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Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-16.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.536

Date de décision :

12 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10456 F Pourvoi n° W 18-16.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. J... X..., 2°/ Mme G... X..., domiciliés tous deux [...], 3°/ la société Angie, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X... et de la société Angie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions ; Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... et la société Angie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Angie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sci Angie à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 217.234,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 et d'AVOIR condamné M. J... X... et Mme G... X... à payer chacun à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 72.411,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013, ces condamnations étant solidaires de celle prononcée à l'encontre de la Sci Angie à due concurrence de ce montant ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour s'opposer à l'action de la CGEC, la Sci Angie et les époux X... soutiennent principalement que la dette alléguée et payée par la caution aurait été en réalité inexistante, circonstance qu'ils distinguent de la notion d'extinction de la dette visée à l'article 2308 du code civil, et qui serait opposable à la caution solvens, même exerçant son recours personnel ; que pour autant, ils observent également que la CEGC aurait payé sans avoir été préalablement poursuivie par la Caisse d'Epargne, et sans avoir averti la débitrice principale et les époux X..., les empêchant ainsi d'avertir la CEGC de la difficulté inhérente à la dette, et se prévalent donc ainsi également des conditions posées pour la mise en oeuvre de l'article 2305 alinéa 2 précité ; que l'article 2308 du code civil dispose dans son alinéa 2 que « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte » ; qu'il est constant cependant que les conditions posées par l'article précité doivent exister cumulativement ; qu'or, en l'espèce, si effectivement il n'existe au dossier de la société CEGC aucune trace d'un courrier d'avertissement adressé par elle-même à la Sci Angie et aux époux X... pour les avertir AVANT tout paiement, les mises en demeure adressées par la Caisse d'Epargne ne pouvant en tenir lieu d'autant moins qu'elles ne font aucune allusion à l'intervention possible de la CEGC, il est en revanche établi que la CEGC a bien été poursuivie par la Caisse d'Epargne ; qu'il est en effet versé aux débats une demande de prise en charge en date du 4 juin 2013 émanant de la Caisse d'Epargne, à laquelle la CEGC a réservé une réponse favorable le 17 juin 2013 ; que cette demande de prise en charge est suffisante pour répondre à la condition de « poursuite » visée à l'article précité, lequel n'exige pas que des poursuites judiciaires aient été mises en oeuvre par la caution ; qu'il ne peut dès lors être considéré que la CEGC aurait payé le créancier sans avoir été poursuivie ; que quant à la circonstance selon laquelle la dette aurait été inexistante, et non simplement éteinte, du fait de l'absence de toute déchéance du terme régulière, elle ne peut en l'espèce être davantage retenue ; qu'en effet, pour faire preuve de ce que la débitrice principale aurait toujours été à jour dans le remboursement du prêt, la Sci Angie et les époux X... se prévalent essentiellement des extraits de fonctionnement du compte bancaire de la Sci, faisant selon eux apparaître des versements supérieurs au montant des échéances, et pour certaines années un total payé supérieur au total annuel des échéances dues ; qu'il convient d'observer que la Sci Angie avait contracté deux emprunts auprès de la Caisse d'Epargne, l'un donnant lieu à des remboursements mensuels de 581,20 €, l'autre des remboursements mensuels de 1.533,69 €, soit au total un décaissement mensuel de 2.114,86 €, nécessitant pas conséquent que le compte soit régulièrement approvisionné d'un montant mensuel au moins égal à cette somme ; que les extraits de compte fournis par la Sci Angie et les époux X... à l'appui de leurs dires, ne font cependant jamais apparaître l'évolution du solde du compte en fonction des débits et des crédits successifs, ni ne permettent de visualiser le montant disponible au compte au moment du prélèvement de la Caisse d'Epargne ; qu'il est toutefois possible de constater, à l'instar de ce qu'expose la CEGC, que ce compte n'était approvisionné que d'un montant mensuel minimal, et que son solde repassait régulièrement à zéro dès que la Caisse d'Epargne prélevait le montant qui s'y trouvait afin d'obtenir le paiement de tout ou partie de son échéance ; que de surcroît, le montant versé au crédit du compte était régulièrement inférieur au montant de l'échéance nécessitant, ainsi qu'exposé par la CEGC, des prélèvements supplémentaires dès que le compte était à nouveau provisionné ; qu'ainsi, le paiement de l'échéance mensuelle de 581,20 € ne pouvait se faire en un seul versement dès lors que le montant versé au crédit du compte juste auparavant n'était pas suffisant ; que ceci explique effectivement qu'un prélèvement supplémentaire avait lieu sur les sommes destinées au paiement de l'échéance de 1.533,69 €, sommes qui se trouvaient dès lors insuffisantes pour payer l'intégralité de cette échéance ; que la CEGC expose que cette carence générait des intérêts de retard et des frais, qui se retrouvent effectivement, d'une façon certes peut explicite, dans les décomptes produits et expliquent que les débiteurs aient considéré qu'en 2010, ils auraient payé « plus » que le montant total des échéances ; que la mise en compte de ces intérêts de retard sur des échéances en tout ou partie impayées est justifiée au vu des dispositions de l'article 10 des conditions générales du prêt et de l'article 10 des « conditions générales et cahier des charges des prêts immobiliers », de sorte que la débitrice et les cautions ne peuvent les considérer comme indus, ou inexpliqués ; que l'examen du relevé de compte produit pour la période allant du 7 juillet 2012 au 5 juillet 2013 confirme ce mode de fonctionnement mais fait surtout apparaître qu'avec le temps et l'accumulation des intérêts de retard, le montant susceptible d'être affecté au remboursement du principal de l'échéance ne pouvait que diminuer et générer des impayés ; qu'il apparaît ainsi que durant cette période, étaient mensuellement versées au crédit du compte les sommes de 1.600 € et 412 €, soit au total 2.012 €, alors que le remboursement des échéances mensuelles des deux prêts nécessitait un versement mensuel de retard de 2.114,89 €, générant ainsi un impayé mensuel de 102,89 €, outre les intérêts de retard en sus ; que de surcroît, à compte de février 2013, les versements mensuels de 1.600 € devenaient plus aléatoires, inexistants certains mois ou d'un montant moindre, de sorte qu'il n'apparaît pas que les remboursements pouvaient être correctement assurés ; qu'enfin, les affirmations des débiteurs selon lesquelles la Caisse d'Epargne aurait d'elle-même décidé de réduire le montant des échéances du prêt principal de 1.533,69 € à 1.430,80 € apparaissent infondées à la lecture du relevé de compte : il apparaît simplement que la somme de 1.430,80 € correspondait au montant maximum restant sur le compte après paiement de l'échéance mensuelle de 581,20 €, de sorte que la banque limitait ses prélèvements à cette dernière somme, sans préjudice de la part réservée aux intérêts de retard, le surplus de l'échéance restant impayé ; qu'ainsi, les documents et calculs de la débitrice et des cautions tels qu'exposés dans leurs conclusions, ne font nullement preuve de ce que le prêt d'un montant de 248.000 € en principal aurait été régulièrement remboursé et que la déchéance du terme prononcée par le prêteur aurait été illégitime, et leur dette inexistante ; qu'il convient en outre d'observer que les époux X... n'ont retiré, ni le courrier recommandé de mise en demeure envoyé le 6 décembre 2012 à chacun d'eux, ni le courrier recommandé du 21 mars 2013 leur notifiant la déchéance du terme, et que le quiproquo dont ils se prévalent du fait de la renonciation de la banque à la déchéance du terme pour le second prêt d'un montant de 85.600 € est sans aucune incidence sur le bien-fondé de la créance de la Caisse d'Epargne au jour de la déchéance du terme, du fait du prêt principal impayé ; qu'enfin, l'argument tiré du prétendu non-respect de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier apparaît infondé et sans emport sur le présent litige ; qu'outre qu'il s'agirait d'une exception concernant les rapports entre le débiteur principal et le créancier, il n'apparaît pas que ce dernier ait consenti à la Sci Angie un « concours à durée indéterminée » et l'article cité n'est applicable qu'aux concours consentis à une entreprise, ce qui n'est pas le cas de la Sci Angie ; que dès lors, la Sci Angie et les époux X... ne peuvent se prévaloir, ni d'une extinction de la dette telle qu'envisagée à l'article 2308 du code civil, ni d'une inexistence pure et simple de celle-ci, et leur argumentaire doit être rejeté ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il résulte des éléments produits que la CEGC, venant aux droits de la SACCEF a payé le solde du prêt de 248.000 € et qu'une quittance subrogative a été remise par la Caisse d'Epargne le 17 juin 2013 ; que dans les mises en demeure du 6 décembre 2012, la banque fait état d'échéances impayées du 5 octobre au 5 décembre 2012 ; que dans celles du 21 mars 2013, elle fait état d'échéances impayées du 5 janvier au 5 mars 2013 ; que les défendeurs font valoir que les échéances ont été réglées normalement et qu'il n'y avait pas d'impayés de sorte que la mobilisation de la garantie de la CEGC ne se justifiait pas ; que l'échéance mensuelle du prêt était de 1.533,69 € ; que les relevés de compte communiqués pour le période en cause font apparaître, s'agissant du remboursement du prêt 1207739 : - 3 versements le 18 octobre 2012 (pourquoi pas un seul ?), d'un total de 1.430,80 €, - 3 versements le 21 novembre 2012 (pourquoi pas un seul ?) d'un total de 1.430,80 €, - idem le 19 décembre 2012 ; qu'en tout état de cause, au vu de ces règlements, les impayés ne pouvaient être de 4.141,69 € au 6 décembre 2012, tout au plus de 1.430,80 € (impayé du 5 décembre) + (2x(1.533,69 – 1.430,80€)) soit 1.636,58 € (sachant que l'échéance de décembre a été régularisée le 19 décembre) ; qu'il en est de même en janvier, février et mars 2013 ; qu'en février 2013, ce sont même 4 versements qui ont été prélevés les 20 et 21 février et imputés sur le prêt querellé pour un total de 1.780,80 €, soit une somme supérieure à la mensualité normalement due ; qu'en tout état de cause, les impayés allégués dans les mises en demeure apparaissent erronés, tout au plus y a-t-il eu des retards de paiement si l'on considère que le versement devait se faire le 5 du mois ; que les régularisations n'ont cependant pas été prises en compte dans les mises en demeure ; que toutefois, l'échéance de mars 2013 n'a pas été honoré à temps, qu'il n'y a eu qu'un recouvrement de 1.080 € sur le prêt 1207739, que l'historique du compte communiqué ne montre plus de règlement par la suite ; que la déchéance du terme prononcée le 21 mars 2013 était donc justifiée ; que partant de là, la garantie de a CEGC était mobilisable et cette dernière est fondée, sur la base de la quittance subrogative précitée, à se retourner contre le débiteur et les cautions ; 1) ALORS QUE la caution perd ses recours contre le débiteur principal lorsqu'elle a payé sans avoir averti le débiteur dès lors que ce dernier aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte ; qu'en l'espèce, la Sci Angie et les consorts X... faisaient valoir que « la CEGC a payé à la banque le 17 juin 2013, sans en avoir préalablement averti M. et Mme X.... Ceux-ci n'ont pu donc avertir la CEGC, de l'imbroglio. Il lui appartient donc de se retourner contre la Caisse d'Epargne » (cf. conclusions d'appel, p. 11) ; qu'en condamnant les consorts X... et la société Angie à payer les sommes que la société CEGC avait, en sa qualité de caution, réglées à la Caisse d'Epargne, quand il ressortait de ses propres constatations qu' « il n'existe au dossier de la société CEGC aucune trace d'un courrier d'avertissement adressé par elle-même à la Sci Angie et aux époux X... pour les avertir AVANT tout paiement, les mises en demeure adressées par la Caisse d'Epargne ne pouvant en tenir lieu d'autant moins qu'elles ne font aucune allusion à l'intervention possible de la CEGC » (cf. arrêt, p. 12), la cour d'appel a violé l'article 2308 du code civil ; 2) ALORS QUE la caution perd ses recours contre le débiteur principal lorsqu'elle a payé sans avoir averti le débiteur dès lors que ce dernier aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte ; qu'en l'espèce, la Sci Angie et les consorts X... faisaient expressément valoir que « la CEGC a payé à la banque le 17 juin 2013, sans en avoir préalablement averti M. et Mme X.... Ceux-ci n'ont pu donc avertir la CEGC, de l'imbroglio. Il lui appartient donc de se retourner contre la Caisse d'Epargne » (cf. conclusions d'appel, p. 11) ; qu'en condamnant les consorts X... et la société Angie à payer les sommes que la société CEGC avait, en sa qualité de caution, réglées à la Caisse d'Epargne au motif en réalité inopérant qu'il ne pouvait être considéré « que la CEGC aurait payé le créancier sans avoir été poursuivie » (cf. arrêt, p. 12), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2308 du code civil.

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