Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 27 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01692 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQYH / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
Contre :
[F] [S]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence de ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de prêt acceptée le 14 décembre 2018, la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a consenti à Monsieur [F] [S] deux prêts immobiliers ci-après désignés :
- un prêt PRIMOLIS 2 n°5384399 d’un montant de 85 551, 52 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 1, 760%,
- un prêt PTZ DT n°5384400 d’un montant de 8 480 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 0%.
L’offre de prêt était assortie de l’engagement de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 26 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure Monsieur [S] de régulariser le paiement des échéances impayées au titre des deux crédits.
Le 08 août 2023, la banque a prononcé la déchéance des termes des prêts et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes prêtées.
Par courrier du 30 août 2023, la banque a sollicité la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Le 15 septembre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a indiqué à Monsieur [S] qu’il sera procédé au règlement de sa dette dans un délai de 8 jours.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est acquittée des sommes respectives de 74 111, 13 et 8 497, 56 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, selon quittances subrogatives du 09 novembre 2023.
Le 14 décembre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [S] de lui rembourser les sommes de 74 111, 13 euros et de 8 497, 56 euros.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 avril 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [F] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles 2305, 1103 et 1104 du Code civil :
- de déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [S],
- de condamner Monsieur [S] à lui payer :
- la somme de 74 111, 13 euros au titre du prêt n°5384399 suivant décompte de créance arrêté le 09 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 8 497, 56 euros au titre du prêt n°5384400 suivant décompte de créance arrêté le 09 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 3 600 euros au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC au titre des frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle,
- de déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC,
- de débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes,
- de condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY, Avocat,
- de maintenir l’exécution provisoire de droit,
- de condamner subsidiairement Monsieur [S] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [S], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l'absence de comparution du défendeur
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entend exercer le recours personnel dont elle dispose en qualité de caution. Elle s’est portée caution des emprunts souscrits par Monsieur [F] [S], ainsi qu’il résulte de l’offre de crédit immobilier et de l’engagement de caution du 22 novembre 2018 (pièces 1 et 4).
Il est ainsi prévu, en page 4 de l’offre, que “En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du Code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.”
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit les quittances subrogatives du 09 novembre 2023, selon lesquelles elle s’est acquittée des sommes respectives de 74 111, 13 euros et 8 497, 56 euros.
La demanderesse démontre en conséquence l'existence de sa créance envers Monsieur [S].
Ainsi, il convient, au regard des pièces justificatives versées aux débats, de condamner Monsieur [F] [S] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
- la somme de 74 111, 13 euros au titre du prêt n°5384399 suivant décompte de créance arrêté le 09 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2023, date du paiement,
- la somme de 8 497, 56 euros au titre du prêt n°5384400 suivant décompte de créance arrêté le 09 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2023, date du paiement.
La somme réclamée à hauteur de 3 600 euros ne constitue pas des frais au sens de l’article 2035 du Code civil, mais entre dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est rejetée à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [F] [S], partie perdante, est condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY.
Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ne constituent pas des dépens, de sorte que la demande de la SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] [S], condamné aux dépens, est condamné à payer à la SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l'espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
- la somme de 74 111, 13 euros au titre du prêt n°5384399 suivant décompte de créance arrêté le 09 novembre 2023,
- la somme de 8 497, 56 euros au titre du prêt n°5384400 suivant décompte de créance arrêté le 09 novembre 2023 ;
DIT que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2023, date du paiement effectué par la SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
REJETTE la demande relative aux frais exposés par la caution formée par la SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Laurence de ROCQUIGNY, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande relative aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à la SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la SA LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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