Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/09010 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXDXS
N° MINUTE :
Assignation du :
10 juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 mai 2024
DEMANDERESSES
S.N.C. [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.N.C. ARDOR FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentées par Maître Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0566
DEFENDERESSES
Société CHAUVIN
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1800
S.A.S. ETABLISSEMENTS SALLANDRE
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Vanessa DHAINAUT de la SARL VANESSA DHAINAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1205
S.A.R.L. THOR INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.S. QUALICLIM SN
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2108
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE VIE
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A.R.L. MH2S
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représentée
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0132
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 mai 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En qualité de maître d’ouvrage, la société [Adresse 6] a entrepris des travaux de transformation d’un immeuble en hôtel.
Les entités suivantes ont notamment participé au chantier :
la société Gmdp Architecture en qualité de maître d’œuvre d’exécution,la société Chauvin en charge du lot n°7 « Ferronnerie-Serrurerie-Verrière »,la société Établissements Sallandre en charge du lot n°21 « Chauffage-Ventilation-Climatisation-Plomberie-Sanitaires »,la société Qualiclim Sn en qualité de sous-traitant de la précédente,la société Mh2s elle-même sous-traitante de la société Qualiclim,la société Thor Ingénierie en qualité de bureau d’études techniques fluides.
La réception avec réserves date du 15 novembre 2019. Des désordres on tété constaté au cours de l’année de parfait achèvement par le maître d’ouvrage.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 13 novembre 2020, le maître d’ouvrage a fait citer les sociétés Chauvin, Etablissements Salaldre e tThor Ingénierie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert. Par actes d’huissier de justice délivrés le 29 mars 2021, la société Etablissements Sallandre a fait citer les sociétés Qualiclim Sn et L’auxiliaire-Vie devant la même juridiction.
Par ordonnance du 14 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Messieurs [T] et [X] pour y procéder.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris sur assignation délivrée par L’Auxiliaire a rendu ces opérations communes aux sociétés Mh2s et Generali Iard en qualité d’assureur de celle-ci.
Les opérations d’expertise judiciaire sont en cours.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 10 juin 2023, la Snc [Adresse 6] et la société Ardor France ont fait citer les sociétés Chauvin, Etablissements Sallandre, ThorIngénierie, Qualiclim Sn, L’Auxiliaire-Vie en qualité d’assureur de Qualiclim Sn, Mh2s et Generali Iard en qualité d’assureur de Mh2s devant le tribunal judiciaire de Paris. Elles forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 1104 et suivants, 1219, 1220, 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
In limine litis :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Messieurs [I] [T] et [N] [X] ;
Sur le fond :
DIRE ET JUGER les SNC [Adresse 6] et ARDOR France recevables et bien fondées en leurs demandes, et y faisant droit ;
CONDAMNER in solidum la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE, la société THOR INGENIERIE, la société QUALICLIM SN, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société QUALICLIM SN, la société MH2S, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société MH2S, à payer aux SNC [Adresse 6] et ARDOR FRANCE, à titre de dommages et intérêts, la somme de 4 879 946,40 euros à parfaire suivant le dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [X] ;
CONDAMNER la société CHAUVIN à payer aux SNC [Adresse 6] et ARDOR FRANCE la somme de 900 euros, à titre de dommages et intérêts, et à garantir les frais exposés au titre de l’exécution des travaux réparatoires des réserves non levées au titre du lot de travaux n° 7 Ferronnerie-Serrurerie-Verrière, le tout étant à parfaire suivant le dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [T] ;
CONDAMNER in solidum la société CHAUVIN, la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE, la société THOR INGENIERIE, la société QUALICLIM SN, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société QUALICLIM SN, la société MH2S, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société MH2S à payer aux SNC [Adresse 6] et ARDOR FRANCE la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER in solidum la société CHAUVIN, la société ETABLISSEMENTS SALLANDRE, la société THOR INGENIERIE, la société QUALICLIM SN, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société QUALICLIM SN, la société MH2S, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société MH2S, aux entiers dépens exposés au titre de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Adrien VERCKEN, avocat au barreau de Paris ;
ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.»
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la société Thor Ingénierie forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile ;
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [X] et de ce que la SNC ARDOR France et la SNC [Adresse 6] aient fait valoir leurs demandes en ouverture de ce rapport.
RESERVER les dépens. ».
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la société Generali Iard forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 377, 789 et 795 du code de procédure civile ;
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer dans cette affaire jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [X], et ainsi, ORDONNER la suspension de l’instance;
JUGER que le sursis à statuer porte également sur les moyens de défense que la société GENERALI se réserve de soulever au fond ;
JUGER que le sursis à statuer s’étend à l’ensemble des prétentions à l’encontre de la concluante ;
JUGER que l’instance reprendra à compter du dépôt du rapport d’expertise et à l’initiative des conclusions en ouverture de rapport de la partie la plus diligente ;
REJETER toutes plus amples prétentions à l’encontre de la concluante ;
RESERVER les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Lorsque le rapport d’expertise sera déposé, au fond, il sera notamment demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
DEBOUTER la SNC [Adresse 6] et la société ARDOR de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société GENERALI;
REJETER toutes plus amples prétentions à l’encontre de la concluante ;
CONDAMNER la SNC [Adresse 6] et la société ARDOR, ou toute partie succombant, aux entiers dépens d’instance, ainsi qu’à verser la somme de 10.000 € à GENERALI au titre des frais irrépétibles. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société Qualiclim Sn forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation au fond des sociétés [Adresse 6] ET ARDOR France,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS de: ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] et Monsieur [T],
DIRE que le sursis à statuer portera également sur les moyens de défense que la QUALICLIM SN se réserve de développer, ains que sur les demandes incidentes et accessoires de cette partie,
Sur le fond, après dépôt du rapport de Monsieur [X] et de Monsieur [T]
A titre principal,
REJETER l’ensemble des prétentions, irrecevables et, subsidiairement, mal fondées, formées à l’encontre de la société QUALICLIM SN,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés CHAUVIN, ETABLISSEMENTS SALLANDRE, THOR INGENIERIE, MH2S GENERALI IARD et L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société QUALICLIM SN de toute condamnation et plus généralement de tout règlement, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires.
SOUS TOUTES RESERVES »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la société L’Auxiliaire forme les prétentions suivantes :
« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] et Monsieur [T] désignés par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de PARIS le 14 juin 2021.
DIRE que le sursis à statuer portera également sur les moyens de défense que la société L’AUXILIAIRE se réserve de développer, ains que sur les demandes incidentes et accessoires de cette partie.
RESERVER les dépens.
Une fois survenu l’évènement cause du sursis,
REJETER l’ensemble des prétentions, irrecevables et, subsidiairement, mal fondées, formées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE.
A titre très subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés CHAUVIN, ETABLISSEMENTS SALLANDRE,
THOR INGENIERIE, MH2S et GENERALI IARD à relever et garantir indemne la société L’AUXILIAIRE de toute condamnation et plus généralement de tout règlement, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires.
CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 6], ARDOR France et tous succombants aux entiers dépens, avec bénéfice à Maître Caroline GAUVIN, avocate, du recouvrement direct de l’article 699 et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens. »
Par conclusions d’incident n°1 notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, les sociétés [Adresse 6] et Ardor France forment les prétentions suivantes :
« Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de Paris de:
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Messieurs [I] [T] et [N] [X] ;
RESERVER les dépens de l’incident. »
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 22 avril 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer du fond de l’affaire, les prétentions, même à titre subsidiaire, formées par les sociétés Qualiclim Sn, Generali Iard et L’Auxiliaire-Vie aux fins de rejet ou de garantie relèvent donc de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond et caractérisent la méconnaissance manifeste des règles basiques de la procédure civile de ces sociétés et de leurs conseils. A ce titre, il est précisé que le tribunal judiciaire n’est pas saisi par ces prétentions.
I. Le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, l’issue de ces opérations est nécessaire au règlement du litige, ceci de telle sorte qu’il est sursis à statuer jusqu’à leur aboutissement.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les sociétés Qualiclim Sn, Generali Iard et L’Auxiliaire-Vie succombent et sont condamnées aux dépens d’incident.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 17 février 2025 à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours. Le demandeur doit informer le magistrat de l’évolution de ces opérations au plus tard le 14 février 2025 sous peine de radiation immédiate.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître des prétentions au fond formées par les sociétés Qualiclim Sn, Generali Iard et L’Auxiliaire-Vie ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire pour lesquelles Messieurs [T] et [X] ont été désignés ;
CONDAMNONS les sociétés Qualiclim Sn, Generali Iard et L’Auxiliaire-Vie aux dépens d’incident ;
RÉSERVONS le surplus des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 17 février 2025 à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours ;
PRÉCISONS que le demandeur doit informer le magistrat de l’évolution de ces opérations au plus tard le 14 février 2025 sous peine de radiation immédiate ;
Faite et rendue à Paris le 14 mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état