Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-13.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.011
Date de décision :
31 mai 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., agissant en sa qualité de syndic de la copropriété "LE MIROIR D'EAU", ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988, par la cour d'appel de Rennes (4e chambre 1), au profit :
1°/ de Monsieur Y..., domicilié à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
2°/ de Monsieur Alain X..., domicilié à La Marronniere, Champtoceaux (Maine-et-Loire),
3°/ de Monsieur Patrice X..., domicilié à Goron (Mayenne), avenue du général De Gaulle,
4°/ de Madame Catherine X... épouse B..., domiciliée à La Marronnière, Champtoceaux (Maine-et-Loire),
5°/ de Mademoiselle Eva X... domiciliée à La Marronnière, Champtoceaux (Maine-et-Loire),
pris tous les quatre en leur qualité d'héritiers et d'ayants-droit de Monsieur Jean-Yves X..., décédé,
6°/ de la société SOCOTEC, dont le siège social est sis ... - ZIL Saint-Herblain (Loire-Atlantique),
7°/ de Monsieur A... RINEAU, domicilié à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Z..., de Me Boulloche, avocat des consorts X..., de Me Roger, avocat de la société Socotec, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 1988) que M. Y..., promoteur, a fait construire en 1959, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, aujourd'hui représenté par ses héritiers, les consorts X..., un immeuble collectif d'habitations dénommé le Miroir d'Eau, dont il a assuré lui-même les travaux de gros-oeuvre, et dont la réception est intervenue le 22 mai 1962 avec des réserves concernant des fissurations en maçonnerie qui ont donné lieu à des travaux de
reprise restés sans effet ; que lors d'un examen pratiqué en 1967 à la demande de la copropriété, la société de contrôle technique Socotec a relevé, sur les façades et dans la cage d'escalier notamment, des fissures inclinées à 45° et a estimé que ces désordres, dus à des tassements différentiels ne compromettaient pas la stabilité du bâtiment ; qu'une expertise judiciaire diligentée en 1982 ayant révélé un affaissement avec balancement d'une partie de l'immeuble, que l'expert a attribué à des tassements différentiels dus à l'insuffisance des fondations qui reposaient sur une assise peu résistante, par suite des fautes de l'architecte et de l'entrepreneur qui avaient négligé de procéder à des reconnaissances du sol, le syndicat des copropriétaires a, en 1982, assigné M. Y..., les consorts X... et la société Socotec en responsabilité et réparation des désordres ;
Attendu que pour déclarer tardive l'action du syndicat des copropriétaires contre M. Y... et les consorts X..., l'arrêt énonce que les désordres allégués sont d'une autre nature que les fissures constatées en 1967 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires, selon lesquelles les réserves formulées en 1962, lors de la réception, n'ayant jamais été levées, le délai de garantie décennale n'avait pas couru, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique