Cour de cassation, 22 février 1995. 91-44.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.347
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCP Gerbet-Martin, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Danielle Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCP Gerbet-Martin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 1991) que Mme Y... réembauchée le 10 septembre 1984 par la SCP Gerbet-Martin dont elle avait été salariée jusqu'au 31 août 1980 a bénéficié de plusieurs arrêts de travail liés à la maladie ou à la maternité au cours de l'année 1987 ;
qu'alors qu'elle était en arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 1988, elle a été licenciée par lettre du 1er décembre 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCP Gerbet-Martin, reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, d'une part, que si selon les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail applicables à l'espèce, l'employeur, qui ne satisfait pas aux prescriptions de ce texte, est en principe réputé ne pas avoir de motif réel et sérieux de licenciement, il n'en est ainsi qu'autant que le salarié n'a pas eu connaissance des motifs invoqués par l'employeur ;
qu'il était constant en fait que, par courrier du 13 janvier 1988, la salariée avait reconnu qu'au cours de l'entretien qui avait précédé son licenciement elle avait été informée du fait que la mesure était motivée par son défaut de rendement ("vous ne déblayez pas assez vite") ;
qu'il s'ensuit que c'est en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail que l'arrêt attaqué a alloué à la salariée des dommages-intérêts pour la raison que le défaut d'énonciation par l'employeur de motif précis dans la lettre de licenciement équivalait à une absence de motif, alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement litigieux était dépourvu de motif, faute de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir que diverses attestations qu'elle produisait aux débats (de Mme Z..., épouse A... et de Mme X...) établissaient le manifeste défaut de rendement reproché à la salariée ;
et alors, enfin, que, un licenciement pouvant être justifié en dehors même de toute faute du salarié, viole l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient le caractère abusif du licenciement litigieux au motif qu'il ne pouvait être retenu aucune faute pour justifier ce licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que la lettre de licenciement n'était pas motivée, s'est expliquée sur la pertinence des faits allégués par l'employeur ;
que le moyen qui tend à mettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des faits par les juges du fond ne peut être accueilli ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir attribué une somme à Mme Y... sur le fondement de l'article 28 de la convention collective outre les indemnités attribuées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'article 28 de la convention collective nationale de travail réglant les rapports entre les avocats et leur personnel prévoit qu'"après un an de présence au jour de l'accouchement, les femmes ont droit, au cours du congé normal de maternité prévu par l'article L. 122-26 du Code du travail et pendant la durée de ce congé à leur salaire entier après déduction le cas échéant des prestations journalières" ;
qu'il s'ensuit que viole ce texte, l'arrêt attaqué qui l'étend, en dehors de la période de "congé normal de maternité prévu par l'article L. 122-26 du Code de travail" aux périodes d'arrêts de travail éventuels de la salariée en raison d'une "état pathologique" ;
Mais attendu que, la cour d'appel qui a relevé que l'article 28 de la convention collective se référait à l'article L. 122-26 du Code du travail en a exactement déduit que la période de garantie de rémunération devait être déterminée conformément aux dispositions de ce texte ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la SCP Gerbet-Martin au paiement d'un rappel de salaires sur le fondement de l'article 27 de la convention collective, outre les sommes allouées à Mme Y... par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'article 27 de la convention collective nationale de travail réglant les rapports entre les avocats et leur personnel prévoit qu'en cas de maladie dûment constatée par certificat médical, la salariée "qui a plus de trois ans et moins de cinq ans de présence dans l'étude ou cabinet reçoit son salaire entier pendant deux mois" ;
qu'il s'ensuit que Mme Y... ayant été engagée à compter du 10 septembre 1984 et s'étant définitivement absentée de l'entreprise pour congé de maternité et congé de maladie à compter du 11 janvier 1987, viole ce texte conventionnel, l'arrêt attaqué qui, assimilant "ancienneté" et "présence" considère que Mme Y... remplissait les conditions pour bénéficier de l'avantage prévu audit texte ;
Mais attendu que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Gerbet-Martin, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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