Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-13.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.784
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 9013.784 formé par l'agent judiciaire du Trésor (AJT), ministère de l'Economie, des finances et du budget, ... (7e),
contre :
1°/ M. Francis A..., demeurant ... à Saint-Barthélémy (Maine-et-Loire),
2°/ la compagnie d'assurances Société d'assurances moderne des agriculteurs "SAMDA", ayant son siège ... (Maine-et-Loire),
3°/ M. Jean-Marie Y...,
4°/ Mme Y..., née Z...
X...,
demeurant tous deux ... (Loire-Atlantique),
5°/ la Caisse des dépôts et consignations ayant son siège ...,
6°/ la Mutuelle du Trésor ayant son siège ... (2e),
7°/ M. le sénateur-maire de la ville de Nantes, demeurant hôtel de ville, rue Thiers à Nantes (Loire-Atlantique),
8°/ la société SLI de Loire-Atlantique "Les Pavillons", ayant son siège route de Vannes à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),
9°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, ayant son siège ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° D 90-15.037 formé par :
1°/ M. Jean-Marie Y...,
2°/ Mme Germaine X..., épouse de M. Jean-Marie Y...,
contre :
1°/ M. Francis A...,
2°/ la compagnie d'assurances "SAMDA",
3°/ M. l'agent judiciaire du Trésor,
4°/ la ville de Nantes,
5°/ la Caisse des dépôts et consignations,
6°/ la Mutuelle du Trésor,
7°/ la société SLI de Loire-Atlantique "Les Pavillons",
8°/ la CPAM de Loire-Atlantique,
défendeurs à la cassation,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), entre eux ;
La ville de Nantes a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ;
L'AJT et les époux Y... présentent chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La ville de Nantes présente, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Tricot, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de Me Parmentier, avocat de M. A... et de la société SAMDA, de Me le Prado, avocat de la ville de Nantes, de Me Gauzès, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Mutuelle du Trésor, la société SLI de Loire-Atlantique "Les Pavillons" et la CPAM de Nantes ;
Joint en raison de leur connexité les pourvois n°s S 90-13.784 et D 90-15.037 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° S 90-13.784 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et sa femme, respectivement employé municipal de la ville de Nantes et contrôleur du Trésor, furent blessés dans un accident de la circulation ; que la responsabilité de M. A..., assuré à la compagnie Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), ne fut pas contestée ; que les époux Y..., l'agent judiciaire du trésor et la caisse des dépôts et consignations assignèrent M. A... et son assureur en réparation de leur préjudice ; que la mutuelle du Trésor intervint à l'instance ; que le maire de la Ville de Nantes, la caisse primaire d'assurance maladie de cette ville et la société SLI de Loire-Atlantique "Les Pavillons furent appelés en cause ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme qu'il précise la créance du Trésor public, alors que, pour limiter le recours de l'Etat sur les sommes allouées à Mme Y... en réparation de l'atteinte à son intégrité physique, il a retenu que la mise en retraite anticipée de celle-ci n'était pas en relation directe avec l'accident ; qu'ainsi il aurait violé l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il est démontré que la mise à la retraite anticipée de Mme Y... est la conséquence, non de l'accident, mais d'un choix personnel ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Mais sur le second moyen des deux pourvois, lequel n'est pas nouveau :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à obtenir une indemnisation pour l'aide qu'elle doit apporter à son mari, l'arrêt énonce que cette aide est de sa part un agissement volontaire, auquel elle n'est pas obligée et ne saurait constituer pour elle un préjudice personnel ; qu'en se déterminant ainsi alors que la seule preuve à la charge de la demanderesse était celle d'un préjudice direct et certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° D 90-15.037 :
Vu les articles 1382 du Code civil et 1, 5 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Attendu que, statuant sur l'aggravation de l'incapacité permanente partielle de M. Y..., l'arrêt fixe à 65 540 francs le montant du préjudice qui en résulte et l'alloue à la ville de Nantes en remboursement de ses prestations ; qu'en se déterminant ainsi, alors que les versements de la ville de Nantes correspondaient à la période d'incapacité temporaire totale de la victime avant sa mise à
la retraite et que la somme susvisée correspondait à la répération d'un incapacité permanente partielle à la suite d'une rechute, M. Y... étant déjà à la retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les sommes allouées à la ville de Nantes et la demande de Mme Y... concernant l'indemnisation de l'aide qu'elle apporte à son mari, l'arrêt rendu le 6 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. A..., la SMADA et la ville de Nantes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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