Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 21/00754 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHAK
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demanderesse :
Société LACTALIS NESTLE
3 boulevard Louis Beauquin
44330 VALLET
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Maïté BURNEL, avocate au barreau de LYON
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE-ET-LOIRE
Service contentieux
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
Représentée par Mme [C] [Z], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial délivré par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine-et-Loire
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [X] a été embauchée par la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES le 08 janvier 2007.
Par formulaire renseigné le 20 mars 2020, Madame [X] a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 10 mars 2020 fait état d’une tendinopathie de la coiffe épaule droite, et fixe la date de la première constatation médicale au 12 février 2020.
Par courrier du 16 novembre 2020, envoyé en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Maine-et-Loire a informé la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), que le dossier de Madame [X] pouvait être consulté et complété jusqu’au 17 décembre 2020, et que des observations pouvaient être formulées jusqu’au 28 décembre 2020.
Le CRRMP des Pays de la Loire a reçu le dossier de Madame [X] le 16 novembre 2020, et a rendu son avis le 21 janvier 2021, aux termes duquel une relation directe entre la pathologie présentée par Madame [X] et son activité professionnelle, sur l’ensemble de sa carrière, a été établi.
Par courrier du 1er février 2021, la CPAM de Maine-et-Loire a notifié à la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES une décision d’accord de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [X] au titre de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES a contesté la décision de la CPAM devant la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 26 mai 2021, a déclaré la décision de prise en charge opposable à l’employeur.
Par courrier expédié le 20 juillet 2021, la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES a saisi le tribunal.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et prétentions.
La société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES demande au tribunal de:
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
A titre principal,
- juger, eu égard à la date de réception par le CRRMP du dossier et à la date d’information de l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP, qu’elle n’a disposé d’aucun jour effectif pour consulter le dossier, le compléter, et faire valoir ses observations préalablement à la transmission du dossier au CRRMP,
- juger que la CRPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [X],
- juger, en conséquence, que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 février 2020 déclarée par Madame [X] au titre de la législation professionnelle est inopposable à l’employeur, ainsi que l’ensemble de ses conséquences,
A titre subsidiaire,
- juger que la CPAM de Maine-et-Loire a méconnu le caractère contradictoire de la procédure prévu à l’égard de l’employeur dès lors que cette dernière n’a pas été informée de l’intégralité de ses droits et qu’elle a disposé d’un délai inférieur à 30 jours francs pour consulter le dossier, le compléter, et formuler des observations,
- déclarer, en conséquence, inopposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [X],
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la CPAM de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l’instance.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Maine-et-Loire demande au tribunal de :
- dire et juger le recours de la société mal fondé,
- l’en débouter.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives de la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES, remises à l’audience, aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Maine-et-Loire, reçues par courriel le 13 juin 2024 au greffe du tribunal, à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
(…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
(…) Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête (…).
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L’employeur invoque des décisions de la cour de cassation rendues en 2014, et, sur ce fondement, estime qu'il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un CRRMP, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP.
Pour autant, il résulte des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général, que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
- elle en informe l'employeur,
- elle met le dossier à la disposition de l'employeur pendant quarante jours francs,
- elle informe l'employeur que, au cours des trente premiers jours, il peut le consulter, le compléter par tout élément qu'il juge utile et faire connaître ses observations, qui y sont annexées, et que, au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes.
Dans le cas présent, par courrier du 16 novembre 2020, envoyé en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la CPAM de Maine-et-Loire a informé la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES :
- de la transmission du dossier au CRRMP,
- que le dossier de Madame [X] pouvait être consulté et complété jusqu’au 17 décembre 2020,
- que des observations pouvaient être formulées jusqu’au 28 décembre 2020,
- qu’une décision serait adressée après l’avis du CRRMP, au plus tard le 08 mars 2021.
L’employeur a donc disposé du premier délai de 30 jours, prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, jusqu’au 17 décembre 2020, puis du délai supplémentaire de 10 jours jusqu’au 28 décembre 2020.
Le délai d’acheminement, par les services postaux, du courrier d’information se rapportant à la transmission du dossier au CRRMP est sans emport sur le respect, par la caisse, des obligations mises à sa charge par les textes.
Le comité n’a statué sur le dossier de Madame [X] que le 21 janvier 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de 40 jours mentionné à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige.
Il ne résulte d’aucun texte applicable au présent litige que l’information de la transmission, la consultation du dossier, le recueil éventuel des observations qui en résultent et, le cas échéant, celui des éléments nouveaux versés par l’employeur, doivent avoir lieu avant la transmission du dossier au CRRMP.
La caisse a donc pleinement satisfait aux obligations mises à sa charge en matière de respect du droit d’information de l’employeur, et du caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance, lors de la transmission du dossier de Madame [X] au CRRMP.
Aussi, la société requérante sera déboutée de ses demandes d’inopposabilité, formulées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire.
La société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision du 1er février 2021 de reconnaissance de la maladie professionnelle, diagnostiquée dans le certificat médical du 10 mars 2020, rendue à l’égard de Madame [D] [X] par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Maine-et-Loire ;
COMDAMNE la société LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES aux dépens;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Dominique RICHARD, présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE