU:
DIT que le contrat liant Mme [K] [R] et la SAS Nicosia est un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019 ;
DIT que la rupture du lien contractuel produit les effects d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Nicosia à payer à Mme [K] [R] les sommes de:
- 1376,77 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
- 2 753,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 376,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 137,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 516,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS Nicosia aux dépens de première instance et d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [K] [R] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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