Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-87.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.169
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON (chambre correctionnelle) en date du 16 septembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre Gilbert Z... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande en et défense ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, ensemble violation du principe de la réparation intégrale et méconnaissance des exigences de l'article 493 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a fixé à la somme de 540 000 francs l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et du préjudice professionnel de la victime ;
"aux motifs que les sommes allouées au titre de l'incapacité permanente partielles sont destinées à indemniser la victime de l'ensemble des conséquences de l'atteinte à son intégrité physique, y compris les pertes de revenu ; que dès lors la Cour estime devoir regrouper le préjudice professionnel et l'incapacité permanente partielle et indemniser globalement ces deux chefs de préjudice ; que Claude Y... était âgé de 40 ans au moment de l'accident et de 44 ans à la date de la consolidation ; qu'il exerçait la profession d'hydraulicien à la société de constructions industrielles de carrosserie de Valdahon et qu'il percevait en 1987 une rémunération mensuelle nette d'environ 6 750 francs ; que l'expert X... a évalué à 45 % de la capacité antérieure le déficit physiologique résultant pour Claude Y... des séquelles importantes du traumatisme subi par lui le 5 avril 1981 et, notamment de l'apparition d'un diabète nécessitant un traitement permanent et indéfinit ; qu'il est con stant qu'un tel déficit a un retentissement professionnel important puisqu'il ne peut plus exercer sa profession antérieure d'hydraulicien, en raison de la pénibilité physique du poste, incompatible avec l'état de sa paroi abdominale et l'enraidissement des mouvements de son pied droit ;
"et aux motifs des premiers juges que contrairement aux allégations des défendeurs le reclassement professionnel de la victime n'est nullement acquis, et apparaît, en l'état des renseignements produits aux débats, largement aléatoire, compte tenu notamment de son inaptitude à exercer désormais des emplois manuels impliquant une station debout permanente, des postures pénibles ou des tâches de manutention et de son absence de formation intellectuelle, compte tenu également de la conjoncture économique défavorable et du fait qu'il réside dans une petite localité ;
b "alors que les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ; que la Cour constate que Y... ne peut
plus exercer sa profession antérieure d'hydraulicien et qu'il résulte des conclusions de Y... qu'en égard à son état de santé considérablement diminiué, il est en fait dans l'incapacité de retrouver une activité professionnelle rémunérée, étant âgé de plus de 47 ans et doté d'une formation professionnelle très spécifique ; qu'en croyant pouvoir regrouper le préjudice professionnel et le préjudice né de l'incapacité permanente partielle et indemniser globalement ces deux chefs de préjudice sans tenir compte de la circonstance que l'état de santé de Y... lui interdisait tout travail, la Cour :
" viole le principe susénoncé de la réparation intégrale ;
" omet en tout état de cause de s'expliquer sur une articulation essentielle des conclusions de Y... tirée de l'impossibilité devant laquelle il se trouvait de travailler, et ce malgré une incapacité permanente partielle évaluée à 45 %" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code de procédure civile, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a évalué le pretium doloris qu'il qualifie de très important à 80 000 francs et le préjudice esthétique qu'il qualifie de moyen à 20 000 francs ;
"alors que sur ce point l'arrêt diminue dans de substantielles proportions les sommes allouées par le tribunal correctionnel, et ce sans inscrire dans son arrêt le moindre motif de nature à expliquer ces abattements ; qu'ainsi l'arrêt méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédur pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, sous couleur d'insuffisance de motifs, ces moyens tendent à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, ont fixé, dans les limites des conclusions des parties, les indemnités qui leur ont paru propres à réparer les d divers chefs du préjudice résultant de l'infraction ; que de tels moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor (n° 2262 AJ 89) ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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