Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-16.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.443
Date de décision :
14 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10441 F
Pourvoi n° V 18-16.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, société coopérative, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... J...,
2°/ à Mme Q... Y..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme J... ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme J... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action que la Crcam de Paris et d'Île-de-France a formée contre M. et Mme D... J...-Y... pour les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 80 394 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2015 ;
AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions combinées des articles L. 512-3 et L. 511-78 du code de commerce, les actions dérivant du billet à ordre se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; que, « dans le cas présent, la date d'échéance des billets souscrits par les appelants était fixée au 30 novembre 2002 et 31 décembre 2002 et [qu']il appartenait donc à la banque d'intenter son action en paiement avant les 30 novembre 2005 et 31 décembre 2005 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e alinéa) ; que « son assignation est en date du 8 avril 2013 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e alinéa) ;
1. ALORS QUE la prescription prévue par les articles L. 511-78 et L. 512-3 du code de commerce ne concerne que l'action cambiaire et laisse au créancier le droit d'exercer l'action née de ses rapports préexistants avec le débiteur ; qu'en déclarant prescrite l'action de la Crcam de Paris et d'Île-de-France parce qu'elle a agi en justice plus de trois ans après l'échéance des deux billets à ordre dont elle était porteuse, la cour d'appel, qui méconnaît, d'une part, que le créancier bénéficiaire du billet à ordre a le droit d'exercer, dans le délai de la prescription qui lui est applicable, l'action née de ses rapports préexistants avec le débiteur, et qui attribue, d'autre part et ainsi, à la prescription triennale des articles L. 511-78 et L. 512-3 du code de commerce une portée qu'elle n'a pas, a violé lesdits articles L. 511-78 et L. 512-3 du code de commerce ;
2. ALORS QUE les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la durée d'une prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée la durée totale de la prescription dont la durée est réduite, puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'article L. 110-4 actuel du code de commerce a réduit à cinq années la durée de la prescription applicable aux obligations nées entre commerçants et non-commerçants ; que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt en outre le délai de la prescription ; que la Crcam de Paris et d'Île-de-France faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, p. 5, 3e alinéa, que le délai de la prescription courant contre elle a été interrompu le 30 janvier 2012, puisque, à cette date, M. et Mme D... J...-Y... ont « reconn[u] encore l'accord de règlement amiable aux termes duquel ils s'étaient engagés à régler 91 470 €, dont il faut déduire 11 076 € de primes pac versés en décembre 2009 » ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher si le délai de la prescription applicable à l'action de la Crcam de Paris et d'Île-de-France qui est née de ses rapports préexistants avec M. et Mme D... J...-Y..., à supposer qu'il ait commencé de courir les 30 novembre et 31 décembre 2002 comme le décide l'arrêt attaqué, se trouvait acquis à la date du 8 avril 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, L. 110-4 du code de commerce et 2240 du code civil.
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