Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 21/03721
N° MINUTE :
Assignations des :
- 25 Février 2021
- 01 et 08 Mars 2021
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/061101 du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Maître Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0782
DÉFENDERESSES
Madame [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [O] [R]
[Adresse 9]
[Localité 4]
ET
La S.E.L.A.R.L. DU CIRQUE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentées par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
Décision du 21 Octobre 2024
19eme contentieux médical
RG 21/03721
La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 26 Août 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 novembre 2014, Madame [S] [P], née le [Date naissance 3] 1958, est allée effectuer un bilan dentaire auprès du Docteur [L], travaillant au sein de la SELARL du CIRQUE.
Le Docteur [L] a préconisé la pose de 5 onlays (sur les dents 25, 26, 27, 35 et 36) ainsi que la réfection du composite occlusal des dents 37, 46 et 47 de la demanderesse.
Lors de l'interrogatoire oral médical réalisé par le docteur [R], associée du docteur [L], Madame [P] a indiqué être allergique aux vasoconstricteurs ainsi qu'à l'articaïne à haute dose.
Il n’a été remis aucune notice informative sur l’intervention, ses conséquences, sur l’anesthésie.
Le 22 octobre 2015, le Docteur [R] effectuait les préparations nécessaires à la pose des onlays sur Madame [P]. Cette préparation consistait dans la mise en place d'une protection pulpaire au verre ionomère photopolymérisable ainsi que dans la pose d'une résine photopolymérisable transitoire.
Afin de procéder à cette intervention, le Docteur [R] devait réaliser une anesthésie lente sans vasoconstricteur.
Le 5 novembre 2015, le docteur [R] réalisait la pose des onlays et effectuait un ajustement occlusal ainsi qu'un détartrage.
Lors de cette intervention, Madame [P] indiquait au Docteur [R] l'apparition de la thrombose survenue quelques jours après l'intervention réalisée le 22 octobre 2015, ce que cette dernière a elle aussi constatée.
Le 16 novembre 2015, Madame [P] a passé en urgence un écho doppler, trois semaines après l’anesthésie du 22 octobre 2015.
L’anesthésiant utilisé par le dentiste en surdosage, cinq dents ont été traitées en une seule opération.
Le 11 décembre 2015, Madame [P] revoyait le Docteur [R] et lui indiquait avoir ressenti des palpitations cardiaques depuis le précédent rendez-vous.
En outre, la demanderesse indiquait au Docteur [R] ressentir une sensibilité importante sur l'une des dents traitées, à savoir la dent 27.
Le 12 janvier 2016, Madame [P] indiquait au Docteur [R], lors d'un nouvel entretien, avoir cette fois-ci une sensibilité gênante sur la dent 36.
Le 17 janvier 2016, Madame [S] [P] était hospitalisée à l’hôpital [10] jusqu’au 19 janvier 2016.
Par exploit d’huissier du 25 juillet 2018, Madame [S] [P] a attrait devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS, le Docteur [O] [R], le Docteur [N] [L] et la SELARL du CIRQUE aux fins de voir organiser une expertise judiciaire, estimant qu’elles étaient responsables de ses problèmes de santé bucco-dentaire entre autres.
Par une Ordonnance du 16 novembre 2018, le Juge des référés a désigné le Docteur [K] [H], chirurgien-dentiste, en qualité d’Expert.
L’Expert a rendu son rapport définitif le 15 août 2019, en relevant que :
« Responsabilité médicale :
Dossier médical et questionnaire de santé signés,
Les lésions initiales : Les restaurations inadéquates sur 27, 36, 37, avec douleurs. L’état séquellaire : la dévitalisation de la 27, des couronnes 3/4 sur 36 et 37.
Une imputabilité directe et certaine entre lésions et séquelles.
Préjudices :
Le Dr [R] devra restituer à Mme [P] 2440 + 338,49 = 2778,49 €
Le Dr [L] devra restituer à Mme [P] 2440 + 338,49 = 2778,49 €
DFTT =0.
DFTP = classe I à 4% sur 165 jours.
ATPT = 0.
SET = 1.
PET = 0.
PST = 0.
Date de Consolidation : 24/4/2016 (disparition des douleurs)
DFP = 1
PE = 0.
PA = 0.
DSF = 0.
FLVA = 0.
PGPF = 0. »
C’est dans ces conditions que Madame [P] a assigné devant cette juridiction le Docteur [N] [L], le Docteur [O] [R], la SELARL du CIRQUE et la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] et, par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2022, elle demande au Tribunal de :
DEBOUTER les Docteurs [R] et [L] et la SELARL DU CIRQUE de toutes leurs demandes fins et conclusions,
JUGER que les Docteurs [R] et [L], associées de la SELARL DU CIRQUE, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité,
JUGER que les Docteurs [R] et [L], associées de la SELARL DU CIRQUE, ont manqué à leur devoir d’informations,
En conséquence,
CONDAMNER les Docteurs [R] et [L], associées de la SELARL DU CIRQUE, à réparer les préjudices subis par Madame [S] [P],
CONDAMNER le Docteur [R], associée de la SELARL DU CIRQUE, à payer à Madame [S] [P] la somme de 2 778,40 € à titre de restitution d’honoraires,
CONDAMNER le Docteur [L], associée de la SELARL DU CIRQUE, à payer à Madame [S] [P] la somme de 2 778,40 € à titre de restitution d’honoraires,
CONDAMNER solidairement les Docteurs [R] et [L], associées de la SELARL DU CIRQUE à payer à Madame [S] [P] les sommes de :
- 2 465 € au titre du déficit fonctionnel partiel du 12.11.2015 au 24.04.2016,
- 5 000 € au titre des souffrances endurées 1,
- 5 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 530 € au titre d’une couronne céramo métal,
- 1 020 € au titre des honoraires du Docteur [M],
ORDONNER, en cas d’aggravation des problèmes dentaires de Madame [P] liés aux fautes des Docteurs [L] et [R] et associées de la SELARL DU CIRQUE, celle-ci soit garantie solidairement par les Docteurs [R] et [L], associées de la SELARL DU CIRQUE,
CONDAMNER solidairement les Docteurs [R] et [L], associées de la SELARL DU CIRQUE, en tous les dépens qui sera recouvrée conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, le Docteur [N] [L], le Docteur [O] [R] et la SELARL DU CIRQUE demandent au Tribunal de :
DECLARER irrecevable le demande d’indemnisation de Madame [P] à l’encontre de la SELARL du CIRQUE, les Docteurs [L] et [R] y exerçant à titre libéral, de sorte qu’elles engagent leur propre responsabilité civile professionnelle,
DECLARER irrecevable la demande d’indemnisation de Madame [P] à l’encontre du Docteur [L] dans la mesure où elle n’a réalisé aucun des soins litigieux ni assuré le suivi dentaire de la patiente,
A titre principal,
JUGER que la preuve n’est pas rapportée d’une faute commise par le Docteur [R] en lien causal direct et certain avec les préjudices de Madame [P],
En conséquence,
JUGER que la responsabilité du Docteur [R] n’est pas engagée,
DEBOUTER Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SELARL du CIRQUE et des Docteurs [L] et [R],
DEBOUTER le cas échéant la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SELARL du CIRQUE et des Docteurs [L] et [R],
CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNER Madame [P] à verser à la SELARL du CIRQUE et aux Docteurs [L] et [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
EVALUER les postes de préjudice imputables à la dépose des restaurations prothétiques, à l’exclusion de tous autres, de la façon suivante :
- Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : 1.194,14 €
- Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : Rejet
Souffrances endurées : Rejet
Déficit fonctionnel permanent : Rejet
LIMITER les dommages-intérêts mis à la charge du Docteur [L] à la somme de 597,07€ ;
LIMITER les dommages-intérêts mis à la charge du Docteur [R] à la somme de 597,07€ ;
DEBOUTER Madame [P] de sa demande de garantie en cas d’aggravation de ses problèmes dentaires ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 11] n'a pas constitué avocat .
Le jugement lui sera déclaré commun.
La clôture est intervenue par ordonnance du Juge de la mise en état du 25 mars 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 août 2024 et mise en délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
A Sur la responsabilité du médecin (fautes techniques et éthiques )
1/ Sur l'obligation d'information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du Code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information. L'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En cas de litige, il appartient au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé.
Le manquement au devoir d’information ouvre un droit à indemnisation autonome de l’indemnisation du préjudice corporel subi du fait d’une faute dans l’acte médical. Ce préjudice peut consister dans la perte de chance d’éviter le dommage consécutif aux risques s’étant réalisé ainsi que dans le préjudice moral d’impréparation aux conséquences de ce risque, même en l’absence de réalisation.
En l’espèce, l’expert indique que le diagnostic, le plan de traitement et le devis signé par la demanderesse sont conformes aux bonnes pratiques dentaires.
Il est indiqué que le premier dentiste n’aurait pas indiqué que les soins seraient prodigués par son associée. En pratique, Madame [P], qui demandait que les soins lui soient prodigués, ne pouvait que constater cette situation qui, manifestement, ne lui a pas posé de difficulté puisque les soins ont été reçus.
En conséquence, il convient de débouter la demanderesse de ce chef de prétention.
2/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du Code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il s’en déduit a contrario que la responsabilité médicale est engagée si une faute, dont a résulté un préjudice en lien de causalité avec celle-ci, a été commise.
En l’espèce, si l’expert indique que “tous les problèmes médicaux extra-buccaux de madame [P] ne sont pas en rapport avec les soins des docteurs [R] et [L], qui ont utilisé un anesthésiant sans adrénaline”, il n’en retient pas moins que “les lésions initiales sont : les restaurations inadéquates sur 27, 36 et 37, avec douleurs. L’état séquellaire est : la dévitalisation de 27, des couronnes 3/4 sur 36 et 37.”
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère, tout comme l’expert, que les Docteurs [R] et [L] n’ont pas donné à leur patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, sachant que chaque dentiste est tenu d'être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu'il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l'opération.
En effet, l'article R4127-233 du Code de la santé publique dispose :
“Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient.”
Il y a lieu de noter que les défendeurs tentent d’exclure la responsabilité de la société et du docteur [R], au principal. Or, pour les rapports entre les deux dentistes qui sont intervenus successivement auprès de la patiente, l'obligation de tout dentiste de donner à son patient des soins attentifs , consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte, lorsque plusieurs dentistes collaborent à l'examen ou au traitement de ce patient, l'obligation pour chacun d'eux d'assurer un suivi de ses prescriptions afin d'assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences. Ainsi, les docteurs [R] et [L] seront tenus solidairement à l’égard de Madame [P] et pour moitié dans leurs rapports entre eux.
Par ailleurs, les rapports entre la SELARL du CIRQUE et les deux dentistes n’apparaissent pas clairement définis et les défendeurs, dont les intérêts apparaissent divergents, ne présentent pas des explications claires qui permettraient d’exclure la responsabilité de la personne morale. En conséquence, et dans l’intérêt de la prise en compte des préjudices subis par Madame [P], les trois défendeurs seront solidairement tenus à l’égard de la demanderesse.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la complication survenue a occasionné à Madame [P] “les lésions initiales sont : les restaurations inadéquates sur 27, 36 et 37, avec douleurs. L’état séquellaire est : la dévitalisation de 27, des couronnes 3/4 sur 36 et 37” selon l’expert.
Madame [S] [P], née le [Date naissance 3] 1958, était sans profession.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu'il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime.
Il y a lieu de préciser qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
1) Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Madame [P] sollicite à ce titre une somme de 2.778,40 € à l’encontre de chacun des dentistes. Ceux-ci offrent la somme totale de 1.194,14 €.
Le justificatif de Madame [P] est constitué par la pièce 27 (page 10 de ses dernières écritures). Or, cette pièce est sans rapport avec les DSA puisque ce document est intitulé “indemnisation déficit fonctionnel temporaire”.
Dès lors , l’offre des défendeurs sera dite satisfactoire et il sera dû à ce titre la somme indemnitaire de 1.194,14 €.
.
2) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, compte tenu de la nature des blessures, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [P] jusqu'à la consolidation, et du taux de déficit de 4 % retenu par l’expert, justifient l'octroi d'une somme de : (28 € x 165 jours) x 4/100 = 184,80 €.
3) Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements et interventions subies depuis l'intervention jusqu'à la consolidation.
L’expert a retenu un taux de 1/7.
Dès lors, il sera dû, à titre indemnitaire et de ce chef de préjudice une somme de 1.500 €.
4) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 1 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 58 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 1.400 € conformément à la jurisprudence de ce Tribunal.
5) De la demande relative à l’aggravation
La demanderesse sollicite de ce Tribunal qu’il ordonne “en cas d’aggravation des problèmes dentaires de Madame [P] liés aux fautes des Docteurs [L] et [R] et associées de la SELARL DU CIRQUE, celle-ci soit garantie solidairement par les Docteurs [R] et [L], associées de la SELARL DU CIRQUE”.
Le Tribunal ne peut ordonner une mesure qui découle de la loi qui retient que, en cas d’aggravation, l’instance peut être reprise afin de permettre au patient qui supporte des soins défectueux d’en obtenir, totalement, réparation.
Cette demande qui tend à la réaffirmation des règles légales sera donc écartée.
III / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les défendeurs seront tenus des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu l’expertise en date du 25 avril 2019,
DECLARE la SELARL du CIRQUE et les Docteurs [N] [L] et [O] [R] responsables in solidum des conséquences dommageables de l'intervention de chirurgie dentaire subie par Madame [S] [P], de novembre 2014 à janvier 2016, à raison des fautes retenues par l’expert ;
CONDAMNE in solidum la SELARL du CIRQUE et les Docteurs [L] et [R]. à réparer l'intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE en conséquence et in solidum la SELARL du CIRQUE et les Docteurs [N] [L] et [O] [R] à payer à Madame [S] [P] les sommes suivantes, en quittances ou deniers, provisions non déduites :
- au titre des souffrances endurées : 1.500 €
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 184,80 €
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 1.400 €
- au titre des dépenses de santé actuelles : 1.194,14 €,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 11] ;
DIT que dans leurs rapports entre eux chacun des dentistes co-responsables ne peut être tenu qu'à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 50 % chacun et dit que la SELARL du CIRQUE devra les garantir ;
CONDAMNE in solidum la SELARL du CIRQUE et les Docteurs [N] [L] et [O] [R] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 Octobre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL