Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Poitiers, 31 octobre 2024. 2402924

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2402924

Date de décision :

31 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de faire usage de ses pouvoirs pour faire respecter la réglementation encadrant la chasse et, notamment, l'interdiction de tirer à moins de 150 mètres des habitations. Il soutient que l'ACCA de La Brée-les-Bains n'a pas implanté les panneaux de limite de chasse à la distance réglementaire de 150 mètres autour des habitations et que des tirs ont eu lieu derrière chez lui, à moins de 150 mètres de sa maison. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code dit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Pour justifier que la condition d'urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est satisfaite, M. A soutient que l'association communale de chasse agréée de La Brée-les-Bains a implanté les panneaux signalant la limite de la chasse en deçà de la distance réglementaire de 150 mètres autour des habitations. Il soutient également que des tirs ont eu lieu derrière chez lui, à moins de 150 mètres de sa maison d'habitation. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce, photographie ou témoignage, susceptible de venir au soutien de ces affirmations, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il existerait une situation d'urgence, telle que prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui justifierait l'intervention du juge des référés. 3. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Poitiers, le 31 octobre 2024. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique