Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/03493
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03493
Date de décision :
30 octobre 2024
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03493 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSZR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/06760
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 14 Novembre 1980 à [Localité 6]
Représenté par Me Franck SERFATI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC149
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. CORA Prise en son établissement de [Localité 7], situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 786 920 306
Représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0171
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 décembre 2021, M. [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de faire constater qu'il avait été victime d'un accident de travail, que la société avait failli à son obligation de réintégration de son salarié à un poste similaire, que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysait en licenciement abusif, et par conséquent obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a jugé que la rupture du contrat de travail avait produit les effets d'une démission et a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration d'appel du 23 octobre 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par message RPVA du 20 décembre 2023, M. [T] s'est dit favorable à une médiation.
Par conclusions d'incident du 13 mars 2024 et par conclusions récapitulatives d'incident du 19 avril 2024, notifiées par RPVA, la société Cora a soulevé la nullité de la déclaration d'appel, mais également la caducité de celle-ci faute pour l'appelant d'avoir signifié à partie ou notifié à l'avocat dument constitué de l'intimé ses conclusions dans les délais impartis par l'article 911 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse d'incident du 10 avril 2024, notifiées par RPVA, M. [T] a demandé au conseiller de la mise en état de débouter la société Cora de ses demandes de nullité et de caducité.
Par ordonnance du 04 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
- dit n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel du 23 octobre 2023 ;
- dit que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur l'absence d'effet dévolutif de cette déclaration d'appel ;
- dit que la déclaration d'appel du 10 avril 2024 n'avait pas régularisé la déclaration d'appel du 23 octobre 2023 ;
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] du 23 octobre 2023 ;
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et les a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux dépens de l'incident.
Par requête du 19 juin 2024, notifiée par RPVA, M. [T] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé que la société Cora soit déboutée de ses demandes de nullité et caducité, n'ayant souffert d'aucun préjudice.
Par « requête en déféré n°2 » du 03 juillet 2024, puis par « requête en déféré n°3 » du 11 juillet 2024, notifiées par RPVA, M. [T] a demandé à la cour de :
- « débouter la société Cora de ses demandes de nullité et caducité, n'ayant souffert d'aucun préjudice ;
- ordonner le rabat de l'ordonnance objet des présentes ;
- ordonner la réouverture des débats auprès du conseiller de la mise en état, de la Cour ;
- condamner la Société Cora à payer à M. [T] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ».
Au soutien de ses prétentions, M. [T] développe dans le corps de sa requête numéro 3 une question prioritaire de constitutionnalité en ces termes : « Il est transmis à la Cour une question prioritaire de constitutionnalité, mémoire et conclusions, sur le fondement de la distorsion entre justiciables, contraire à l'égalité d'accès à la justice. »
Par un mémoire et par conclusions du 11 juillet 2024, notifié par RPVA, M. [T] demande à la cour de :
- constater qu'il conteste le principe de la caducité en droit social, de sa déclaration d'appel comme n'étant pas conforme avec les droits fondamentaux garantis par la Constitution et notamment le droit à un procès équitable et un égal accès à la justice,
- constater que la régularité des dispositions des articles 562, 901, 908, 910-4 et 911 du code de procédure civile au regard des garanties édictées par la Constitution concerne directement le présent litige,
- constater que le Conseil constitutionnel n'a jamais été saisi du point de savoir de ne pas bénéficier des mêmes délais dans le cadre de la procédure ordinaire d'appel avec représentation obligatoire comme visée aux articles 902 à 911 du code de procédure civile porte atteinte aux droits des justiciables à bénéficier d'un procès équitable,
En conséquence et au visa des textes visés,
- transmettre à la Cour de cassation, pour saisine du Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité tenant à l'inconstitutionnalité des dispositions des articles 562, 901, 908, 910-4 et 911 du code de procédure civile en ce qu'ils créent une distorsion illicite au détriment du justiciable-salarié par rapport aux mis en cause dans la branche pénale.
Par conclusions responsives du 03 septembre 2024, la société Cora a demandé à la cour de :
- confirmer la caducité de la déclaration d'appel ;
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées dans le cadre du présent déféré ;
- condamner reconventionnellement M. [T] à verser à la société Cora les sommes suivantes :
- 5000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens de la présente procédure en déféré.
Par message RPVA du 09 septembre 2024, le greffe de la mise en état a demandé aux parties de faire valoir toute observation utile quant à une éventuelle tardiveté de la requête en déféré.
Par message RPVA du 12 septembre 2024, la société Cora a fait valoir que la requête en déféré de M. [T] était tardive et que cette procédure était infondée et abusive.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 4 juillet 2024 pour une audience devant se tenir le 16 septembre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 30 octobre 2024.
MOTIFS
L'article 916 du code de procédure civile dispose que : « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. »
La cour relève que l'ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 04 juin 2024, date de sa mise à disposition, et notifiée le même jour à 10 heures 20 par RPVA aux avocats.
Elle était donc susceptible d'un déféré jusqu'au 18 juin 2024 inclus.
La requête en déféré a cependant été adressée à la cour par M. [T] le 19 juin 2024 à 09 h 56.
Cette requête se révèle donc tardive et par suite irrecevable.
La cour ne peut que constater cette irrecevabilité et par suite l'extinction de l'instance d'appel, de même que son dessaisissement.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens plus amples développés par les parties.
Conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L'exercice d'un droit ne dégénère toutefois en abus que si celui-ci est exercé dans l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, sans que le rejet de l'action implique de facto l'existence d'un tel abus.
En l'espèce, une telle intention ou légèreté ne sont pas démontrées, M. [T] ayant uniquement fait une interprétation erronée des règles de procédure civile relatives à l'appel, de sorte que la demande de dommages-intérêts formée à son égard doit être rejetée.
Il n'apparaît pas inéquitable que la S.A.S. Cora conserve à charge ses frais irrépétibles et dès lors sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de M. [T], qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière de déféré, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de M. [O] [T],
CONSTATE que l'ordonnance entreprise produit tous ses effets,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [O] [T],
CONSTATE en conséquence l'extinction de la procédure et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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