Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/11495
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2D7
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Maître Mélanie BRAUGE-BOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C0351 et par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
Madame [X] [A] veuve [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Christiane AUBIN PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D0193 et par Maître Jacqueline NIGA, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant,
Décision du 17 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/11495 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2D7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, greffière lors de l’audience et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 17 octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
__________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[U] [Y] et [T] [P] étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Le 23 juin 1988, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré section DD n°[Cadastre 2], lieudit “[Adresse 6] et [Adresse 9] et [Adresse 5]" pour une contenance de 11a et 14ca.
Au décès de [T] [P] le [Date décès 3] 1999, [U] [Y], bénéficiaire d’une donation de son épouse en date du 23 juin 1988 de la plus forte quotité disponible entre époux, a opté le 15 mai 2000 pour la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession de son épouse.
[U] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2019, laissant pour lui succéder :
- Sa seconde épouse, Mme [X] [A] veuve [Y],
- Son fils né de son union avec [T] [P], M. [G] [Y].
Les héritiers ne sont pas parvenus à un partage amiable de la succession.
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Par exploit d’huissier en date du 19 septembre 2022, M. [G] [Y] a fait assigner Mme [X] [A] veuve [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [Y], ordonner la licitation du bien situé [Adresse 6] à [Localité 8] et dire qu’elle est redevable d’une indemnité d'occupation pour l’occupation privative de ce bien.
Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire qui n’a pas débuté à défaut de versement de la provision due à la médiatrice sur sa rémunération.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2023, M. [G] [Y] demande au tribunal de :
- RECEVOIR Monsieur [G] [Y], en ses écritures et le déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession du défunt, Monsieur [U] [D] [Y],
- ORDONNER le partage de l’actif successoral,
- DESIGNER l’OFFICE NOTARIAL DE MAITRE [I] [B], Notaire à [Localité 10], pour procéder à l’estimation de l’immeuble indivis situé [Adresse 6],
- DEBOUTER Madame [X] [Y] de sa demande concernant l’avancement des frais de notaire par Monsieur [G] [Y],
- ORDONNER la licitation de l’immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6],
- DONNER ACTE à Monsieur [G] [Y] que Madame [X] [Y] ne s’oppose pas à la demande de licitation de l’immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6],
- DIRE que Madame [X] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation sur la base de 980 euros par mois à compter de la date du 23 décembre 2020, soit un an après la date du décès de Monsieur [U] [Y] marquant la fin de la jouissance gratuite du logement et du mobilier, compris dans la succession,
- DEBOUTER Madame [X] [Y] de sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation par le Notaire désigné par le Tribunal,
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En conséquence,
- DIRE que Madame [X] [Y] est redevable sur la période du 23 décembre 2020 à août 2022 de la somme de 30.380 euros et tant que de besoin l’y condamner avec intérêts de droit à compter de la présente assignation,
- DIRE que Madame [X] [Y] sera tenue à compter du prononcé du jugement au paiement d’une somme de 980 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux et en tant que de besoin l’y condamner,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Madame Madame [X] [Y] au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DEBOUTER Madame [X] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DIRE que les dépens entreront en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, Mme [X] [Y] demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [G] [Y] de sa demande de désignation de l'office notarial de Me [I] [B],
- Commettre un Notaire désigné par le Tribunal ou la Chambre des Notaires avec comme mission de faire l’inventaire, établir la masse partageable, déterminer les droits et les comptes entre les parties, faire l’estimation de tous les biens meubles et immeuble, composer les lots, se faire communiquer les relevés bancaires de l'ensemble des comptes bancaires du défunt trois ans précédant son décès et établir projet d’état liquidatif, estimer le montant de l'indemnité d'occupation dont le montant,
- Les frais du notaire commis par le Tribunal seront avancés par Monsieur [G] [Y]
- Le condamner à la somme de 3000€ au titre de l'article 700€ du CODE DE PROCEDURE CIVILE.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire de la succession et la demande de licitation
Sur le fondement de l’article 815 du code civil, M. [G] [Y] demande que soit ordonné le partage judiciaire de la succession ainsi que sur le fondement de l’article 1361 du code de procédure civile, la licitation du bien situé [Adresse 6]. Dans ses conclusions il précise que la mise à prix peut être fixée au prix de l’estimation du bien fixée entre 289 100 et 295 500 euros selon deux avis de valeur qu’il verse aux débats.
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Mme [X] [A] veuve [Y] demande également la désignation d’un notaire pour procéder au partage de la succession et souhaite que la rémunération du notaire soit à la charge exclusive du demandeur.
Elle n’a pas conclu sur la demande de licitation.
Sur ce,
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Il résulte en outre des articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, que le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, laquelle peut être ordonnée, dans les conditions déterminées par le tribunal, lorsque les biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il en résulte que la licitation constitue une modalité du partage d’une indivision et qu’une demande de licitation d’un bien dépendant d’une indivision dont le partage n’est pas demandé, est irrecevable.
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique du 23 juin 1988, reçu par Maître [R] [O], que le lot n°126 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] a été acquis par [U] [Y] et [T] [P] pendant leur mariage, de sorte que compte tenu de leur régime matrimonial, il s’agit d’un bien qui dépendait de la communauté, ce que confirme l’attestation immobilière établie le 15 mai 2000 après le décès de [T] [P].
Il ressort de cet acte qu’au décès de son épouse, [U] [Y] a opté pour la totalité en usufruit de la succession de son épouse, de sorte qu’une indivision post-communautaire en nue-propriété existait entre [U] [Y] et M. [G] [Y], héritier de [T] [P] comprenant notamment ce bien immobilier.
Au décès de [U] [Y], l’usufruit de ce dernier s’est éteint et le bien dépendant donc de l’indivision post-communautaire des époux [Y] [P] qui est désormais une indivision en pleine propriété entre M. [G] [Y] d’une part en sa qualité d’héritier de [T] [P] et la succession de [U] [Y] d’autre part, soit M. [G] [Y] et Mme [X] [A] veuve [Y].
Dès lors, alors que le partage de l’indivision post-communautaire n’est pas demandé par les parties, la demande de licitation du bien immobilier dépendant de cette indivision est irrecevable.
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Sur l’indemnité d’occupation
Sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, M. [G] [Y] soutient que Mme [X] [Y] est redevable d’une indemnité d'occupation à compter de l’expiration du délai d’un an prévu par l’article 763 du code civil, soit à compter du 23 décembre 2020, pour son occupation privative du même bien situé [Adresse 6]. Il estime la valeur locative du bien à 980 euros par mois et demande au tribunal de retenir cette valeur pour fixer le montant de l’indemnité d'occupation et soutient en réponse à la demande de la défenderesse que ce montant doit être fixé par le tribunal et non par le notaire commis.
Mme [X] [A] veuve [Y] conteste le montant de l’indemnité d'occupation réclamé par M. [G] [Y] et demande qu’il soit fixé par le notaire commis.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il résulte de ces dispositions que le tribunal peut, s’il est démontré qu’un indivisaire jouit privativement d’un bien indivis, fixer une créance de l’indivision à son encontre au titre d’une indemnité d'occupation. Toutefois, la fixation de cette créance constitue une opération de partage et la demande de fixation d’une indemnité d'occupation doit être formée dans le cadre de l’instance en partage de l’indivision dont dépend le bien concerné.
En l’espèce, dans sa demande, M. [G] [Y] ne précise pas l’indivision créancière de l’indemnité d'occupation qu’il demande au tribunal de fixer. Toutefois, il a été démontré ci-dessus que le bien dépend de l’indivision post-communautaire des époux [Y] et [P] dont le partage n’est pas demandé, seule la moitié indivise dépendant de l’indivision successorale de [U] [Y].
Sa demande est donc également irrecevable.
Toutefois, au regard des écritures des parties qui s’accordent au moins sur le principe du partage de la succession, il est manifeste qu’elles souhaitent mettre fin à l’ensemble des indivisions existant entre elles.
Il convient par conséquent en application de l’article 444 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer les parties devant le juge de la mise en état pour leur permettre de conclure de nouveau et de demander le cas échéant le partage du régime matrimonial des époux [U] [Y] et [T] [P] dont dépend le bien litigieux.
Il ressort également de la déclaration de succession établie au décès de [U] [Y] qu’il était propriétaire de la moitié indivise du lot n°214 du même immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], correspondant à un parking. Les parties et en particulier le demandeur, sont invités à produire le titre de propriété de ce lot de copropriété afin de déterminer de quelle indivision il dépend, l’acte du 23 juin 1988 et l’attestation de propriété du 15 mai 200 ne portant que sur le lot 126.
Il leur est également demandé de préciser dans le dispositif de leurs conclusions les lots exacts dont la licitation est demandée.
Enfin, il ressort également de la déclaration de succession qu’il existe des actifs dépendant de la communauté ayant existé entre les époux [U] [Y] et Mme [X] [A] veuve [Y]. Les parties sont donc invitées, le cas échéant à solliciter le partage de cette indivision post-communautaire également.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025 à 13h30 pour clôture et fixation et conclusions des parties selon le calendrier suivant :
- Conclusions en demande au plus tard le 5 décembre 2024,
- Conclusions en défense au plus tard le 16 janvier 2025,
INVITE les parties à :
- Demander le cas échéant le partage du régime matrimonial des époux [U] [Y] et [T] [P],
- Demander le cas échéant le partage du régime matrimonial des époux [U] [Y] et Mme [X] [A] veuve [Y],
- Produire le titre de propriété du lot n°214 du même immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], correspondant à un parking et justifier l’indivision dont dépend ce lot,
- Préciser dans le dispositif de leurs conclusions les lots exacts dont la licitation est demandée,
- Préciser dans le dispositif de leurs conclusions les indivisions concernées par chacune des demandes,
RÉSERVE les dépens,
RÉSERVE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 17 octobre 2024
La Greffière La Présidente