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Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-44.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.659

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard Y..., ayant demeuré à Saint-Orens de Gameville (Haute-Garonne), ... et actuellement à Beauzelle (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Sud-Marine, dont le siège est à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), ..., 2 / de M. X..., mandataire de la société susnommée, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 22, cours Puget, 3 / de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), place Général Ferrier, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Attendu que la défense soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif, d'une première part, que le mémoire ampliatif n'a pas été déposé dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, d'une deuxième part, que ce mémoire ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation, d'une troisième part, que la déclaration de pourvoi comporte une erreur dans l'adresse de M. Y... et, d'une dernière part, que l'arrêt attaqué n'a pas été exécuté par M. Y... ; Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi ayant été formé le 15 octobre 1992, le mémoire ampliatif, déposé le 14 janvier 1993, l'a été dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, que le moyen énoncé est conforme aux dispositions du même article 989, en troisième lieu, que les formalités prévues par l'article 985 du même code ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il résulte de l'alinéa 2, de l'article 114 dudit code, que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que le grief invoqué par la défense n'est pas prouvé, et, en dernier lieu, que la défense, qui n'a pas demandé le bénéfice des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, ne peut se prévaloir d'aucune irrecevabilité résultant de l'inexécution de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er mai 1975 par la société Sud-Marine en qualité de chef électronicien, a été licencié, le 16 septembre 1986, pour motif économique ; Sur la deuxième et troisième branche du moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions invoquant le fait que l'employeur lui était redevable d'une indemnité complémentaire d'un mois de préavis et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne s'expliquant ni sur la réalité du motif économique du licenciement ni sur les possibilités de reclassement au sein du groupe ; Mais attendu, en premier lieu, que M. Y..., ayant conclu sans réserve à la confirmation du jugement, lequel avait condamné la société à lui payer une somme à titre de complément de préavis, congés payés et indemnité de licenciement, n'est donc pas recevable à développer devant la Cour de Cassation une thèse contraire à celle qu'il a soutenue devant les juges du fond ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté la persistance des difficultés économiques de la société ainsi que la cessation de l'activité à laquelle était affecté M. Y... et l'impossibilité de tout reclassement dans l'entreprise, laquelle a subi deux plans de restructuration assortis d'importantes suppressions d'emplois ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas davantage fondé en sa troisième branche ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 254, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre au motif du jugement, dont le salarié demandait la confirmation, et selon lequel la procédure de licenciement était irrégulière, le salarié invoquait tous les droits auxquels il pouvait prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui résultant de l'irrégularité de la procédure, entraînant un préjudice sur le montant duquel le juge doit se prononcer, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes visés et violé le second par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la défense ; CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives à la demande de M. Y..., tendant à obtenir réparation du préjudice subi pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 3 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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