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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-42.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.769

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pirena, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle Sud de Torcy, Allée du Parc aux Boeufs, BP. 5, 77201 Marne-la-Vallée Cedex 01, en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section industrie), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Meaux, 19 avril 1995), qu'à la suite d'un différend opposant Mme Forest déléguée du personnel, à la société Pirena sur le calcul de ses congés payés, la société Pirena a décidé, lors de la réunion des délégués du personnel du 20 mai 1994, d'adapter la méthode du dixième pour l'ensemble du personnel; que le 30 juin 1994, un protocole destiné à régulariser la situation a été établi avec les délégués du personnel; que Mme Forest estimant que le mode de calcul antérieur était illégal et que la régularisation limitée aux exercices 91/92 et 92/93 était insuffisante, a demandé le rappel des sommes lui revenant au titre des exercices 88/89, 89/90, et 90/91, outre diverses autres sommes ; Attendu que la société Pirena fait grief au jugement d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen d'une part, que la renonciation à un droit peut valablement être opérée par les salariés aux termes d'un accord régulièrement conclu entre les délégués du personnel et l'employeur, en présence de l'inspecteur du travail; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis du protocole d'accord du 30 juin 1994 conclu entre la société anonyme Pirena et les délégués du personnel, dont Mme Forest présente à la réunion, que l'employeur consentait à effectuer une régularisation des congés payés dus, sur les années 1991-1992 et 1992-1993, tels que calculés sur la base admise par les salariés concernés comme étant la plus favorable, à savoir le 1/10ème des salaires reçus pendant la période de référence, toutes primes et heures supplémentaires comprises; qu'en application de cet accord, Mme Forest avait renoncé implicitement mais nécessairement à revendiquer un rappel de congés payés sur les années antérieures à 1992; qu'en déclarant néanmoins Mme Forest recevable à réclamer un solde de congés payés pour la période de 1989 à 1991, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de ce protocole d'accord et de la renonciation qu'il contenait en violation des articles 1134 et 2221 du Code civil; alors d'autre part, qu'il n'a jamais été contesté par aucune des parties que les modalités de calcul des congés payés adoptées le 30 juin 1994 aux termes d'un accord entre les délégués du personnel et l'employeur, en présence de l'inspecteur du travail, étaient les plus favorables aux salariés concernés conformément à l'article L. 223-11 du Code du travail; que, d'ailleurs, Mme Forest réclamait expressément que le rappel de congés payés sur les années 1989 à 1991 soit calculé sur les bases fixées à ce protocole d'accord dont elle admettait nécessairement la validité sur ce point, et corresponde au 1/10 des rémunérations reçues pendant l'année de référence, toutes primes et heures supplémentaires comprises; que, par suite, en retenant d'office et sans discussion préalable des parties, que l'accord du 30 juin 1994 accepté par Mme Forest était illicite comme ne prévoyant pas que l'indemnité de congés payés puisse correspondre au montant des rémunérations que les salariés auraient perçues s'ils avaient continué à travailler pendant leurs congés, le conseil de prud'hommes a d'une part, méconnu les droits de la défense et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors encore qu'en se bornant à affirmer purement et simplement que la demande de rappel de congés payés de la salariée était fondée en son quantum sans s'expliquer sur les éléments de calcul retenus, de nature à justifier le solde formellement contesté par l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors enfin que, selon les propres écritures de la salariée, le rappel de congés payés tel que sollicité par Mme Forest correspondait au 1/10 des rémunérations, y compris toutes primes et heures supplémentaires reçues pendant l'année de référence, sous déduction des sommes déjà perçues ; qu'ainsi la salariée revendiquait expressément l'application de la méthode du salaire moyen, à l'exclusion de la méthode du salaire fictif moins favorable; que l'employeur appliquait exactement la même méthode que la salariée mais parvenait à un trop perçu de 514,56 francs; que compte tenu de ces prétentions contradictoires, il appartenait aux juges du fond de vérifier à partir des bulletins de paie versés par l'employeur l'exactitude du décompte de la salariée, et cela d'autant plus qu'elle avait reconnu s'être trompée dans ses calculs en ramenant sa prétention initiale de 4 345,49 francs à la somme de 2 107,20 francs; qu'en écartant d'office le décompte de l'employeur au motif qu'il était fondé exclusivement sur le 1/10 des rémunérations perçues, ce qui était précisément réclamé par la salariée elle-même, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 222-13 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que sans méconnaître le principe du contradictoire et hors toute dénaturation, le conseil de prud'hommes qui a constaté que la société Pirena n'avait fait que régulariser une pratique antérieure illicite, en a exactement déduit que le document du 30 juin 1994 qui n'avait pas valeur d'un accord d'entreprise, ne dispensait pas l'employeur du respect de ses obligations pour la période non prescrite ; Attendu ensuite, qu'en allouant à la salariée le montant de l'indemnité réclamée, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le quantum n'était pas sérieusement contesté; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pirena aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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