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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/02053

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/02053

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Décision du 19 Décembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02053 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTEF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02053 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTEF N° MINUTE : Requête du : 22 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [Z] [X] [Adresse 5] [Localité 3] Décédé, représenté par : Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEURS AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] Direction des Affaires Juridiques [Localité 4] Représenté par: Me Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Pierre d'AZEMAR de FABREGUES MINISTERE DES ARMEES [Adresse 1] [Localité 3] 5 Expéditions exécutoires délivrées aux défendeurs et aux parties intervenantes par LRAR: 2 Expéditions délivrées aux avocats par [6] le: PARTIES INTERVENANTES Madame [M] [J] [X] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, représentée par : Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Monsieur [L] [I] [W] [Z] [X] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, représenté par : Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [U] [V] [M] [H] [X] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, représentée par : Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Madame JAGOT, Assesseur Monsieur TERRIOUX, Assesseur assistés de Damien CONSTANT, Greffier DEBATS A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 puis prorogé au 19 Décembre 2024. JUGEMENT Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [X] a été recruté par un contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er octobre 1995, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juillet 2005, en qualité d’agent contractuel du ministère de la défense. Le 4 avril 2007, il a été victime d’un accident dans le cadre de l’exercice de sa profession, ayant entraîné une aphasie et une paralysie. Par décision du ministre des armées du 12 août 2009, cet accident a été reconnu comme étant un accident du travail. A compter du 1er juin 2010, la [Adresse 7] a attribué à Monsieur [X] un taux d’incapacité supérieur à 80%. Le 13 mai 2016, les services du ministère des armées ont fait examiner Monsieur [Z] [X] par le médecin conseil de l’administration centrale du ministère de la défense. Par courrier du 15 février 2017, le bureau des affaires médico-administratives a notifié à Monsieur [X] la fixation de la consolidation de son état de santé à la date du 13 mai 2016. Par décision du 23 mars 2017, le comité médical du ministère a conclu à l’inaptitude totale et définitive de Monsieur [X] à toutes fonctions. Par un arrêté du 18 octobre 2017 à effet du 31 décembre 2017, Monsieur [X] a été licencié pour inaptitude physique. Par décision du 24 octobre 2017, l’administration a notifié à Monsieur [X] un taux d’incapacité permanente de 100 % et le versement d’une rente définitive à ce titre à effet du 14 mai 2016. Monsieur [X] a fait valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2018, Monsieur [X] a demandé au ministre des armées de lui verser une somme totale de 267.838 euros en réparation de ses divers préjudices en lien avec la perte d’une chance de percevoir la retraite de base et la retraite complémentaire du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2018. Ces demandes ont été implicitement rejetées le 12 novembre 2018. Le 11 janvier 2019, Monsieur [X] a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à la condamnation de l’Etat à réparer ses divers préjudices. Parallèlement, le 11 juillet 2018, les services de l’Etat ont émis à l’encontre de Monsieur [X] un titre de perception d’un montant de 80.981,45 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées après sa consolidation, du mois de juin 2016 au mois d’octobre 2017. Saisie le 10 septembre 2018 d’un recours administratif contre ce titre exécutoire, la sous-directrice de la gestion statutaire et de la réglementation l’a rejeté par une décision du 11 janvier 2019. Le 15 mars 2019, Monsieur [X] a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à l’annulation du titre exécutoire du 11 juillet 2018 et à la décharge de l’obligation de régler la somme de 80.981,45 euros. Par un jugement du 27 mai 2022 statuant sur les deux requêtes formées par Monsieur [X], le Tribunal administratif de Paris s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige relatif au titre de perception du 11 juillet 2018 ainsi que du litige concernant les diverses demandes indemnitaires du requérant. Par une requête introductive d’instance adressée le 22 juillet 2022 en lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur [Z] [X] représenté par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris de ces différentes demandes formées à l’encontre de l’Etat français, pris en la personne du Ministre des armées. Par courrier en date du 9 novembre 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat représenté par son conseil a informé le Tribunal qu’il intervenait volontairement à la procédure, disposant d’un monopole exclusif de représentation de l’Etat, et a sollicité la mise hors de cause de l’Etat français, pris en la personne du Ministre des armées. Monsieur [Z] [X] est décédé le 24 avril 2024, laissant comme héritiers Madame [M] [X] née [K], sa conjointe survivante, ainsi que Monsieur [L] [X] et Madame [U] [X], ses deux enfants. Les trois héritiers précités de Monsieur [Z] [X] ont volontairement repris l’instance par l’intermédiaire de leur conseil, et aucune irrégularité n’a été soulevée par le conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat à l’égard de cette reprise d’instance. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2024, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leurs conseils respectifs, qui ont oralement réitéré les termes de leurs dernières conclusions (conclusions récapitulatives n°4 pour les parties demanderesses, et conclusions n°4 pour la partie défenderesse). Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 2 juillet 2024. Le présent jugement a été mis en délibéré au 3 octobre 2024 puis prorogé au 19 décembre 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la recevabilité du recours de Monsieur [Z] [X] n’est pas contestée. En outre, la recevabilité et la régularité de l’intervention volontaire de Madame [M] [X], Monsieur [L] [X] et Madame [U] [X], à savoir les trois héritiers de Monsieur [Z] [X] qui est décédé le 24 avril 2024, ne sont pas davantage contestées. Par ailleurs, la demande in limine litis formée par l’Agent Judiciaire de l’Etat, tendant à déclarer recevable son intervention volontaire à la présente procédure compte tenu de son monopole exclusif de représentation de l’Etat devant les juridictions de l’ordre judiciaire pour les procédures visant à sa condamnation pécuniaire, n’est pas contestée par les parties demanderesses, ni celle tendant à la mise hors de cause du Ministère des Armées. Enfin, conformément à l’article 2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, pris en application de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, les litiges relatifs à l’application de la législation relative aux accidents du travail à ces agents relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. En l’espèce, la compétence matérielle du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris n’est pas contestée par les parties, tant en ce qui concerne les prétentions indemnitaires des demandeurs, qu’en ce qui concerne l’annulation du titre de perception en date du 11 juillet 2018 correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 13 mai 2016 au 31 octobre 2017. En tout état de cause, par un jugement du 27 mai 2022 statuant sur les deux requêtes formées par Monsieur [X], le Tribunal administratif de Paris s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige relatif au titre de perception du 11 juillet 2018 ainsi que du litige concernant les diverses demandes indemnitaires du requérant. En conséquence, les questions liminaires de recevabilité et de compétence matérielle de la présente juridiction ne seront pas davantage discutées. 1) Sur la demande d’indemnisation de divers préjudices Sur le fond et en premier lieu, les consorts [X], dans leurs conclusions récapitulatives n°4 réitérées oralement à l’audience, considèrent que le délai qui s’est écoulé entre l’accident du 4 avril 2007 et la date du premier examen de Monsieur [Z] [X] par le médecin conseil, à savoir le 13 mai 2016, est anormalement long, alors que l’article R 434-31 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige prévoit que “dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.”, et que l’article 17 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat prévoit qu’à l’issue d’un congé d’accident du travail, lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible.” Les demandeurs en déduisent que le ministère des armées aurait dû, dès qu’il était apparu que l’incapacité permanente présentée par Monsieur [X] était susceptible de le rendre inapte à l’exercice de ses fonctions, recueillir l’avis de son service médical de contrôle ou de son médecin conseil. Ils font valoir que la mise en œuvre d’une expertise ou d’un contrôle médical n’est pas subordonnée à la transmission d’un certificat médical du médecin traitant faisant état d’une consolidation. Ils précisent que dans le cas d’espèce, l’état de santé de Monsieur [X] n’a pas connu d’évolution entre le 30 avril 2009 et le 13 mai 2016, date à laquelle il a été examiné pour la première fois par un médecin expert agréé. Ils estiment que le contrôle médical aurait dû, a fortiori, être déclenché en 2010 ou en 2011, car à ces dates cela faisait déjà trois ou quatre années que Monsieur [X] était en arrêt, et qu’un arrêt de travail aussi long impliquait nécessairement l’existence d’une incapacité permanente et aurait dû conduire l’administration à déclencher un contrôle médical par le biais d’une expertise agréée. Ils considèrent encore que si tel avait été le cas, l’état de santé de l’intéressé aurait pu être consolidé au plus tard à la date du 1er décembre 2014, date à laquelle Monsieur [X] avait atteint l’âge légal de départ à la retraite. Ils rappellent que, selon les dispositions de l’article L 442-6 du Code de la Sécurité Sociale, c’est l’administration (faisant office de caisse pour les agents contractuels) et elle seule qui doit fixer la date de consolidation et, le cas échéant, décider d’ordonner une expertise. Ils concluent qu’en raison de la carence de l’administration jusqu’à l’examen du 13 mai 2016, le comité médical du ministère n’a rendu un avis d’inaptitude totale et définitive de Monsieur [X] à toutes fonctions, avec une incapacité permanente de 100%, que le 23 mars 2017, soit presque dix ans après l’accident. Ils ajoutent qu’un nouveau délai anormalement long entre l’examen du 13 mai 2016 concluant à une incapacité permanente de 100 % et le moment de l’engagement d’une procédure de licenciement pour inaptitude, un an et demi après, ce qui a retardé le placement à la retraite pour invalidité de Monsieur [X], a constitué une nouvelle faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Sur ce : L’article L 442-6 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.” En l’espèce, le courrier adressé le 30 avril 2009 par le Ministère de la Défense à Monsieur [Z] [X] mentionne d’une part que l’accident du 4 avril 2007 n’a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail que le 27 mars 2009, et d’autre part qu’il appartenait à la victime de faire établir par le médecin de son choix, soit les certificats médicaux de prolongations nécessités par son état de santé, soit à l’issue des soins ou arrêts de travail, le certificat médical final proposant la date de sa guérison ou de sa consolidation. Les termes de ce courrier apparaissent parfaitement conformes à la disposition légale précitée, puisqu’il résulte de celle-ci qu’il appartient à la victime de produire un certificat médical final, soit en cas de guérison, soit en cas de consolidation avec séquelles, l’expertise n’étant diligentée par la caisse (ou par l’administration faisant office de caisse s’agissant des agents contractuels de l’Etat) qu’en cas de désaccord entre le médecin traitant de la victime et le médecin conseil de la caisse. Contrairement aux allégations des requérants, aucune disposition légale ne prévoit une obligation pour la Caisse de se substituer à la victime dans la mise en place d’un contrôle médical ou d’une expertise médicale d’emblée, sans avis préalable du médecin traitant de la victime, du seul fait de la longueur des arrêts de travail consécutifs à l’accident initial. Ainsi, c’est à tort que les requérants estiment que le contrôle médical aurait dû être déclenché en 2010 ou en 2011, car à ces dates cela faisait déjà trois ou quatre années que Monsieur [X] était en arrêt, et qu’un arrêt de travail aussi long impliquait nécessairement l’existence d’une incapacité permanente et aurait dû conduire l’administration à déclencher un contrôle médical par le biais d’une expertise agréée. Les requérants ne contestent pas que d’une part, les lésions de Monsieur [X] ont d’abord été prises en charge, de l’accident du 4 avril 2007 jusqu’à la déclaration d’accident du travail du 27 mars 2009, au titre du risque maladie, avant d’être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et que d’autre part, la première demande tendant à diligenter une expertise médicale, émanant de Monsieur [X] ou de son praticien, n’est intervenue qu’au mois de février 2016, sans que les pièces versées aux débats n’éclairent le contexte exact de cette première demande, et sans qu’il y ait de précisions sur l’évolution de l’état de santé de la victime entre 2007 et 2016. Les consorts [X] n’apportent aucun commencement de preuve que l’état de santé de Monsieur [X] aurait pu être déclaré consolidé dès le 1er décembre 2014, ainsi qu’ils le prétendent. En outre, les demandeurs ne démontrent aucunement avoir alerté l’administration sur l’existence de l’incapacité permanente ou de l’inaptitude dont souffrait Monsieur [X] préalablement à cette demande du mois de février 2016 : aucune pièce ne justifie qu’entre la décision de reconnaissance de l’accident du travail en date du 30 avril 2009 et cette première demande du mois de février 2016, l’administration ait été mise au courant de l’état de santé de l’intéressé, de quelque manière que ce soit, et du fait qu’à compter du 1er juin 2010, la maison départementale des personnes handicapées lui avait attribué un taux d’incapacité supérieur à 80%. Enfin, les demandeurs ne justifient aucunement avoir contesté la décision du 15 février 2017 ayant fixé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [X] au 13 mai 2016. Dès lors, compte tenu de la carence de la victime ou de ses ayant droits précédemment décrite, ces derniers n’ayant pas alerté l’administration sur l’évolution de l’état de santé de Monsieur [X] susceptible de rendre nécessaire la fixation d’une date de consolidation plus précoce ou la mise en place d’une expertise médicale pour ce faire, et cette date de consolidation n’ayant pas été contestée, aucune violation de l’article L 442-6 du Code de la Sécurité Sociale par l’administration n’est caractérisée, ni aucune faute relative à l’application à Monsieur [X] de la législation de sécurité sociale, à la suite de son accident du travail en date du 4 avril 2007. Aucune faute de l’Etat n’étant caractérisée, les requérants ne peuvent prétendre, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à l’indemnisation des divers préjudices qu’ils allèguent, quels qu’ils soient, consécutifs à une telle faute. Par ailleurs, les requérants représentés par leur conseil ont renoncé, dans le cadre des débats de l’audience, à se prévaloir d’un préjudice spécifique du fait du caractère tardif du licenciement pour inaptitude de Monsieur [X], admettant que l’examen de ce chef de préjudice n’est pas de la compétence matérielle du juge du contentieux de la sécurité sociale, mais de celle du Conseil de Prud’hommes. En conséquence, les consorts [X] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes de condamnation subséquentes. 2) Sur la demande d’annulation du titre de perception en date du 11 juillet 2018 correspondant à l’indu d’indemnités journalières versées du 13 mai 2016 au 31 octobre 2017 Les services du ministère des armées ont émis à l’encontre de Monsieur [X] un titre de perception d’un montant de 80.981,45 euros au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées après sa consolidation, du mois de juin 2016 au mois d’octobre 2017. En premier lieu s’agissant de la demande d’annulation de ce titre exécutoire, aucune fin de non-recevoir n’a été formellement opposée par l’Agent Judiciaire de l’Etat, concernant notamment l’absence présumée du recours administratif préalable obligatoire. Cette question n’ayant pas été discutée par l’Agent Judiciaire de l’Etat dans ses dernières conclusions ou oralement dans le cadre des débats de l’audience, et de manière plus générale aucun moyen n’ayant été soulevé par l’Agent Judiciaire de L’Etat, tant sur le plan de la compétence matérielle de la présente juridiction que sur le plan de la recevabilité, la demande d’annulation du titre de perception sera déclarée recevable. A titre principal, les consorts [X] considèrent en premier lieu que le titre de perception du 11 juillet 2018 est irrégulier, étant intervenu en violation de la procédure contradictoire telle qu’exigée par l’article L 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration concernant les décisions administratives individuelles défavorables, en particulier celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits au sens de l’article L 211-2 4° du même code, et également en violation de l’obligation incombant aux organismes de sécurité sociale de motiver leurs décisions ordonnant le reversement de prestations indûment versées, telle que prévue par l’article L 221-8 du même code. Les requérants exposent en deuxième lieu sur le fondement de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 que le titre de perception du 11 juillet 2018 est insuffisamment motivé faute de comporter l’ensemble des énonciations nécessaires à l’exercice du contrôle des titres par le comptable et au respect des droits des fonctionnaires et des administrés. Ils précisent à cet égard que les bases de liquidation et des éléments de calcul de la créance doivent figurer soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, et que le titre exécutoire doit mentionner les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles la créance est fondée. Ils ajoutent en troisième lieu que le titre de perception du 11 juillet 2018 ne fait apparaître ni la signature ni la qualité de son auteur, contrairement aux dispositions de l’article L 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration. Ils en déduisent que le titre de perception du 11 juillet 2018 doit être déclaré nul et non avenu, de telle sorte que la totalité de la créance de l’Etat relative aux indemnités journalières versées du 13 mai 2016 au 31 octobre 2017 doit être déclarée prescrite conformément aux dispositions de l’article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale. A titre subsidiaire, ils demandent sur le fondement de l’article 1240 du Code civil de considérer que le versement prolongé des indemnités journalières entre le 1er août 2016 et le 31 octobre 2017 constitue une négligence totalement imputable à l’administration, notamment du fait des délais anormalement longs dans lesquels l’inaptitude définitive de Monsieur [X] a été reconnue et son état de santé jugé consolidé avec incapacité permanente de 100 %, de telle sorte que le préjudice financier causé à celui-ci et résultant des manquements de l’administration doit être évalué à la totalité de l’indu d’un montant de 80.981,45 euros mis à sa charge par le titre de perception du 11 juillet 2018. Ils en déduisent que l’Agent Judiciaire de l’Etat doit être condamné à leur rembourser cette somme, et que doit être ordonnée la compensation de cette créance avec la créance détenue sur lui par l’Etat à hauteur du même montant. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent de déclarer la créance de l’Etat partiellement prescrite sur le fondement des dispositions de l’article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale, la prescription biennale de l’action en recouvrement de l’indu n’ayant pas pu être interrompue par l’envoi de la lettre en date du 6 octobre 2017, celle-ci n’ayant pas été adressée au redevable de la créance litigieuse, à savoir Monsieur [Z] [X], mais à son épouse, Madame [M] [K] [X], et la lettre ayant été envoyée en lettre simple et non en lettre recommandée avec accusé de réception, contrairement aux dispositions de l’article L 133-4-6 du Code de la Sécurité Sociale. Ils ajoutent que, contrairement aux dispositions de l’article R 133-9-2 du Code de la Sécurité Sociale, cette lettre adressée à l’épouse ne mentionnait ni les voies et délais de recours, ni les modalités requises pour effectuer des observations. Ils précisent que la lettre du 6 octobre 2007 mentionne un montant total différent de celui qui figure dans le titre de perception du 11 juillet 2018. Ils considèrent enfin que la réponse de Madame [M] [X] à cette lettre, en date du 30 octobre 2017, ne peut être assimilé à un acquiescement compte tenu des contestations et des réserves qu’elle y a formulées, et que l’épouse, en tout état de cause, ne disposait d’aucun mandat pour gérer la situation de son mari. Ils déduisent de tous ces éléments qu’aucune cause interruptive de prescription n’est intervenue, et que la créance de l’Etat était donc partiellement prescrite, concernant les indemnités journalières versées du 13 mai 2016 au 6 août 2016, ne pouvant donc donner lieu à la récupération d’un indu. Sur ce : A titre liminaire, il n’est pas contesté que du 14 mai 2016 au 31 octobre 2017, Monsieur [X] a indûment cumulé la perception d’indemnités journalières d’accident du travail avec celle de la rente indemnisant l’incapacité permanente prévue au deuxième alinéa de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale : l’indu litigieux n’est donc pas contesté sur le fond, ni dans son principe, ni dans son montant. Concernant la demande principale tendant à l’annulation du titre de perception émis le 11 juillet 2018 par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France à l’encontre de Monsieur [Z] [X], les demandeurs allèguent en premier lieu que ce titre n’est pas conforme aux prescriptions de l’article L 121-1 d’une part, et de l’article L 221-8 d’autre part, du Code des relations entre le public et l’administration. S’agissant de la procédure contradictoire préalable à l’émission du titre de perception, il convient de constater que les informations suivantes ont été successivement communiquées aux époux [X] : - par courrier du 12 mai 2017, Monsieur [X] a été informé, afin de régulariser sa situation statutaire, compte tenu de son inaptitude physique totale et définitive à tout emploi, de la possibilité d’un licenciement pour invalidité ou d’une demande de mise à la retraite au taux de 50 % cumulable avec une rente d’accident du travail ; - par courrier du 9 juin 2017, Monsieur [X] a été informé du versement d’une part de la somme de 71.091,72 euros au titre de sa rente accident du travail servie à compter du 14 mai 2016, indemnisant son incapacité permanente partielle au taux fixé à 100 % après avis du médecin conseil près l’administration centrale du ministère des armées, et d’autre part de la somme de 80.185,93 euros au titre de la prise en charge d’une tierce personne - correspondant aux arrérages pour la période antérieure au 1er août 2017 ; - par courrier du 6 octobre 2017, Madame [M] [X], épouse de la victime, était informée que le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de l’accident du travail de son époux avait été maintenu durant la même période, mais que, en application de l’article L 433-1 du code de la sécurité sociale, le versement de l’indemnité journalière cessait dès que l’employeur procédait au reclassement du salarié pour inaptitude physique ou au licenciement de celui-ci, et que lorsque le salarié bénéficiait d’une rente, celle-ci s’imputait sur l’indemnité journalière. Ce même courrier a informé Madame [X] que le remboursement des indemnités journalières sur la période du 14 mai 2016 au 31 octobre 2017 serait sollicité, en conséquence des éléments précédents, et que le recouvrement ferait l’objet d’un titre de perception émis par le comptable public. - par courrier du 24 octobre 2017, Monsieur [X] a été informé que la commission des rentes s’étant réunie le 12 octobre 2017 avait donné un avis favorable à l’indemnisation consécutive à l’accident du travail déclaré le 27 mars 2009, de telle sorte que la rente provisoire initialement notifiée était devenue définitive ; - par ce même courrier du 24 octobre 2017, les modalités de calcul et de paiement de la rente accident du travail et de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne ont également été notifiées à Monsieur [X]. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le titre de perception émis le 11 juillet 2018 est intervenu postérieurement à la transmission aux époux [X] d’un ensemble d’éléments d’information, communiqués préalablement et en bonne et due forme, concernant notamment le cumul indu d’indemnités journalières d’accident du travail et de la rente indemnisant l’incapacité permanente partielle de Monsieur [X], de telle sorte que le remboursement des indemnités journalières sur la période du 14 mai 2016 au 31 octobre 2017 serait sollicité et que le recouvrement ferait l’objet d’un titre de perception émis par le comptable public. Dès lors, aucune violation du principe du contradictoire telle qu’exigée par l’article L 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration n’est caractérisée. S’agissant de l’obligation incombant aux organismes de sécurité sociale de motiver leurs décisions ordonnant le reversement de prestations indûment versées, force est de constater que le titre de perception contesté indique précisément, à la dernière page du document, dans la rubrique intitulée “Détail de la somme à payer”, la nature des sommes à recouvrer, les périodes concernées et les montants. Le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation de la décision réclamant le remboursement de l’indu apparaît en conséquence complètement inopérant. S’agissant en deuxième lieu de la violation alléguée de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, il convient de constater, à l’instar de ce qui a été précédemment mentionné concernant l’obligation de motivation, que les éléments de calcul et les bases de la liquidation de l’indu sont mentionnés avec clarté et précision en dernière page du titre de perception, dans la rubrique intitulée “Détail de la somme à payer”. Ce deuxième moyen sera donc écarté. S’agissant en troisième lieu des mentions obligatoires devant figurer concernant les auteurs des décisions prises par l’administration sur le fondement des dispositions de l’article L 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, force est de constater que le titre de perception contesté comporte le prénom, le nom, et la qualité de l’ordonnateur, ainsi que les coordonnées de la direction des finances publiques devant laquelle Monsieur [X] pouvait contester le montant du titre de perception, et que ces mentions apparaissent suffisantes à la régularité des avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017, conformément à la jurisprudence actuelle du Conseil d’Etat, et ce en dépit de l’absence de la signature de l’ordonnateur. En conséquence, les requérants seront déboutés de leur troisième moyen soulevé à l’appui de leur demande d’annulation du titre de perception du 11 juillet 2018. Il convient de déduire de l’ensemble de ces éléments que le titre de perception du 11 juillet 2018 est régulier, de telle sorte que ce titre est interruptif de prescription. S’agissant de la demande subsidiaire des requérants tendant à l’obtention de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier du même montant que celui de l’indu, en alléguant que le versement prolongé des indemnités journalières entre le 1er août 2016 et le 31 octobre 2017 constituerait une négligence totalement imputable à l’administration, notamment du fait des délais anormalement longs dans lesquels l’inaptitude définitive de Monsieur [X] a été reconnue et son état de santé jugé consolidé avec incapacité permanente de 100 %, il résulte des pièces du dossier qu’aucun préjudice financier spécifique n’est caractérisé. En outre, aucune négligence particulière de l’administration n’est caractérisée au regard de la particularité du dossier de Monsieur [X] et de la chronologie des faits mentionnée précédemment entre le mois de mai 2016 et le mois d’octobre 2017, et ce en dépit du délai de 17 mois pendant lequel Monsieur [X] a perçu les indemnités journalières d’accident du travail outre la rente indemnisant l’incapacité permanente prévue au deuxième alinéa de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale. Faute de caractérisation d’un quelconque préjudice, les requérants seront déboutés de leur demande subsidiaire à ce titre. S’agissant de la demande infiniment subsidiaire des requérants tendant à déclarer la créance de l’Etat partiellement prescrite sur le fondement des dispositions de l’article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale, il convient d’observer que le courrier du 6 octobre 2017 informant Madame [X] des prestations indues, et non le débiteur des prestations indues lui-même, ne peut être en tout état de cause interruptif de prescription, puisqu’il a été envoyé en lettre simple, et non en lettre recommandée avec accusé de réception, comme l’exigent les dispositions de l’article L 133-4-6 du Code de la Sécurité Sociale. En outre, il convient de considérer que le courrier de Madame [M] [X] en date du 30 octobre 2017, s’exprimant en son nom et au nom de son époux, en réponse au courrier de l’administration en date du 6 octobre 2017 n’est pas assimilable à une reconnaissance de dette au sens des dispositions de l’article 2240 du Code civil, Madame [X] formulant une contestation au sujet du montant de l’indu, et ne peut en conséquence constituer une cause d’interruption de la prescription. Dès lors, c’est à juste titre que les requérants considèrent que seul le titre de perception du 11 juillet 2018 ayant été notifié le 6 août 2018 est susceptible d’avoir interrompu la prescription biennale prévue par l’article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale, laquelle est par conséquent acquise pour la créance correspondant aux indemnités journalières versées du 13 mai 2016 au 6 août 2016. Le calcul consécutif opéré par les consorts [X] dans leurs conclusions (page 28) n’est pas contesté et apparaît justifié, de telle sorte qu’il sera déclaré que la créance correspondant au titre de perception du 11 juillet 2018 se trouve partiellement prescrite à hauteur de 11.831,66 euros. Chacune des parties succombant partiellement en leurs demandes, elles seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. Les consorts [X] succombant en la plupart de leurs prétentions, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance. Les parties seront déboutées de toute autre demande plus ample ou contraire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe : Déclare Monsieur [Z] [X] recevable en son recours; Déclare Madame [M] [X], Monsieur [L] [X] et Madame [U] [X] recevables en leur intervention volontaire, et déclare régulière la reprise de l’instance qui avait été initiée par Monsieur [Z] [X] décédé le 24 avril 2024 ; Ordonne la mise hors de cause du Ministère des armées ; Déclare recevable l’Agent Judiciaire du Trésor en son intervention volontaire ; Déboute Madame [M] [X], Monsieur [L] [X] et Madame [U] [X] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires et de leurs demandes de condamnation subséquentes ; Déboute Madame [M] [X], Monsieur [L] [X] et Madame [U] [X] de leur demande d’annulation du titre de perception en date du 11 juillet 2018 ; Déboute Madame [M] [X], Monsieur [L] [X] et Madame [U] [X] de leur demande subsidiaire de dommages et intérêts en considération d’un préjudice financier lié au versement prolongé des indemnités journalières entre le 1er août 2016 et le 31 octobre 2017 par une négligence fautive de l’administration ; Fait droit à la demande infiniment subsidiaire des requérants tendant à déclarer la créance correspondant au titre de perception du 11 juillet 2018 partiellement prescrite sur le fondement des dispositions de l’article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale ; Déclare en conséquence la créance correspondant au titre de perception du 11 juillet 2018 partiellement prescrite, pour les indemnités journalières versées du 13 mai 2016 au 6 août 2016 à hauteur de 11.831,66 euros ; Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne solidairement Madame [M] [X], Monsieur [L] [X] et Madame [U] [X] aux dépens de l’instance ; Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. Fait et jugé à [Localité 8] le 19 Décembre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 22/02053 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTEF EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [Z] [X] Défendeur : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 15ème page et dernière

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