Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-14.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.725
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse d'assurances mutuelles du bâtiment, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Marcellin X..., demeurant à Belfort (Territoire de Belfort), 3, place de la République,
2°/ de l'Association syndicale libre des propriétaires des Epreys, dont le siège est au lotissement "Les Epreys" à Rougegoutte (Territoire de Belfort), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la caisse d'assurances mutuelles du bâtiment, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Marcellin Y..., promoteur, a été déclaré responsable des malfaçons qui ont affecté certains éléments des voies et réseaux divers ainsi qu'une station d'épuration des eaux usées, qu'il avait fait réaliser, au cours des années 1972 et 1973, sur un terrain dont il avait assuré le lotissement ; qu'il a recherché la garantie de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB) auprès de laquelle il avait souscrit une police "RC Promoteurs" et a invoqué les stipulations de l'article 5 des conditions générales, figurant dans le chapitre III intitulé "responsabilité du fait des travaux" ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 22 avril 1988) a dit que l'assureur devait sa garantie au motif que les propriétaires des lots étaient des tiers à l'égard de M. Y... et que les malfaçons retenues contre ce dernier étaient couvertes par l'article 5 précité ;
Attendu que la CAMB fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'abord, que promoteur-vendeur et propriétaires lotis sont unis par des liens de nature contractuelle et qu'en affirmant, en l'espèce, que ceux-ci avaient la qualité de tiers par rapport à celui-là, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que les ouvrages et travaux sont expressément exclus de la garantie par l'article 5 précité et qu'en affirmant néanmoins que les malfaçons affectant les voies communes du lotissement et le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées entraient dans le champ de la garantie, elle a encore violé le même texte ; et alors, enfin, qu'en statuant par voie d'affirmation pure et simple, sans analyser les circonstances de la
cause, elle a privé sa décision de base légale au regard du même article ;
Mais attendu, de première part, qu'aux termes de la définition donnée par l'article 1° des conditions générales de la police "responsabilité civile
promoteur", devaient être considérées comme "tiers" : "toutes personnes et notamment tous titulaires d'un droit divis ou indivis de propriété et/ou d'occupation sur tout ou partie des immeubles à usage principal d'habitation dont le programme incombe au sociétaire autres que 1°/ le sociétaire, 2°/ les associés du sociétaire et, lorsque le sociétaire est une personne morale, le président, les administrateurs, directeurs généraux et gérants de la société assurée dans l'exercice de leurs fonctions, 3°/ les préposés et salariés du sociétaire dans l'exercice de leurs fonctions" ; que c'est sans la dénaturer que la cour d'appel a déduit de cette définition que les propriétaires lotis avaient la qualité de tiers bénéficiaires de la garantie ;
Attendu, de deuxième et troisième parts, que cette définition, rapprochée des autres clauses du contrat, créait une ambiguïté quant à l'étendue de la garantie ; que la cour d'appel, qui a analysé les circonstances de la cause, a estimé, par une interprétation dont la nécessité est exclusive de la dénaturation alléguée, que la CAMB devait sa garantie pour les malfaçons qui, sous l'action directe ou indirecte des eaux d'infiltration, avaient causé des dommages aux propriétaires lotis ;
Qu'il s'en suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la caisse d'assurances mutuelles du bâtiment, envers M. X... et l'Association syndicale libre des propriétaires des Epreys, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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