Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2223316

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2223316

Date de décision :

10 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 10 septembre 2022 de la commission de médiation de Paris par laquelle elle a rejeté sa demande présentée au titre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités sous délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte fixée à 500 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La décision est entachée d'un défaut de motivation ; - Elle méconnait les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et les stipulations de l'article 8 de la CEDH dès lors qu'il est sans domicile fixe. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclu au rejet de la requête. Il soutient que la commission a rendu une décision de rejet le 22 octobre 2022 motivée par l'absence de réponse aux demandes d'informations formulées auprès du demandeur. Par une décision du 14 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Séval a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B a, le 18 mai 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Si au titre du présent recours, il demande l'annulation de la décision implicite née le 10 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande, il résulte des pièces produites au dossier par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris que, par une décision du 27 octobre 2022, la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant n'apportant pas la preuve que sa demande de logement social a été renouvelée et était active au jour de la présente décision ; que le requérant a produit des éléments insuffisants quant à son parcours locatif antérieur et sa situation actuelle ; (),le requérant ayant produit des éléments insuffisants (aucun élément ne permet d'apprécier la situation financière du requérant) ". Par suite, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision de rejet du 27 octobre 2022. 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par un courrier du 30 mai 2022, invité M. B à lui communiquer dans le délai d'un mois une " copie recto-verso d'une pièce justifiant de votre identité (carte nationale d'identité, passeport, livret de circulation, carte de séjour, carte de résident) ". En réponse, M. B justifie avoir transmis son récépissé de demande de titre de séjour sur lequel figure la mention " reconnu réfugié ", qui a été réceptionné par le secrétariat de la commission le 13 juin 2022. Il résulte également de l'instruction que la commission disposait au jour de la décision, des avis d'imposition de M. B, de l'ensemble de ses bulletins de paie ainsi que sa demande de logement social datant du 4 aout 2021. Il suit de là, que la commission de médiation de Paris en se bornant à demander au requérant de produire un justificatif d'identité, au demeurant transmis dans les délais impartis, ne pouvait sans commettre d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, rejeter le 27 octobre 2022, la demande de M. B, au motif qu'elle ne pouvait se prononcer faute pour le requérant de justifier suffisamment de sa situation financière, de son parcours locatif et de disposer d'une demande active de logement social. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision de la commission de médiation du département de Paris du 27 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais d'instance : 8. En l'espèce, M. B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle accordée par décision du 14 décembre 2022, sa demande tendant à ce que l'État verse à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 27 octobre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Kwemo et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. Le magistrat désigné, J.P Séval La greffière, L. Clombe La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-3

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique