Cour d'appel, 16 décembre 1999. 1998-3663
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1998-3663
Date de décision :
16 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 17 juillet 1996, la société IMMOBILIERE DE LOCATION POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE, ci- après dénommée SILIC, a donné à bail à la société CLIMALEC, pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer annuel hors taxes et les charges de 1.580.000 francs des locaux à usage industriel et commercial d'une surface de 2088 mètres carrés, situés .... Il était en outre prévu, à cet acte, que le preneur verserait, à titre de dépôt de garantie, une somme de 395.250 francs correspondant à 3 mois de loyers hors taxes. Par jugement en date du 13 février 1997, le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON, statuant en matière commerciale, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CLIMALEC, Maître Z... était désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître A... en qualité de représentant des créanciers. Le contrat de bail a été poursuivi pendant la période d'observation. Par jugement en date du 12 novembre 1997, le même Tribunal a converti le redressement judiciaire ouvert à l'encontre de la société CLIMALEC en liquidation judiciaire, Maître B... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 1997, la société SILIC a mis en demeure Maître B..., ès-qualités, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 25 juin 1985, d'opter pour la poursuite du bail en cours et elle a déclaré sa créance, le 25 novembre 1997, à hauteur de 1.068.445,18 francs. Par ordonnance en date du 16 décembre 1997, le juge commissaire a accordé à Maître B... un délai supplémentaire de deux mois pour prendre position sur la poursuite du contrat. Suivant acte en date du 08 janvier 1998, la société SILIC a fait délivrer à Maître B... un commandement de payer la somme en principal de 1.640.611,33 francs dans le délai d'un mois. Par courrier recommandé
du 05 février 1998, Monsieur B... a informé le bailleur de son intention de ne pas poursuivre le bail et l'a avisé que les locaux allaient être libérés rapidement. Par un dernier courrier recommandé en date du 18 février 1998, la position du mandataire liquidateur a été réitérée et celui-ci a accepté de prendre en compte la créance du loyer de la société SILIC au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985. Par acte du 09 mars 1998, la société SILIC a saisi le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE statuant en référé d'une demande d'expulsion dirigée contre Maître B... ainsi que d'une demande en paiement de l'arriéré et en fixation d'une indemnité d'occupation. Maître B..., ès-qualités, s'est opposé aux prétentions adverses et a sollicité, reconventionnellement, le remboursement de la somme de 398.677,02 francs correspondant au dépôt de garantie versé par son administrateur. Par ordonnance en date du 31 mars 1998, le magistrat susdésigné a statué dans les termes ci-après : - ordonnons l'expulsion de Maître Henri B..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CLIMALEC, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis ..., faute de quoi la société SILIC pourra l'y contraindre par tous moyens et voies de droit et ce, si besoin est, avec l'assistance de la force publique ; - autorisons en tant que de besoin la société SILIC à faire transporter dans tout garde-meuble de son choix les meubles et objets mobiliers qui se trouveraient dans les lieux au jour de l'expulsion et ce, aux frais, risques et périls de qui de droit ; - condamnons Maître Henri B..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société CLIMALEC à payer à titre de provision la somme de 16.43.276,86 francs, disant n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de fixation d'indemnité d'occupation mensuelle des locaux ; - condamnons Maître Henri B..., ès-qualités de mandataire
liquidateur de la société CLIMALEC, aux dépens et à payer à la société SILIC la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus ; - disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ; - rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; Appelant de cette décision, Maître B... reproche aux premiers juges d'avoir fait une inexacte appréciation des éléments de la cause et des règles de droit qui leur sont applicables. Il soutient tout d'abord que la demande d'expulsion est dépourvue d'objet dès lors qu'il a opté pour la non continuation du contrat et qu'il a restitué les clefs du local, comme en fait foi selon lui, un constat d'huissier. Il fait par ailleurs valoir que la condamnation à paiement prononcée provisionnellement à son encontre ne peut être maintenue, sauf à permettre à la société SILIC d'être payée avant un créancier de .................. rang titulaire également d'une créance relevant de l'article 40 de la loi précitée de 1985. Il ajoute que, de surcroît il existe en la cause une contestation sérieuse quant au montant de la créance dont peut se prévaloir la société SILIC. A cet égard, il fait observer que la loi du 10 juin 1994, exclut du domaine de l'article 40, les indemnités et pénalités en cas de résiliation du contrat régulièrement poursuivi et il ajoute qu'il convient d'établir une distinction entre les dettes contractées par l'administrateur pendant la période d'observation et celles postérieures à la liquidation. Il en déduit que la demande en paiement de la société SILIC, à la supposer recevable, ne pourrait que concerner la période postérieure au 12 novembre 1997, date du jugement prononçant la liquidation, où il estime que, ayant opté dans le délai qui lui était légalement imparti pour la non poursuite du contrat, la société SILIC ne peut lui réclamer aucun loyer et qu'elle ne peut prétendre qu'à des indemnités d'occupation donnant lieu à déclaration au passif. Il
demande en conséquence que la société SILIC soit déboutée de toutes les demandes qu'elle forme à son encontre. Il s'estime en revanche fondé à réclamer la restitution du dépôt de garantie, lequel selon lui ne peut se compenser avec les créances de loyers ou charges antérieurs à l'ouverture de la procédure collective et il demande que la société SILIC soit condamnée à ce titre à lui payer la somme de 395.250 francs H.T. avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation du contrat. Enfin, il réclame à la société SILIC une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société SILIC réfute point par point l'argumentation adverse et conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée, sauf à se voir allouer une indemnité complémentaire de 10.000 francs en couverture des frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour. * MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande d'expulsion Considérant que Maître B... expose que la mesure d'expulsion ordonnée par le premier juge est sans objet dès lors qu'il a opté pour la non continuation du contrat et qu'il a restitué les clefs, comme en fait foi le procès-verbal d'huissier dressé au mois de mars 1998 ; Mais considérant que le procès-verbal en question, produit en complément, ne fait état que de la remise de trois clefs et mentionne que (Monsieur Y... ... fera le nécessaire pour remettre l'ensemble des autres clefs dans les meilleurs délais" ; qu'il n'est donc pas, en l'état de ces seules constatations, justifié de la restitution de l'ensemble des clefs ; que la mesure d'expulsion ordonnée par le premier juge ne peut dès lors être que maintenue à toutes fins ; * Sur la demande de condamnation provisionnelle de Maître B..., ès-qualités Considérant que le juge des référés est compétent pour connaître des demandes en paiement de créances échues postérieurement au jugement d'ouverture ; Considérant qu'en l'espèce il est constant
et non contesté que le bail a été poursuivi pendant la période d'observation et que ce n'est que postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société CLIMALEC que Maître B... a, par courrier du 05 février 1998 réitéré le 18 février 1998, informé le bailleur de ce qu'il n'entendait pas poursuivre le bail ; Or considérant que l'administrateur, puis le liquidateur en cas de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidateur judiciaire, sont tenus de payer par priorité les loyers régulièrement échus postérieurement au jugement d'ouverture ainsi qu'en dispose l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, et ce, sans aucune distinction entre les créances nées pendant la procédure de redressement judiciaire au cours de laquelle ..................... a été poursuivie et celles postérieures au redressement judiciaire ; que de même, bénéficie de la priorité de paiement de l'article 40 l'indemnité d'occupation due par le liquidateur jusqu'à la restitution des locaux lorsque ce dernier a opté pour la non continuation du bail ; qu'il en résulte que Maître B..., ès-qualités, ne peut sérieusement soutenir que faire droit à la demande formée par la société SILIC pour des créances de loyers ou indemnité d'occupation mais régulièrement après le jugement d'ouverture reviendrait à permettre un paiement préférentiel au profit de la société SILIC alors que celle-ci dispose d'un droit à paiement prioritaire de l'article 40 susvisé ; qu'il ne peut pas davantage tenter d'opérer artificiellement une distraction entre les dettes contractées par l'administrateur et celles contractées sous son administration alors que le jugement de liquidation judiciaire, qui a pour objet de constater l'impossibilité de poursuivre l'activité de l'entreprise, n'est que le prolongement des opérations de redressement judiciaire et que le liquidateur se substitue de plein droit à l'administrateur de sorte qu'il reste tenu de
l'ensemble des créances relevant de l'article 40, échues depuis le jugement d'ouverture et jusqu'à complète restitution des lieux loués ; Considérant que dans ces conditions et dès lors que le décompte d'arriérés de loyers et de charges .................. depuis le jugement d'ouverture ne souffre aucune contestation sérieuse, c'est à bon droit que le premier juge a condamné provisionnellement Maître C..., ès-qualités, à payer à la société SILIC la somme de 1.643.276,86 francs ; * Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie Considérant que l'article 33 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985, tel que modifié par la loi du 10 juin 1994 précise que l'interdiction de paiement prévue par ce texte, ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes ; Considérant cependant qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence de se prononcer sur la compensation qui ne peut être en l'espèce que judiciaire alors que Maître C... la tient pour non acquise en l'espèce ; qu'il appartiendra aux parties de se mieux pouvoir sur ce point devant la juridiction du fond compétente comme l'a dit à bon droit devant le premier juge ; * Sur les autres demandes Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société SILIC les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour pour faire reconnaître ses droits ; que Maître C..., ès-qualités, sera condamné à payer à la société SILIC une indemnité complémentaire de 4.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ladite indemnité s'ajoutant à celle déjà accordée au même titre par le premier juge ; Considérant enfin que Maître C..., qui succombe, supportera les entiers dépens exposés à ce jour ; * PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - REOEOIT Maître C..., ès-qualités de liquidateur de la société CLIMALEC en son appel mais dit cet appel mal fondé ; - CONFIRME en toutes ses
dispositions l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, - CONDAMNE Maître C..., ès-qualités, à payer à la société SILIC - SOCIETE IMMOBILIERE DE LOCATION POUR L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE une indemnité complémentaire de 4.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ladite indemnité s'ajoutant à celle déjà accordée au même titre par le premier juge ; - CONDAMNE également Maître C..., ès-qualités, aux entiers dépens et AUTORISE la SCP d'Avoués LISSARRAGUE-DUPUIS & Associés, à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT M. Thérèse GENISSEL
F. X...
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