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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-16.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.431

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Y..., agissant en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Porcs Artois, demeurant ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Porcs Artois, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que M. Y..., gérant de la société Porcs Artois, qui a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 4 mai 1993) de l'avoir condamné au paiement des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui met à sa charge l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société Porcs Artois évaluée actuellement à 3 383 007,62 francs, sans expliquer pourquoi les fautes de gestion imputées au gérant justifieraient une condamnation aussi lourde, étant précisé que le même arrêt prononce à l'encontre de l'intéressé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pendant une durée de 30 ans, ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'activité de la société était en régression constante depuis 1985, que des pertes importantes avaient été constatées pour l'exercice 1988, que loin d'en tirer les conséquences, M. Y... avait, au cours du même exercice, doublé sa rémunération à laquelle il convient d'ajouter celle de son associée et amie et que, poursuivant dans un intérêt personnel une activité déficitaire, il n'avait effectué que le 28 juin 1989 la déclaration de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a caractérisé les fautes de gestion de M. Y... ayant contribué à l'insuffisance d'actif, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, en le condamnant au paiement de la totalité des dettes sociales ; que le moyen, en cette branche, n'est pas fondé ; Et sur la seconde branche : Attendu que M. Y... reproche aussi à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pendant une durée de 30 ans, alors, selon le pourvoi, qu'il est âgé de 32 ans et qu'il est, en réalité, prononcé, contre lui, une interdiction quasi-perpétuelle en violation du principe qu'en droit français une obligation perpétuelle est nulle ; Mais attendu que l'interdiction, dont la durée a été limitée à 30 ans, n'est pas perpétuelle ; que le moyen, en cette branche, n'est pas non plus fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz