Cour d'appel, 03 juillet 2025. 22/04558
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04558
Date de décision :
3 juillet 2025
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04558 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRFV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Rodez - N° RG 20/00688
APPELANTE :
Madame [N] [X] veuve [O]
née le 21 Juillet 1940 à [Localité 13] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [D] [A]
né le 02 Août 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté sur l'audience par Me Laurence GUEDON substituantr Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant
Madame [F] [V] épouse [A]
née le 08 Mai 1977 à [Localité 15] (12)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée sur l'audience par Me Laurence GUEDON substituantr Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Par acte authentique du 24 septembre 2018, Madame [N] [X], veuve [O], a vendu à Monsieur [D] [A] et Mme [F] [A] (ci-après les époux [A]) un ancien corps de ferme à usage d'habitation au prix de 220 000 €.
2- Le prix de la vente a été payé par un versement de 80 000 € et le solde sous forme d'une rente annuelle de 6 000 €, convertie en une charge de soins. Mme [X] a conservé le droit d'usage et d'habitation dans la petite maison attenante à la propriété.
3- Considérant que les époux [A] ne tenaient pas leurs engagements contractuels, Mme [X] a fait assigner les époux [A] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de nullité de la vente par acte d'huissier du 23 juin 2020.
4- Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a :
- Condamné in solidum les époux [A] à payer à Mme [X] la somme de 11 528,32 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice soit le 23 juin 2020,
- Dit que la charge d'entretien pesant sur les époux [A] sera convertie en rente viagère et condamne les époux [A] à payer à Mme [X] la somme de 6 000 € annuel, à compter du mois de mai 2019,
- Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- Débouté les époux [A] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- Condamné les époux [A] aux dépens de la présente instance.
5- Mme [X] a relevé appel de ce jugement le 30 août 2022.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 novembre 2022, Mme [X] demande en substance à la cour de :
- Confirmer le jugement du 29 juillet 2022 en ce qu'il a :
- débouté les époux [A] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- débouté les époux [A] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les époux [A] aux dépens,
- L'infirmer en ce qu'il a
- condamné in solidum les époux [A] à payer à Mme [X] la somme de 11 528,32 € avec intérêts au taux légal a compter de la demande en justice soit le 23 juin 2020,
- dit que la charge d'entretien pesant sur les époux [A] sera convertie en rente viagère et condamnée les époux [A] à payer à Mme [X] la somme de 6 000 € annuel, à compter du mois de mai 2019,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- débouté Mme [X] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
- Prononcer la nullité de la vente constatée par acte en date du 24 septembre 2018 entre les parties, pour vice du consentement tout autant que pour vileté du prix, et à défaut la résolution de la vente pour non-respect par les époux [A] de leurs obligations
- En conséquence, condamner in solidum les époux [A] à restituer le bien vendu sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,
- Condamner in solidum les époux [A] à verser à Mme [X] une somme de 1 500 € par mois à titre d'indemnité d'occupation du 24 septembre 2018 jusqu'à libération effective des lieux,
- Condamner in solidum les époux [A] à restituer les meubles de Mme [X],
- Ordonner la publication de l'arrêt à venir au service de la publicité foncière, ainsi que la radiation du privilège du vendeur, aux frais des époux [A],
- Prononcer la nullité et à défaut la révocation des donations effectuées par Mme [X] pour cause d'ingratitude des époux [A],
- Condamner en conséquence in solidum les époux [A] à verser à Mme [X] la somme de 85 773,90 € à ce titre,
- Ordonner la compensation avec le prix de vente,
- Condamner les époux [A] à verser à Mme [X] une somme globale de 10 000 € en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire,
- Autoriser Mme [X] à rapporter la preuve de la lésion de la vente du 24 septembre 2018,
- Commettre à cet effet un collège de trois [7] afin d'apprécier si la valeur du fonds vendu était inférieure a plus de 7/12ème de son prix, au préjudice de Mme [X],
- à défaut, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour.
A titre infiniment subsidiaire,
- Donner acte aux parties de leur accord pour convertir la charge de soins en rente viagère, d'un montant de 6 000 € par an.
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les époux [A] à verser à Mme [X] une somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et celle de 5 000 € au titre des frais exposés en appel,
- Condamner in solidum les époux [A] aux entiers dépens, en ce compris le cas échéant les frais d'expertise.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 février 2023, les époux [A] demandent en substance à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- dit que la charge d'entretien pesant sur les époux [A] sera convertie en rente viagère et condamné les époux [A] à payer à Mme [X] la somme de 6 000 € annuel, à compter du mois de mai 2019,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la Cour estimait devoir annuler rétroactivement la vente, au visa des articles 1352-5 et 1303 du Code civil,
- Condamner Mme [X] à payer aux époux [A] le montant de la plus-value apportée au bien par le fait des dépenses de conservation et d'amélioration du bien vendu,
- Ordonner en conséquence avant dire droit une mesure d'expertise pour évaluer le montant de la plus-value acquise à ce titre par le bien au jour de la restitution, afin d'opérer le compte.
Et sur l'appel incident formé par les concluants,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum les époux [A] à payer à Mme [X] la somme de 11 528,32 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 23 juin 2020,
- débouté les époux [A] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- condamné les époux [A] aux dépens de la présente instance.
Et statuant à nouveau,
- Débouter en conséquence Mme [X] de l'intégralité de ses demandes au titre des prétendues donations,
- Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés aux époux [A] par la présente action procédant d'une particulière mauvaise foi et à caractère infamant,
- La condamner au paiement de la somme de 5 000 € pour les frais exposés en première instance et 5 000 € pour les frais exposés en appel, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
8- Par ordonnance du 23 janvier 2025, le conseiller de la mise en
état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [X].
9- Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- Selon l'article 1128 du code civil, le consentement est une des conditions de validité du contrat.
Selon l'article 1130 du code civil, L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. '
Selon l'article 1143 du même code, 'Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.'
11- C'est sur ce dernier fondement juridique que Mme [X] fonde son agit en nullité de la vente.
12- Des pièces des dossiers respectifs des parties et de leurs écritures, (compromis, acte authentique, attestations, plainte pénale de Mme [X]) il résulte que :
Mme [N] veuve [O], née le 21 juillet 1940 a cédé aux époux [D] et [F] [A], selon compromis de vente notarié du 3 juillet 2018, réitéré par acte authentique du 24 septembre 2018, un ancien corps de ferme, comprenant une grande maison à usage d'habitation, ainsi qu'une petite maison à usage d'habitation, dépendances et terrain
agricole d'une superficie totale de 1ha 56a et 98ca.
Le prix en a été stipulé à hauteur de 80000€ payable au jour de l'acte authentique et par une rente viagère annuelle de 6000€ convertie en une charge de soins dans les conditions suivantes : l'acquéreur devra rendre visite au vendeur comme le ferait un enfant à ses parents ; le promener à sa demande à leurs heures de repos et de congés ; lui faire ses commissions ; lui assurer des obsèques décentes ; entretenir le bien vendu en bon état habitable ; s'occuper de ses animaux le cas échéant ; s'occuper de sa santé, prendre les rendez-vous nécessaires et compléter toutes demandes ou document administratif ; concernant les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux ou autres et les frais d'hospitalisation à domicile, ils seront pour la partie financière non remboursée par les organismes sociaux (régime obligatoire et mutuelle à intégralement supportés par le vendeur ... de plus, l'acquéreur s'engage à prêter au vendeur une maison dont il est propriétaire à [Localité 12] (Tunisie).
13- Cette vente à ces conditions porte sur un corps de ferme ancien dans lequel Mme [X] exploitait précédemment une activité de maison d'hôtes et qu'elle avait envisagé de céder depuis plusieurs années pour la somme initiale de 600000€, plusieurs fois baissée selon l'agent immobilier [W] [T].
14- Mme [X] avait fait connaissance de Mme [F] [V] dans le commerce de vêtements que celle-ci exploitait à [Localité 14] dans les 4 ou 5 aupravant et avait noué des relations amicales au point que pendant ses absences, l'un ou l'autre des époux [V] gardait son mari grabataire.
15- Peu de temps avant la vente, Mme [X] a eu à subir le décès de son fils unique, survenu le 22 mars 2018 à l'âge de 47 ans, des suites d'une maladie révélée en décembre 2017 l'ayant emporté de manière fulgurante.
16- Son époux, M. [G] [O], plus âgé qu'elle pour être né le 8 novembre 1930, grabataire depuis de nombreuses années, est décédé le 9 juillet 2018 des suites de son état général dégradé.
17- [Localité 6] 2018, en tout état de cause dans un temps cocomitant aux décès de ses fils et père, Mme [X] a également été confontée à la perte de ses deux animaux de compagnie.
18- Ces décès successifs et l'isolement consécutif de Mme [X] l'ont alors conduite à accepter la proposition des époux [A] de racheter le corps de ferme et de reprendre l'exploitation commerciale du gîte, de l'y installer dans la petite maison d'habitation en s'engageant à se comporter envers elle comme des enfants envers leurs parents.
19- La cour ne peut que partager l'opinion du premier juge selon lequel la présence du notaire était déterminante du consentement de Mme [X] à cet acte. Toutefois, Mme [X] ne remet pas en cause son consentement au jour de la vente. Elle fait valoir les circonstances factuelles viciant son consentement au jour de l'acte et particulièrement son état de dépendance envers les époux [A] qui en auraient profité pour exercer sur elle la contrainte de l'article 1143 du code civil.
20- La cour ne saurait tirer une quelconque conséquence de l'écoulement d'un délai de trois mois entre la signature du compromis et celle de l'acte authentique, contrairement à l'appréciation qu'en a eu le premier juge. Le délai n'est ni un délai de rétractation ni un délai de réflexion, la vente étant parfaite dès le 3 juillet 2018 en l'état de l'accord exprimé sur la chose et le prix dès cette date.
21- Des attestations de M. [B] [S], [C] [P], [Y] [J], il ressort que Mme [X] a vécu du fait des décès successifs des êtres qui lui étaient les plus chers, survenus dans une période de temps concentrée, un véritable choc émotionnel la plaçant dans une situation de vulnérabilité.
22- De l'acte de vente lui-même, il peut être conclu à la 'bonne affaire' des acquéreurs qui se sont trouvés propriétaires à un prix très intéressant d'une bâtisse précédemment rénovée dans laquelle ils leur était loisible de poursuivre l'exploitation d'une activité commerciale de chambres d'hôtes et disposant d'une petite maison séparée dans laquelle ils pouvaient confiner la venderesse, le tout pour un prix ferme de 80000€, équivalent au prix payé en 1997 par Mme [X]. En effet, ils ne versaient que ce prix et se dispensaient de tout versement viager en lui subsituant une obligation d'entretien rédigée dans des termes si peu contraignants qu'elle est stipulée dans leur intérêt exclusif et encourt la qualification de potestative, la dispense de toute contribution financière aux soins à apporter à la personne de Mme [X] étant en revanche particulièrement détaillée pour qu'ils n'aient pas à la supporter.
22- Il ne peut qu'être conclu des éléments extrinsèques et intrinsèques à la vente que les époux [A] ont placé Mme [X] sous leur emprise psychologique et matérielle et organisé dans un temps bref la transmission de la propriété à leur bénéfice à un prix qu'ils savaient très nettement inférieur aux prétentions antérieures de Mme [X], en tout cas bien inférieur au marché puisque quand bien même des travaux étaient à prévoir et ont été réalisés après la vente, l'avis de valeur de la SARL Immo de France [Z] en situe celle-ci entre 370000 et 380000€. La différence entre la valeur d'achat de 80000€ et cette valeur d'avis donné le 2 mars 2020 ne peut résulter à elle seule des travaux réalisés par les époux [A] puisque l'acte de vente mentionne que le prix principal est de 220000€.
Cette vente est réalisée à un moment où Mme [X] se trouvait particulièrement vulnérable par la perte cumulée de l'ensemble des êtres qui lui étaient chers, la cour n'attachant aucune importance aux propos vénimeux d'une ex belle fille que les époux [A] ont cru utile de faire attester pas plus qu'aux attestations de tiers qui n'apportent rien au regard de ce contexte.
23- Ainsi, les conditions de l'article 1143 précité sont elles intégralement satisfaites, les époux [A] ayant abusé de l'état de dépendance dans lequel Mme [X] s'est soudainement trouvée envers eux pour obtenir de sa part une cession d'un bien de qualité à un prix manifestement inférieur à ce que Mme [X] avait envisagé avant de se trouver confrontée à une situation d'isolement la rendant particulièrement vulnérable, propice à lui faire accepter la proposition d'achat en viager qui s'avérait financièrement très intéressante et d'autant peu contraignante pour les acquéreurs qu'ils ont poursuivi leur emprise en faisant financer par Mme [X], au moyen du prix de 80000€ reçu d'eux, une partie des travaux de rénovation de la bâtisse et de ses extérieurs.
24- Ainsi, la vente sera annulée pour vice du consentement et les parties replacées dans l'état antérieur, Mme [X] condamnée à restituer le prix de vente effectivement perçu et les époux [A] à restituer le bien objet de la vente, la cour estimant nécessaire de prononcer l'astreinte sollicitée à hauteur de 150€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent à laquelle Mme [X] devra procéder.
25- Les époux [A] occupent le bien depuis la vente et l'annulation de celle-ci implique de fixer une indemnité d'occupation à leur charge en contrepartie de la jouissance du bien. Mme [X] la sollicite à hauteur de 1500€ et la cour ne dispose pas d'éléments pertinents de telle sorte qu'il sera recouru à une mesure d'expertise.
26- Cette mesure d'expertise est d'autant plus nécessaire qu'il convient d'opérer un compte entre les parties : Mme [X] est potentiellement créancière d'indemnités d'occupation entre la vente et le présent arrêt ;
les époux [A] ont procédé ou fait procéder à des travaux dont Mme [X] doit indemnisation en application des dispositions de l'article 1352-5 du code civil.
L'expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif, aux frais avancés par Mme [X].
27- Mme [X] soutient qu'elle a été amenée à financer à titre de prêt pour 85773,90€ les dépenses réalisées par les époux [A] en achats divers et travaux, tant pour des besoins personnels que pour des achats profitables à l'exploitation de la maison d'hôtes puis, ayant épuisé ses économies constituées principalement du prix de 80000€ payé par les époux [A], elle a été contrainte de souscrire deux prêts à la consommation.
28- Les époux [A] répliquent que 6 versements par chèques et un virement réalisés du 14 septembre 2018 au 19 décembre 2018 ne sont pas contestés mais trouvent leur cause dans le souhait de M. [R] [A], père, de financer les travaux à hauteur de 93000 dinars, soit environ 30000€, conduisant à l'achat par Mme [X] de bijoux en or pour ce montant qu'elle soustrayait ainsi aux règlements des successions.
29- Les pièces versées par les époux [A] (attestation de M. [R] [A] père et de M. [H] [E]) établissent que lors de son séjour en Tunisie en octobre 2018, Mme [X] a acheté des bijoux en or pour 93000 dinars. Elles n'établissent en rien un lien quelconque d'obligation avec les investissements au moyen des six chèques et du virement pour un total de 30749,99€, somme au paiement de laquelle les époux [A] seront condamnés, le surplus de la réclamation n'étant pas justifié en l'absence de preuve de la remise des fonds, qu'il s'agisse de prêt ou de donation.
30- S'agissant des meubles dont Mme [X] dresse une liste pour en demander la restitution, dès lors que la vente incluait tout le mobilier garnissant le bien objet de la vente, l'annulation de celle-ci emporte obligation pour les époux [A] de les restituer et l'attestation qu'ils produisent d'un brocanteur intervenu début 2018 est inopérante à contester la liste des biens produite par Mme [X] qui bénéfice d'une présomption d'exactitude puisqu'il appartient aux seuls époux [A] de prouver que ces meubles n'étaient pas inclus dans la vente.
31- Au delà des colorations exagérement sombres données par les époux [A] de la personne de Mme [X] dans le cadre de l'instance, il est constant que les conditions dans lesquelles ils ont profité de ses largesses en abusant de son état de dépendance ont créé chez elle un sentiment de trahison dès qu'elle est redevenue apte à s'en rendre compte et que leurs relations se sont dégradées. Son préjudice moral sera réparé par l'octroi d'une somme de 5000€.
L'admission de cette demande commande en conséquence de rejeter la même demande indemnitaire formée par les époux [A].
32- Les époux [A] partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supporteront les dépens de première instance et d'appel déjà exposés, le surplus étant réservés après réalisation de la mesure d'expertise.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la nullité de la vente consentie par Mme [N] [X] à M. [D] [A] et à Mme [F] [A] selon acte notarié du 24 septembre 2018.
Condamne en conséquence les époux [A] à restituer le bien objet de la vente et les meubles meublants inclus dans la vente selon liste dressée par Mme [X] dans ses conclusions, dans le délai de un mois suivant la publication du présent arrêt qu'en fera Mme [X] au service de la publicité foncière compétent, les frais de publication et de radiation du privilège du vendeur étant à charge des époux [A].
Passé ce délai, fixe une astreinte provisoire de 150€ par jour de retard pour une période de trois mois, passé laquelle il pourra être à nouveau statué.
Condamne Mme [N] [X] à restituer le prix perçu de la vente
Condamne in solidum M. [D] [A] et à Mme [F] [A] à payer à Mme [N] [X] veuve [O] la somme de 30749,99€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020 et celle de 5000€ en réparation du préjudice moral.
Dit que ces sommes viendront en compensation.
Déboute Mme [N] [X] veuve [O] du surplus de ses demandes indemitaires et les époux [A] de leur demande reconventionnelle sur appel incident.
Avant dire droit sur l'indemnité d'occupation et sur les restitutions
Ordonne une mesure d'expertise
désigne pour y procéder
M. [M] [I] (1982)
Master II - Master II Ingéniérie du patrimoine
- Master II Droit de l'urbanisme et de l'immobilier
- DU expertise judiciaire
- Master I Droit privé
- Master I Droit des Affaires
[Adresse 8]
[Localité 2]
Fax : 09.56.11.46.31
Port. : 06.51.49.25.11 Mèl : [Courriel 5]
avec mission de :
convoquer les parties et se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 11]; se faire communiquer tout document utile ;
évaluer la valeur locative de l'ensemble immobilier en distinguant la bâtisse principale dont l'usage a été cédé aux époux [A] de la petite maison dont l'usage a été conservé par Mme [X] et proposer l'indemnité d'occupation de la bâtisse principale depuis la vente jusqu'à la date de l'arrêt ;
déterminer les dépenses nécessaires à la conservation de la chose exposées par les époux [A] et celles qui ont augmenté la valeur du bien à restituer, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige
répondre aux observations des parties après leur avoir laissé un délai pour répondre et dresser rapport du tout
Dit que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission et ne commencera ses opérations qu'après avoir été avisé de la consignation de la somme à valoir sur sa rémunération ;
Dit que Mme [N] [X] veuve [O] devra consigner avant 15 septembre 2025 la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Rappele qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités prescrites, la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle il sera avisé du versement de la consignation ;
Rappele que l'article 173 du Nouveau Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Rappele que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit qu'en cas de refus, carence ou empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve à statuer sur l'indemnité d'occupation et les impenses de l'article 1252-5 du code civil.
Condamne in solidum M. [D] [A] et à Mme [F] [A] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel d'ores et déjà exposés et réserve les dépens d'appel à venir comprenant le coût de l'expertise.
Condamne in solidum M. [D] [A] et à Mme [F] [A] à payer à Mme [N] [X] veuve [O] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 3000€ pour l'appel.
Le Greffier Le Président
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